2018 QCCQ 8307, 2018 QCCQ 8307
Opinion
Duquette c. Ouellette 2018 QCCQ 8307 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700678-188 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Sébastien DUQUETTE
Partie demanderesse c. Coralie OUELLETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION sur demande de rejet ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Sébastien Duquette, policier, poursuit en dommages Mme Coralie Ouellette suite à une agression de Mme Ouellette qui aurait causé un traumatisme crânien à M. Duquette. [ 2 ] L’agression est survenue au cours d’une intervention policière par M. Duquette. [ 3 ] M. Duquette réclame 13 000 $ à
titre de troubles et inconvénients ainsi que 2000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 4 ] Mme Ouellette demande le rejet de la poursuite au motif que seule la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) est compétente pour disposer du litige qui résulte d’un accident de travail. [ 5 ] M. Duquette s’oppose à la demande de rejet.
Il prétend démontrer au Tribunal son droit d’être indemnisé compte tenu de la nature du préjudice pour lequel il demande réparation. [ 6 ] Il est vrai que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail a une compétence exclusive pour examiner et décider toute question découlant d’un accident du travail [1] . C’est la Commission qui détermine les indemnités pour préjudice corporel découlant d’un accident du travail [2] . [ 7 ] Comme M.
Duquette annonce avoir des arguments à faire valoir quant à la nature du préjudice pour lequel il réclame et quant à son droit de s’adresser à la Cour du Québec, Division des petites créances, il semble prématuré de décider de la question sur le vu du dossier, sans entendre les arguments des parties. [ 8 ] Pour ce motif, le Tribunal défère la question au juge qui présidera l’audience afin que les parties soient entendues. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉFÈRE la demande de rejet au Tribunal qui siégera sur le fond du litige. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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