2016 QCCQ 7166, 2016 QCCQ 7166
Opinion
Protection de la jeunesse — 163067 2016 QCCQ 7166 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002496-159 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 1999. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif qu’il présente des troubles de comportement sérieux, en ce qu’il a abusé de la fille de la conjointe de son père, Y , née le [...] 2009. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant dans son milieu familial avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 4 ] La requête est contestée par les parents et l’enfant qui en demandent le rejet, considérant avoir pris ensemble les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Le contexte
[ 5 ] Les parents vivent séparément. Le père assume la garde des deux enfants issus de leur union, dont X.
Le père est marié avec la mère de Y qui en assume la garde de même que celle de son autre fils. [ 6 ] Les affaires de Y et X ont préalablement fait l’objet d’une conférence de gestion où il a été convenu par toutes les parties concernées que la conclusion de fait dans l’affaire de Y, visant les abus sexuels, s’appliquerait dans l’affaire de X . [ 7 ] Le 23 novembre 2015, le juge Robert Proulx rend un jugement concernant Y retenant ses verbalisations suivant lesquelles « son frère X prend des photos de ses fesses, qu’il vient la rejoindre dans son lit alors qu’il lève sa jaquette et embrasse sa bedaine et ses fesses » [1] . [ 8 ] Le juge Proulx conclut que la sécurité et le développement de Y sont compromis au motif qu’elle a subi des abus sexuels de la part de X .
Entre autres mesures, il ordonne le maintien de Y au sein de son milieu familial maternel avec l’obligation pour le père de X et la mère de Y de faire en sorte que les deux enfants ne soient jamais laissés seuls; le tout, pour une période de huit mois. [ 9 ] Ce postulat étant établi, dans la présente affaire, personne ne conteste que de tels gestes constituent un comportement portant atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’autrui. [ 10 ] Il convient maintenant d’examiner la preuve en regard des moyens pris par la famille afin de déterminer s’ils sont suffisants pour corriger la situation.
Remarques préliminaires [ 11 ] Les attitudes, actions ou omissions des parents étant au cœur du litige, particulièrement celles du père, en tant que gardien légal de X et vivant avec Y qu’il considère comme sa propre fille, les enjeux de cette cause sont extrêmement douloureux pour tous les membres de la famille. [ 12 ] Il importe donc de préciser qu’en l’espèce, l’analyse légale et factuelle à effectuer n’a pas pour but de poser un jugement de valeur sur quiconque, notamment sur le père ou les parents des deux enfants impliqués pour identifier lequel constitue ou non un bon parent.
La Cour entend procéder à un examen objectif de la preuve pour dénouer le litige et déterminer si la sécurité ou le développement de X sont compromis. Le droit [ 13 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont : Art. 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: […]
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose. Art. 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. Analyse [ 14 ] X persiste à nier les abus sexuels commis envers Y . Ses parents le croient sans réserve, en dépit du jugement rendu par le juge Proulx.
[ 15 ] Néanmoins, le père et sa conjointe mettent en œuvre toutes les mesures exigées par la Directrice depuis la réception du signalement et reconduites pour l’essentiel par le juge Proulx dans son dernier jugement. [ 16 ] À ce sujet, la Directrice écrit au printemps 2015 : La mère a démontré une bonne collaboration lors de notre évaluation, mais elle a de la difficulté à reconnaître la situation problématique, telle que décrite dans ce rapport. Madame A ne vit pas avec son fils, elle n’est donc pas au courant de ce qui a pu se passer entre X et Y .
Le père et sa conjointe, madame C , ont également démontré une bonne collaboration tout au long de notre évaluation. Monsieur B s’est montré disponible et malgré ses doutes à l’effet que X ait pu commettre les abus sexuels envers Y , il n’a pas hésité à mettre en place des mesures de sécurité, afin de prévenir toute récidive (départ de X pendant quelques jours lors de la crise du dévoilement, surveillance accrue à la maison depuis le retour de l’adolescent, réaménagement des chambres des enfants, modification de l’horaire de travail de madame C, etc.).
Nous croyons d’ailleurs que la mobilisation du couple est en grande
partie attribuable à monsieur B qui a su prendre les bonnes décisions dans l’intérêt de chacun des enfants [2] . […] Monsieur B est un parent sensible aux besoins de ses enfants, tout autant qu’à ceux de sa conjointe. Monsieur B a connu Y alors qu’elle était âgée de 2 ans et il semble y avoir un lien significatif entre eux.
Nous le répétons encore une fois, malgré les doutes de la culpabilité qui persistent chez monsieur B quant aux faits signalés, il s’est montré proactif quant aux mesures à prendre pour assurer la sécurité de Y [3] . [ 17 ] Depuis l’automne 2015, la collaboration du père avec la Directrice est toutefois plus mitigée. Les mesures de protection en vigueur pèsent lourd sur le climat familial.
Le père est moins prompt à retourner les appels et présente des disponibilités plus réduites pour rencontrer la Directrice, même lorsqu’il travaille de la maison. [ 18 ] Surtout, les abus sexuels sont rapidement devenus un sujet tabou qui n’est plus jamais abordé, quelles que soient les circonstances : ➢ Mis à
part lors du signalement, le père n’est jamais revenu sur les événements litigieux auprès de X , soit pendant plus d’une année. ➢ Hormis les mesures de protection établies, la question des abus sexuels est totalement absente du discours ou des préoccupations de la famille.
Pour faire image, elle est glissée sous le tapis. ➢ Le père n’a jamais demandé à prendre connaissance du jugement du juge Proulx, à tout le moins dans les éléments cruciaux de son analyse retenant les verbalisations de Y et rejetant la négation de X . ➢ Le père ne réagit pas à l’information qu’il reçoit de la Directrice, en janvier 2016, selon laquelle la version initiale de négation et d’impossibilité de fait alléguée par X a été nuancée dans son témoignage dans l’affaire de Y alors qu’il a reconnu s’être rendu quelques fois dans sa chambre pour apaiser Y qui faisait un cauchemar en lui caressant le dos.
Il pourrait alors, selon ses propres termes, lui avoir flatté les fesses par accident. ➢ Bien que le témoignage de X rendu tant dans la cause de Y que dans la présente affaire neutralise une défense d’absence totale d’opportunité, le père demeure toujours convaincu à ce jour et réitère dans son témoignage qu’il était de fait impossible pour X de poser les gestes reprochés, en ce qu’il est d’avis que même à l’époque, il ne s’était jamais retrouvé seul avec sa sœur, malgré l’évidence. [ 19 ] Par ailleurs, la preuve démontre que X ne présente aucun trouble de comportement dans les autres sphères de sa vie sociale.
Il est fonctionnel à l’école, à la maison et dispose d’un réseau d’amis. [ 20 ] La preuve permet-elle de conclure que les parents ont pris les moyens nécessaires pour corriger la situation? [ 21 ] La Cour répond par la négative. [ 22 ] Certes, le père et sa conjointe ont mis en place des mesures de protection pour assurer la sécurité immédiate de Y et prévenir toute possibilité de récidive de X. [ 23 ] Par contre, la persistance de X et des parents à nier les abus sexuels fait en sorte que si la famille devait être laissée à elle-même, jamais cet enfant ne ferait l’objet d’une intervention spécialisée en regard des conditions sous-jacentes aux gestes posés. [ 24 ] L’importance envers un enfant abuseur de corriger cette situation de troubles de comportement sérieux, voire le devoir de soutien et d’assistance à son égard, par le biais des services de rééducation appropriés et adaptés à son état, ne fait l’objet d’aucun débat en jurisprudence.
À
titre d’exemple, le juge Normand Bonin, dans Protection de la jeunesse — 09587 , écrit [4] : [4] De plus, le Tribunal déclare compromis le développement de X en lien avec ses difficultés comportementales, notamment en lien avec le fait qu'il a fait des attouchements sexuels sur ses deux demi-frères âgés de six et sept ans.
Il doit recevoir des services de rééducation à cet égard. [ 25 ] Or, cet élément crucial de l’analyse fait défaut de telle sorte que la Cour ne peut conclure que les parents ont pris les moyens nécessaires pour corriger la situation. [ 26 ] Au final, si, d’une part, le maintien de moyens de protection déjà en place va de soi, il est nécessaire, d’autre part « de responsabiliser X face à ses actes, tout en nous assurant qu’il recevra les services requis par sa situation…» [5] . [ 27 ] La Cour en vient à cette conclusion tout ayant pris le soin de garder à l’esprit que la
Loi sur la protection de la jeunesse est une intrusion de l’État dans la vie privée des personnes, qui ne peut s’appuyer que sur les motifs sérieux qui y sont spécifiquement énoncés.
[ 28 ] Cette loi d’exception ne peut justifier l’intervention de la Directrice au simple motif qu’elle pourrait être utile.
Cette intervention doit être nécessaire pour mettre fin à la situation de compromission, ce qui est le cas en l’espèce. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux conclusions recherchées. [ 30 ] Au surplus, la Cour entend recommander que l’enfant et les parents s’impliquent dans une démarche thérapeutique du programme A offert aux adolescents ayant commis des abus sexuels. Ce programme s’adresse à la fois aux adolescents et à leurs parents.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE que X ne soit jamais laissé seul en présence de Y. [ 37 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] RECOMMANDE que l’enfant et les parents s’impliquent dans une démarche thérapeutique du programme A; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 40 ] LE TOUT, jusqu'à la majorité de l'enfant soit le [...] 2017. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Audrey Lacasse Avocate de l'enfant M e Valérie Lavigne Avocate de la mère M e Pascale Gauthier Avocate du père Date de l’audience : 26 mai 2016
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