2020 QCCQ 7275, 2020 QCCQ 7275
Opinion
Protection de la jeunesse — 204913 2020 QCCQ 7275 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003184-195 DATE : 15 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 1 ½ an) . [ 2 ] Le 29 octobre 2019, la Cour ordonne, notamment que l’enfant soit confié à madame C. [ 3 ] Depuis, l’enfant demeure chez madame C où elle reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 4 ] À la mi-octobre 2019, la mère se présente au domicile de la famille d’accueil et emmène l’enfant sans autorisation.
Une intervention policière est nécessaire pour ramener l’enfant au domicile de la famille d’accueil. [ 5 ] Les deux contacts entre l’enfant et ses parents prévus en décembre 2019 n’ont pas lieu. La mère en a annulé un et les parents ne se sont pas présentés au second. Par la suite, aucune demande n’est faite par les parents. [ 6 ] Les parents ont vu l’enfant par hasard à une fête de famille en février 2020; [ 7 ] Les parents ont une relation empreinte de disputes conjugales et parsemée de ruptures et de reprises de vie commune.
Plusieurs interventions policières en lien avec des disputes de couple ou un état mental perturbé ont eu lieu au domicile des parents depuis les derniers mois. [ 8 ] Ils n’ont fait aucune démarche en vue régler leurs problèmes personnels. [ 9 ] Le 21 janvier 2020, la mère entre à l’hôpital en psychose toxique et est ressortie le lendemain. [ 10 ] Le 28 février 2019, son père est déclaré coupable de possession de pornographie juvénile et est actuellement en attente de sa sentence. [ 11 ] La collaboration des parents avec la Directrice de la protection de la jeunesse est quasi nulle.
De plus, ils sont difficilement joignables pour signer les autorisations nécessaires afin d’assurer le bon développement de l’enfant. [ 12 ] X est une enfant qui aura 2 ans, le [...]. Elle vit auprès de madame C depuis le 27 août 2019 alors qu’elle avait 11 mois. Elle a
commencé à marcher en février 2020. Elle avait un petit retard. Elle ne parle pas encore, mais elle se fait comprendre par des gestes ou des cris, ce qui révèle la possibilité d’un retard. Elle s’alimente très bien. Elle n’a pas de difficultés à entrer en relation avec les autres. [ 13 ] L’enfant a trouvé une routine avec madame C. [ 14 ] Elle présente une vulnérabilité pouvant être estimée élevée et comparable à celle des enfants de son âge. Elle présente une bonne santé en général et un développement affectif normal.
Toutefois, des évaluations devront être faites en raison du fait qu’elle ne parle pas encore. [ 15 ] Le milieu d’accueil de madame C est favorable au développement de l’enfant. Madame C est très attachée à l’enfant et lui prodigue tous les soins dont elle a besoin. Elle la considère comme un membre de sa famille. Elle fait des activités avec elle comme aller glisser, se promener dehors. Elle l’amène aussi en vacances.
Pendant qu’elle travaille, elle a une gardienne à la maison en attendant que X ait sa place en garderie. [ 16 ] Actuellement le portrait de la situation des parents ne permet pas le retour de l’enfant dans leur milieu.
Ils n’ont entrepris aucune démarche positive afin d’entamer leur changement quant à leurs difficultés personnelles. [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement l’enfant demeure compromis, car elle est à risque sérieux de négligence, à risque sérieux d’abus sexuel, négligée sur le plan physique et subit de mauvais traitements psychologiques. [ 18 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à madame C pour une période de quatre mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quatre mois; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et suivant des modalités à être convenues entre les parties; ORDONNE aux parents d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment leur problème de toxicomanie et que le père prenne les moyens nécessaires afin de résoudre les problèmes en lien avec sa déviance sexuelle; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, permettre d’effectuer les démarches visant l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduite , et les autorisations permettant de voyager à l’extérieur du pays; PERMET l’échange d’informations entre les différents intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 juillet 2020
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