2014 QCCA 1339, 2014 QCCA 1339
Opinion
Droit de la famille — 141709 2014 QCCA 1339 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024339-145 ( 500-12-306374-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT D… T… Me Pierre-Olivier Martel DÉSABRAIS & MARTEL INTIMÉE AVOCATE R… A… Me Caroline Bourbonnais SOGOLEX AVOCATS INC.
Requête de l’intimée en rejet d’appel du jugement rendu le 12 mars 2014 par l’honorable Nicole Bénard de la Cour Supérieure, district de Montréal (Art. 501, al. 1 (2), (4.1) &
(5) C.p.c.) Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09 h 38 Début de l'audience. 09 h 39 Représentations de Me Caroline Bourbonnais. 10 h 01 Représentations de Me Pierre-Olivier Martel. 10 h 06 Il n'y a pas de réplique de la part de Me Bourbonnais. 10 h 07 Suspension de l'audience. 10 h 35 Reprise de l'audience. 10 h 35 Commentaire additionnel de Me Martel. 10 h 36 ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer – voir page 3. 10 h 37 Fin de l'audience. (
s) Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le contexte d'un dossier hautement conflictuel où les parties n'ont pas aidé le tribunal à y voir clair, la juge choisit, dans l'exercice de son pouvoir de gérer l'instance et de veiller à l'intérêt de l'enfant, de refuser une demande tardive de faire témoigner l'enfant mineur de 14 ans. L’enfant était alors représenté par avocat. On peut comprendre devant une situation où la question de la garde avait jusque-là fait l'objet d'une entente, que ce témoignage n'avait pas, aux yeux de la juge, d'utilité pour résoudre les questions en litige et pouvait même comporter un risque pour l'enfant.
[ 2 ] Non seulement l'appelant n'explique pas comment la juge se méprend en refusant le témoignage de l'enfant, il ne nous fait pas voir comment cette décision a pu avoir un effet déterminant sur le sort du litige. Sa demande pour la tenue d'un nouveau procès, pour ce seul motif, n'a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…