2015 QCCA 443, 2015 QCCA 443
Opinion
Droit de la famille — 15468 2015 QCCA 443 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024718-140 (500-04-061579-133) (500-12-319005-132) DATE : 12 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. K... C... APPELANT – demandeur c.
M… M… INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 août 2014 dont les motifs ont été transcrits le 15 août suivant par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), qui prononce le divorce entre les parties, confie la garde de l’enfant mineure à l’intimée, fixe la pension alimentaire payable par l’appelant pour l’enfant à 323 $ par mois, établit la pension alimentaire payable par l’appelant à l’intimée à 700 $ par mois et ordonne à l’appelant de payer à l’intimée la somme de 99 000 $ à
titre de partage de la société d’acquêts [1] . [ 2 ] Il conteste en appel la pension alimentaire que la juge de première instance lui a ordonné de payer à l’intimée de même que la somme de 99 000 $ à
titre de partage de la société d’acquêts. La pension alimentaire pour l’intimée [ 3 ] L’appelant conteste le revenu de 30 000 $ que la juge de première instance lui a attribué en se fondant sur l’article 825.12 C.p.c. Cette dernière a en effet conclu que l’appelant avait volontairement choisi de ne pas se chercher un travail, prétextant devoir consacrer une année à réviser ses connaissances alors qu’il est inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
De l’avis de la Cour, cette conclusion de la juge ne souffre d’aucune erreur. [ 4 ] L’intimée ayant, de plus, été absente du marché du travail pendant toute la durée du mariage pour s’occuper de l’enfant des parties alors que l’appelant poursuivait sa carrière d’ingénieur au Congo, il ne peut exiger que cette dernière soit autonome financièrement dès la dissolution du mariage. [ 5 ] La juge a également tenu compte des ressources de l’appelant en attribuant à l’intimée une pension alimentaire de 700 $ par mois alors que ses besoins mensuels s’établissaient plutôt à 1 400 $. [ 6 ] Enfin, l’imposition d’un terme à ladite pension que réclame l’appelant n’est pas indiquée dans la mesure où ce dernier n’a pas fait la preuve d’un moment précis où l’intimée sera autonome financièrement et n’aura plus besoin de son soutien alimentaire.
Le partage de la société d’acquêts [ 7 ] La juge de première instance a eu raison de retenir la date de la cessation de la vie commune comme étant celle où prenait effet la dissolution de la société d’acquêts [2] .
Les parties s’étant séparées le 4 avril 2013 et l’appelant gérant seul le placement d’environ 300 000 $ que les parties possédaient à leur arrivée au Canada, il aurait été inéquitable pour l’intimée que l’appelant puisse bénéficier seul des sommes retirées. [ 8 ] Pour ce qui est du partage de l’ancienne résidence familiale des époux, l’appelant propose plusieurs versions différentes relativement aux sommes qui devraient être déduites dudit partage. Or, la juge de première instance n’accorde peu de crédibilité à l’appelant sur cette question [3] .
Concernant les économies de ce dernier avant le mariage, la juge, là encore, estime qu’il ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant à l’existence et au quantum de ces économies qui sont présumées alors être des acquêts. [ 9 ] Enfin, la conclusion de la juge que la moitié de la somme de 91 000 $ reçue par l’appelant à
titre d’indemnité de fin d’emploi est un acquêt ne souffre d’aucune erreur [4] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] Sans frais, vu la nature du dossier. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Joseph Dullin Jean Pour l’appelant Me Aliaa El-Hage Bureau d’aide juridique sud-ouest Pour l’intimée Date d’audience : 19 février 2015
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