2011 QCCA 1684, 2011 QCCA 1684
Opinion
P.G. c. R. 2011 QCCA 1684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004430-094 ( 560-01-009295-057 et 560-01-009297-053 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) P... G... Me Tristan Desjardins DOWNS, LEPAGE INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine Lafrance PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 5 juin 2009 par l'honorable François Beaudoin de la Cour du Québec, district de Labelle. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelle Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Tristan Desjardins. 10 h 25 Argumentation par Me Christine Lafrance. 10 h 36 Réplique par Me Tristan Desjardins. 10 h 38 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 38 Suspension de la séance. 10 h 44 Reprise de la séance PAR LA COUR: L'audition du pourvoi est continuée à 14 h00. 13 h 59 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] L'appelant se pourvoit contre un jugement, rendu oralement le 5 juin 2009, qui le reconnaît coupable d'agressions sexuelles,de voies de fait et de menaces à l'endroit de ses deux filles X et Y. [2] Le présent arrêt est frappé d'une ordonnance de non-divulgation de l'identité des plaignantes ou de tout moyen permettant deles identifier. [3] La difficulté majeure de ce dossier tient au fait qu'au procès, le 11 mars 2008, Y, la plus jeune des deux sœurs, a rétractétoutes ses déclarations antérieures et nié avoir été l'objet de quelque agression, voie de fait ou menace que ce soit de la part del'appelant.
À la suite d'un voir-dire, le juge de première instance a cependant conclu, le 5 septembre 2008, à l'admissibilité de toutes lesdéclarations antérieures incompatibles de Y, déclarations qu'il joindra plus tard en annexes au jugement dont appel. [4] L'appel s'articule autour des cinq questions suivantes : 1) Le juge a porté atteinte au fardeau de la preuve en matière criminelle en concluant hâtivement à la culpabilité de l'appelantsans considérer l'ensemble de la preuve; 2) Le juge a conclu à la culpabilité de l'appelant sur la base de motifs insuffisants; 3) Le verdict est déraisonnable; 4) Le juge a mal apprécié ou omis d'apprécier certains éléments de preuve et contradictions favorables à la défense,commettant ainsi une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii) du Code criminel; 5) Le juge a contrevenu au principe interdisant l'admissibilité de déclarations antérieures incompatibles et, par conséquent, erréen admettant en preuve les déclarations antérieures de Y. [5] La Cour estime qu'aucun de ces motifs ne justifie son intervention. 1.
Ne pas avoir considéré l'ensemble de la preuve [6] La règle est bien connue : le juge des faits doit considérer l'ensemble de la preuve avant de décider si la poursuite a établi,ou non, la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable (R. c.
Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, 361). [7] L'étude du dossier révèle ici que le juge de première instance a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve et que,contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas conclu hâtivement à sa culpabilité Le juge a apprécié la crédibilité de X à la lumièredes forces et des faiblesses de son témoignage dont il a pris soin de citer de larges extraits. Il n'a pas manqué de noter les imprécisionsde son témoignage, mais tenu compte du fait que les événements s'étaient déroulés sur une longue période de temps, depuis la tendreenfance de X jusqu'à l'adolescence.
Il conclut à la crédibilité du témoin et au très haut degré de force probante de son témoignage. [8] Quant au témoignage de Y, le juge n'a pas fait l'erreur de ne fonder son verdict que sur la preuve qu'il retenait.
Malgrél'utilisation de quelques expressions équivoques, il est clair, à la lecture du jugement, que le juge a considéré l'ensemble de la preuve, ycompris le témoignage de Y au procès auquel il n'accorde cependant aucune crédibilité.
Le juge n'a rien vu dans ce témoignage qui luipermettait d'entretenir un doute raisonnable concernant la culpabilité de l'appelant. [9] Bref, le juge a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait en concluant son jugement du 5 septembre 2008 « Ce sera maintenant au jugedes faits de les [les déclarations antérieures] apprécier à la lumière de l'ensemble de la preuve, y compris du témoignage rendu au procèspar S… G…. » (Ma 539/15). 2. Ne pas avoir donné de motifs suffisants [10] Ici encore, la règle est bien connue : le juge a l'obligation de motiver sa décision.
Les motifs doivent être suffisants pourremplir leurs fonctions, c'est-à-dire révéler aux parties pourquoi une déclaration de culpabilité a été prononcée, ou non, montrer au publicque justice a été rendue et enfin, permettre un examen efficace du dossier en appel (R. c. R.E.M., [2003] 3 R.C.S. 3, 2008 CSC 51). [11] En l'espèce, le reproche fait au juge de première instance est mal fondé. Le juge a bien motivé son jugement. Il a analysé endétail le témoignage de X et accepté ses explications concernant les détails dont elle se disait incapable de se souvenir avec précision.
Ila expliqué pourquoi il se croyait justifié d'accorder beaucoup de crédibilité à ce témoin. La même remarque vaut à l'égard dutémoignage de Y. Le juge a considéré son témoignage au procès d'une manière exhaustive, à la lumière de toute la preuve, etnotamment de ses déclarations antérieures incompatibles. Il s'est mis en garde contre le risque de tirer une conclusion négative à l'égardde l'appelant du seul fait d'avoir conclu que Y ne disait pas la vérité au procès (Ma 96/245). 3.
Le verdict déraisonnable [12] La règle a été maintes fois reprise : en matière de verdict déraisonnable, l'examen consiste à se demander si « le verdict estl'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » (R. c.Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168). Il s'agit de voir « si l'effet cumulatif de l'ensemble de la preuve rend le verdictraisonnable » (Barboza-Pen c. R., 2008 QCCA 1133). [13] En l'espèce, il ne fait pas de doute que la preuve dans son ensemble pouvait raisonnablement fonder un verdict de culpabilité. 4.
L'erreur judiciaire découlant de l'omission de tenir compte d'éléments de preuve favorables à l'appelant
[14] Le reproche est mal fondé. Le juge a considéré l'ensemble de la preuve et il a apprécié tous les témoignages, y compris leséléments de preuve favorables à l'appelant. Son long jugement en témoigne éloquemment. L'appelant ne fait pas voir d'erreurimportante dans l'interprétation de la preuve qui pourrait avoir une incidence déterminante sur le raisonnement du juge. 5.
L'admissibilité des déclarations antérieures [15] Les déclarations dont il s'agit ici sont 1) les déclarations écrites de Y aux policiers, les 1er et 25 novembre 2005, 2) letémoignage de Y à l'enquête préliminaire le 16 août 2006 et enfin, 3) les multiples verbalisations auprès de tiers faites par Y de 2005jusqu'au procès. [16] Depuis l'arrêt R. c.
B. (K.G.), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 740, il est possible d'admettre en preuve, pour fairepreuve de leur contenu, les déclarations antérieures d'un témoin incompatibles avec son témoignage au procès. [17] Lors d'un voir-dire tenu à cet égard, le juge doit évaluer si ces déclarations satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité. [18] Le critère de fiabilité est particulièrement important en cette matière puisque le juge est appelé à « choisir entre deuxdéclarations faites par le même témoin, par opposition aux autres formes de voir-dire dans lesquels une seule version des faits estprésentée » (arrêt B. (K.G.), p. 787). [19] En l'espèce, le juge de première instance a conclu que les déclarations antérieures de Y étaient fiables – parce que faites dansdes circonstances garantissant, dans chaque cas, leur fiabilité – et nécessaires – parce que Y répudiait au procès ses narrationsantérieures. [20] L'appelant ne fait pas voir d'erreur à cet égard.
Le juge de première instance s'est bien dirigé en droit et son analyse détailléedes circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites est sans faille. Le juge a d'ailleurs conclu son analyse en soulignant laprésence de plusieurs éléments de preuve tendant à confirmer la véracité et l'exactitude des déclarations antérieures au procès faites parY. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [21] REJETTE l'appel et ORDONNE à l'appelant de se constituer prisonnier dans les 72 heures suivant le présent arrêt. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…