2016 QCCQ 8869, 2016 QCCQ 8869
Opinion
Delev c. Sécurité Nationale, compagnie d'assurances JV 00Q6 2016 QCCQ 8869 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 500-32-146372-158 GLIGOR DELEV Demandeur c.
SÉCURITÉ NATIONALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ N° : 500-32-146371-150 BERTHA CARRILLO Demanderesse c. SÉCURITÉ NATIONALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE JUGEMENT (demande de Bertha Carrillo pour une rectification de jugement) _____________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Bertha Carrillo demande la rectification du jugement rendu le 7 juillet 2016 alors que le Tribunal accueillait en
partie son recours. [ 2 ] Depuis le 1 er janvier 2016, la demande de rectification de jugement est prévue à l’article 338 du Code de procédure civile [1] (C.p.c.) : 338. Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être à tout moment sur demande d’une partie, sauf si le jugement fait l’objet d’un appel. Si celui qui a rendu le jugement n’est plus en fonction ou est empêché d’agir, le tribunal peut procéder à la rectification. Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [ 3 ] Dans Zampogna (Succession de) [2] , la Cour supérieure rappelait ceci sur l’erreur matérielle : [8] Si l’ erreur de calcul et l’ erreur d’écriture dont il est question à l’
article 475 C.p.c. ne portent pas à interprétation, nos tribunaux ont défini ainsi l’ erreur matérielle :
« (…) [ 33 ] D'entrée de jeu, notons que la notion d'erreur matérielle s'apparente à l'erreur de calcul ou d'écriture , comme le démontre le texte de l'article 475 C.p.c. Dans l'arrêt Potvin c. Gagnon, la Cour d'appel, en considérant l'article 546 de l'ancien Code de procédure, définissait ainsi la notion d'erreur matérielle : « L'«erreur cléricale» dont parle l'article 546 C.P., c'est, en français, l'erreur matérielle.
Ce n'est pas une faute de l'esprit dans la détermination de ce qu'on a voulu communiquer, mais une faute dans le choix des termes employés pour faire cette communication; c'est une faute qui a fait dire autre chose que ce qu'on a voulu exprimer ; en un mot, c'est un lapsus qui comprend non seulement certaines omissions involontaires et les fautes de rédaction proprement dites, mais aussi les erreurs de calcul. » (références omises) [ 4 ] Dans Lapointe c.
Lapointe [3] , cette Cour examinait la portée et les limites de la rectification du jugement, en s’appuyant sur l’extrait de l’ouvrage des auteurs Ferland et Every [4] qui écrivent ceci : 9. La rectification du jugement Selon la règle du functus officio , un tribunal judiciaire ou administratif ne peut réviser sa propre décision. Cependant, le Code de procédure civile prévoit une exception à ce principe en statuant que le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l’a rendu.
Il en est de même de celui qui, à la suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande et non pas sur une conclusion non recherchée dans la demande et introduite après jugement (art. 475, al. 1 C.p.c.).
La Cour d’appel définissait ainsi « l’erreur matérielle » : [ … ] l’erreur matérielle n’est pas une faute de l’esprit dans la détermination de ce qu’on a voulu communiquer; mais une faute dans le choix des termes employés pour faire cette communication; c’est une faute qui a fait dire autre chose que ce qu’on a voulu exprimer; en un mot, c’est un lapsus qui comprend non seulement certaines omissions involontaires et les fautes de rédaction proprement dites, mais aussi les erreurs de calcul.
En l’absence d’une erreur matérielle ou d’une inadvertance manifeste, le recours approprié pour rectifier un jugement demeure l’appel. Ainsi, comme le souligne la Cour supérieure : […] dans le contexte d’une requête en rectification de jugement, le tribunal est d’opinion que le législateur ne permet pas au juge de corriger substantiellement la décision rendue antérieurement.
Le juge ne peut ainsi modifier la crédibilité qu’il accorde à l’un ou l’autre des témoins, des parties, ni apprécier de nouveau la preuve, par exemple. [ 5 ] Force est de conclure qu’on ne peut, par une demande en rectification de jugement, demander au Tribunal de modifier des constatations de faits ou ses conclusions en droit, ce qui équivaudrait à un appel déguisé. [ 6 ] Or, Mme Carrillo justifie sa demande expliquant avoir versé 50 % du montant de la transaction pour le règlement intervenu et voulant donc obtenir un montant additionnel de 6 750 $. [ 7 ] Les motifs invoqués par Mme Carrillo ne sont pas de la nature d’une demande en rectification. [ 8 ] Ses motifs relèvent plutôt de son interprétation et désaccord avec l’analyse de la preuve faite par le Tribunal. [ 9 ] Or, le jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances est final et sans appel [5] . [ 10 ] Dans la présente affaire, le Tribunal conclut qu’aucune erreur d’écriture ou de calcul ou d’erreur matérielle n’a été commise dans la rédaction du jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rectification de jugement de Bertha Carrillo. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA., J.C.Q.
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