2016 QCCQ 8655, 2016 QCCQ 8655
Opinion
Adoption — 16142 2016 QCCQ 8655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-43-000076-154 200-43-000077-152 DATE : 15 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL3330) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et A ET B Défendeurs et X ET Y Mis en cause nés respectivement les [...] 2011 et [...] 2014 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Dans le cadre de deux demandes d’admissibilité à l’adoption, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande au Tribunal de déclarer X et Y , nés respectivement les [...] 2011 et [...] 2014, admissibles à l’adoption. Au soutien de sa demande, la DPJ soutient que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation des enfants depuis au mois six mois et qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre la garde de leurs fils. [ 2 ] Les procédures ont dûment été signifiées aux parents.
Ils n’ont pas comparu et sont absents à l’audience. [ 3 ] Aucun litige n’est donc soulevé dans la présente affaire. Les faits [ 4 ] X est né le [...] 2011. Deux mois après sa naissance, sa situation a été signalée à la DPJ. Le 27 octobre 2011, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis et établissait différentes mesures de protection afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une année. Le garçon était confié à ses parents.
Cette ordonnance était rendue nécessaire puisque les besoins fondamentaux de X étaient négligés. [ 5 ] Le 25 septembre 2012, l’enfant a été retiré de son milieu familial et confié à une famille d’accueil. À cette époque, les besoins de l’enfant étaient toujours négligés et il accusait un retard de développement. [ 6 ] En novembre 2012, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil a été prolongé pour une période additionnelle de six mois. En septembre 2013, une nouvelle ordonnance, elle aussi de six mois, prévoyait le maintien de X en famille d’accueil.
Finalement, le 14 juillet 2014, un dernier jugement ordonnait l’hébergement du garçon en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 7 ] Depuis le 7 juin 2013, X vit auprès de madame C et monsieur D , ses parents d’accueil. [ 8 ] L’enfant trouve réponse à tous ses besoins en famille d’accueil. Il a aussi développé des liens de qualité avec les membres de cette famille et l’attachement qui l’unit à ses parents d’accueil est indéniable.
[ 9 ] Madame C et monsieur D souhaitent ardemment s’engager dans un projet d’adoption en ce qui concerne X . [ 10 ] En ce qui concerne Y , sa situation a été signalée à la DPJ le jour de sa naissance, soit le [...] 2014. Il a été confié à une famille d’accueil dès qu’il a quitté l’hôpital, cela de façon provisoire. [ 11 ] Le 9 décembre 2014, constatant que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis, madame la juge Paule Gaumond a ordonné son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois.
Cette ordonnance a été prolongée pour une période additionnelle de six mois, le 23 juin 2015, encore une fois par madame la juge Gaumond. [ 12 ] Ces mesures d’hébergement se sont imposées puisque les besoins de l’enfant risquaient d’être négligés s’il était confié à ses parents.
Au moment de la naissance de Y , les problèmes des parents avaient acquis un caractère de chronicité et leur collaboration aux mesures visant à corriger la situation était nettement insuffisante. [ 13 ] Y a vécu dans une première famille d’accueil de sa naissance jusqu’au mois de février 2015 alors qu’il a été confié à madame E et monsieur F , les parents d’accueil auprès de qui il vit depuis. [ 14 ] Selon la preuve, l’enfant s’est enraciné au sein de sa famille d’accueil, là où il trouve réponse à tous ses besoins.
Madame E et monsieur F sont les figures parentales de référence pour l’enfant. [ 15 ] Les parents d’accueil sont désireux de maintenir leur engagement à l’égard de Y dans le cadre d’un projet d’adoption. [ 16 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet des parents des enfants. [ 17 ] Comme cela a précédemment été évoqué, le père et la mère sont, depuis des années, inaptes à assumer la garde des enfants en raison des problèmes auxquels ils sont confrontés et qui font obstacle à l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 18 ] Leur collaboration mitigée aux mesures de protection qui leur ont été proposées par la DPJ fait en sorte qu’ils ne sont pas parvenus à corriger la situation. [ 19 ] D’autre part, alors qu’ils étaient autorisés à se prévaloir de contacts réguliers avec leurs fils, ils ont négligé de le faire. [ 20 ] Au cours de la dernière année, les contacts entre les enfants et leurs parents se sont faits rarissimes. [ 21 ] Après une rencontre survenue le 21 avril 2015, ils sont demeurés absents de leur vie pendant environ huit mois puisqu’un contact s’est actualisé le 10 décembre 2015.
Par la suite, les parents ont revu les garçons une dernière fois le 9 février 2016. [ 22 ] Par ailleurs, au cours de la dernière année, les parents ne se sont pas enquis de l’évolution de la situation de leurs fils, n’ont pas contribué financièrement à leur hébergement et ne leur ont transmis ni cadeaux ou cartes de souhaits.
Analyse [ 23 ] La preuve prépondérante démontre que les parents n’assument plus le soin, l’entretien et l’éducation de leurs enfants au sens de l’article 599, paragr. 2 du Code civil du Québec , cela, depuis au-delà de six mois. [ 24 ] D’autre part, aucun élément de preuve ne permet de repousser la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il est improbable que les parents reprennent la garde des enfants et en assument le soin, l’entretien et l’éducation. [ 25 ] Enfin, le Tribunal doit conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de X et Y d’être déclarés admissibles à l’adoption. [ 26 ] Les deux demandes d’admissibilité à l’adoption relatives à ces enfants répondent donc, suivant la preuve, à tous les critères prévus par la Loi et par la jurisprudence établie en cette matière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 28 ] DÉCLARE les mis en cause admissibles à l’adoption; [ 29 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 30 ] SANS FRAIS . __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette Pour la requérante Me Mathieu Thériault
Pour les mis en cause Date d’audience : 15 mars 2016 /mcj
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