2019 QCCQ 8493, 2019 QCCQ 8493
Opinion
Gauthier c. Hydro-Québec 2019 QCCQ 8493 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-700050-189 DATE : 23 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIONEL GAUTHIER, domicilié et résidant au [...] à Latulipe-et-Gaboury, district du Témiscamingue (Québec) [...] Demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC , personne morale légalement constituée, ayant un établissement au 75, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal, district de Montréal (Québec) H2Z 1A4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en remboursement d’un montant de 750 $ pour des frais d’électricité payés en trop, ainsi que 100 $ pour les troubles, les inconvénients et le transport. [ 2 ] La défenderesse soulève tout d’abord une objection quant à la compétence de la division des petites créances d’entendre le présent dossier, et conteste le fond du litige.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal retient les questions en litige suivantes : - La division des petites créances a-t-elle juridiction pour entendre le présent dossier? - Le cas échéant, le recours du demandeur est-il fondé? Les faits [ 4 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir facturé des montants d’électricité trop élevés. À quelques reprises, il a communiqué avec les représentants de la défenderesse pour transmettre la lecture du compteur et des ajustements à la baisse ont été effectués sur ses factures suivantes. [ 5 ]
Malgré ces ajustements, il estime à environ 25 $ le montant mensuel qui lui a été facturé en trop, et ce, sur une période de 30 mois. [ 6 ] Il reconnaît ne pas avoir communiqué avec la défenderesse à chaque insatisfaction en raison des coûts trop élevés de téléphone. Selon lui, un appel à Hydro-Québec, même avec le numéro sans frais lui coûte 25 $ par mois.
Il ne voyait donc pas l’avantage financier de payer 25 $ à son fournisseur de téléphone pour avoir une diminution de 25 $ auprès de son fournisseur d’électricité. [ 7 ] Le demandeur n’a déposé aucune facture d’électricité au soutien de sa réclamation et indique que le montant de 25 $ réclamé par mois est une approximation. [ 8 ] Madame Desgranges, la représentante de la défenderesse, soulève tout d’abord que ce litige relève de la compétence exclusive de la Régie de l’énergie.
Le Tribunal ayant pris cette objection sous réserve, madame Desgranges explique les méthodes d’estimation de la consommation électrique et les modalités de facturation de façon générale, mais surtout dans le cas du demandeur, et produit les relevés de consommation et les coûts d’électricité sur plusieurs années. Analyse • La compétence de la division des petites créances [ 9 ] Le Tribunal partage les propos du juge Pierre E. Audet [1] dans une décision de 2002, dans laquelle une objection similaire avait dû être tranchée.
Il s’exprime ainsi : [15] Tel qu’indiqué à l’audition, la compétence du Tribunal sur la réclamation du requérant doit être posée.
[16] Le Tribunal doit-il renoncer à exercer toute compétence en la matière, compte tenu de la compétence dite exclusive de la Régie de l’Énergie? [17] La question fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. [18] Certaines décisions optent pour la compétence exclusive se basant essentiellement sur les articles 31, paragraphes 4 et 86 de la
Loi sur la Régie de l’énergie 2 qui s’énoncent comme suit:
Article 31: La Régie a compétence exclusive pour: […] 4° examiner toute plainte d’un consommateur sur l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture ou de transport d’électricité par un distributeur d’électricité ou d’un tarif ou d’une condition de transport, de fourniture ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables.
Article 86: Sont visées par le présent
chapitre les plaintes adressées par les consommateurs à un distributeur d’électricité ou de gaz naturel concernant l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture ou de transport d’électricité ou d’un tarif ou d’une condition de transport de fourniture ou d’emmagasinage de gaz naturel. [19] D’autres opinent dans le sens contraire comme le démontre le recensement effectué par notre collègue Jean-François Gosselin dans Solunac c.
Hydro-Québec 3 : Aussi est-il essentiel, avant de pousser l’analyse plus loin, de clarifier la question juridictionnelle qui a été soulevée à l’audience par le représentant d’Hydro-Québec. Le Tribunal n’ignore pas que dans deux affaires récentes, dont l’une était de même nature que la présente et opposait le même requérant à Hydro, la Cour du Québec a décliné compétence au profit de la Régie de l’énergie: - Friedman et Aron c. Hydro-Québec , C.Q. Laval, 540-32-007465-998 , 2000-04-14 , par le juge Luc Grammond, J.C.Q.; - Solunac c. Hydro-Québec , C.Q.
Hull, 550-32-007634-006 , 2000-05-08 , par le juge Jean Dionne, J.C.Q.; La Régie, par ailleurs, a elle-même décliné compétence en faveur de notre Cour dans les trois affaires suivantes: - Poirier et Hydro-Québec , décision D-98-70, 1998-08-19, par Me Catherine Rudel-Tessier, régisseure; - Provost et Hydro-Québec , décision D-98-152, 1998-12- 23, par Me Catherine Rudel-Tessier, régisseure; - Boudreault et Hydro-Québec , décision D-98-167, 1998- 12-18, par Me Lise Lambert, vice-présidente; et ce, tout en ayant assumé compétence dans au moins deux dossiers: - Immobourg Inc. et Hydro-Québec , décision D-99-108, 1999-06-14, par Me Lise Lambert, vice-présidente; - Turcotte et Hydro-Québec , décision D-99-112, 1999-06- 25, par Me Catherine Rudel-Tessier, régisseure. [20] Or, après une analyse exhaustive de la question, le juge Gosselin conclut à la compétence des tribunaux judiciaires dont celle de la Cour du Québec: "[…] pour tout résumer, le Tribunal est d’avis que lorsqu’un consommateur enclenche la procédure d’examen des plaintes édictée aux articles 86 à 101 de la Loi, la Régie a compétence, et alors de façon exclusive, sur cette plainte.
Mais quand le consommateur préfère ne pas se prévaloir de ce mécanisme informel, ou encore quand la Régie, pour l’un des motifs évoqués à l’article 99, refuse ou cesse d’examiner une plainte, il conserve toujours l’option de s’adresser plutôt aux tribunaux judiciaires, qui disposeront alors de son recours de façon judiciaire et à la lumière des règles de droit.
" […] La solution privilégiée par ce Tribunal, qui constitue de fait une troisième voie en regard des deux tendances jurisprudentielles résultant des décisions de cette Cour et de la Régie de l’énergie auxquelles l’on a antérieurement référé, permet ainsi au forum choisi par le justiciable d’exercer exclusivement, et alors pleinement, sa compétence, sans forcer le consommateur insatisfait à procéder à un exercice d’analyse de ses doléances et de morcellement de son recours qui serait autrement nécessaire pour départager ce qui relève du tarif et de la condition de fourniture du service d’une part, des aspects plus civils de sa réclamation d’autre part.
" (Le soulignement est du Tribunal) [21] L’analyse du contexte historique qui a mené à l’adoption de la
Loi sur la Régie de l’énergie et des dispositions pertinentes de cette dernière de même que des conclusions qu’il en est tiré nous convainquent que la position arrêtée par notre collègue, Jean-François Gosselin, doit aussi prévaloir en la présente instance; d’autant qu'en cas de doute, il faut maintenir la compétence des tribunaux de droit commun.
[ 10 ] La division des petites créances a donc juridiction pour entendre le présent litige. • La réclamation du demandeur [ 11 ] Comme expliqué aux parties préalablement à l’audition, l’
article 2803 du Code civil du Québec ( CcQ ) prévoit que celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] Cette preuve se fait par prépondérance de probabilité ( art. 2804 CcQ ). [ 13 ] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur prétend à une mauvaise estimation de sa consommation électrique ayant occasionné une facturation trop élevée. [ 14 ] Cette preuve ne peut se faire que par la présentation des factures en question.
Le demandeur conteste l’estimation faite par la défenderesse en faisant lui-même une estimation du montant facturé en trop. [ 15 ] Non seulement le Tribunal ne peut, sans preuve précise, faire droit aux prétentions du demandeur, mais les relevés produits par la défenderesse démontrent le contraire de ce qu’il allègue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande ; [ 17 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2019
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