2023 QCCQ 875, 2023 QCCQ 875
Opinion
9420-2611 Québec inc. c. 9316-9332 Québec inc. 2023 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-045288-221 DATE : 9 mars 2023 rectifié le 23 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. 9420-2611 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9316-9332 QUÉBEC INC.
Défenderesse -et- ALEXANDRE PRÉGENT -et- MARILYN COLLETTE PILOTE Mis en cause JUGEMENT RECTIFIÉ SUR DEMANDE DE PRÉCISIONS (Art. 169 C.p.c.) [ 1 ] La demanderesse 9420-2611 Québec inc. (« 9420 ») poursuit la défenderesse 9316-9332 Québec inc. (« 9316 ») pour des travaux impayés et en dommages-intérêts, notamment pour diffamation. Elle lui réclame 40 640,32 $.
Alexandre Prégent et Marilyn Collette Pilote, les représentants de 9316, sont mis en cause. [ 2 ] Dans sa demande, 9420 soutient avoir conclu un contrat de service pour divers travaux en lien avec le nouveau site web de 9316 et avoir, dès la signature du contrat, accepté des modalités de paiement. Or, 9420 soutient qu’en raison des problèmes financiers, 9316 refuse ou omet de payer les services rendus.
De plus, elle allègue que 9316 ainsi que ses représentants diffusent, parmi ses clients et sur les réseaux sociaux, des propos erronés et mensongers qui dénigrent son travail. [ 3 ] Conformément aux termes du protocole de l’instance, 9316 présente une demande de précisions et de communication de documents, visant 18 paragraphes et comportant 63 sous-paragraphes. [ 4 ] En raison du grand nombre de précisions demandées, l’avocat de 9420 présente une demande verbale afin que la demande de 9316 soit jugée abusive et que cette dernière soit tenue de rembourser les honoraires de 3 500 $ liés à la contestation de la demande de précisions, incluant la vacation à la Cour.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : a) 9316 a-t-elle le droit d’obtenir une réponse à toutes les demandes de précisions? Sinon, quelles réponses a-t-elle le droit d’obtenir?
b) Dans la négative, 9420 a-t-elle le droit à l’octroi de dommages et intérêts de 3 500 $, demandés verbalement, pour abus de droit? ANALYSE a) 9316 a-t-elle le droit d’obtenir une réponse à toutes les demandes de précisions? Sinon, quelles réponses a-t-elle le droit d’obtenir? Principes de droit applicables [ 6 ] L’article 169 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à une
partie d’obtenir des précisions et de demander qu’on lui
transmette un ou des documents pertinents au litige. [ 7 ] Les auteurs Ferland et Émery écrivent, au sujet de cette disposition : « 1-1325 – Pour la préparation de sa défense, le défendeur est en droit de savoir, même parmi les faits qu'il connaît, ceux que le demandeur entend alléguer et prouver.
Il suffit au demandeur d'exposer substantiellement les faits qu'il entend prouver avec les circonstances suffisantes pour les identifier de façon à éviter au défendeur toute preuve qui pourrait le prendre par surprise (art. 99). 1-1326 – Le droit du défendeur à des précisions sur les allégations vagues et ambiguës de la demande introductive d'instance est en définitive intimement lié à son droit à une défense pleine et entière.
La demande de précisions sert à délimiter et à encadrer le litige qui sera soumis à l'appréciation du tribunal, et ce, même avant un interrogatoire préalable à l'instruction [1] . » [ 8 ] Par ailleurs, le jugement rendu dans l’affaire Envac Systèmes Canada inc. c. Ville de Montréal [2] interprète cette disposition à la lumière de l’adoption du nouveau Code de procédure civile . Cette décision a été citée à de nombreuses reprises par la suite [3] .
On peut y lire : « [23] Le Tribunal considère qu'il n'est plus nécessaire dorénavant en cette matière de se limiter aux informations principales par rapport aux précisions secondaires . Il n'est plus question non plus pour la
partie qui souhaite obtenir des précisions ou des documents, d'invoquer qu'elle en a besoin pour rédiger ces procédures et nier, ignorer ou admettre les allégations présentées par l'adversaire afin d'avoir droit aux précisions ou documents.
D'ailleurs même avant l'entrée en vigueur du C.p.c., le Guide des meilleures pratiques du Barreau du Québec préconisait déjà la communication des pièces ou autres documents dans le cadre de la gestion ponctuelle de l'instance. [24] Le Tribunal estime enfin inadéquat de subordonner la divulgation des informations ou documents à des étapes particulières ou des moments précis de la procédure consignés au protocole de l'instance. De surcroît, les interrogatoires sont dorénavant limités tant au niveau de leur durée que de leur tenue.
En ce sens, la relation entre les demandes de précision et production de documents et les interrogatoires hors cours n'est plus tout à fait la même qu'auparavant.
Le Tribunal estime qu'il faut donc envisager, notamment à cause de cette nouvelle dynamique, une divulgation d'information au moyen de demande de précision encore plus importante sinon accrue, par les interrogatoires risque d'avoir d'autres objectifs principaux. » (Les références sont omises.) Contexte propre au présent dossier [ 9 ] Le contrat [4] («Contrat») à l’origine du différend est d’une valeur d’un peu plus de 25 000 $. [ 10 ] La réclamation est ventilée ainsi :
a) Travaux exécutés impayés : 5 140,32 $
b) Maintien des plateformes promotionnelles : 2 500,00 $
c) Les dommages et intérêts pour diffamation : 15 000,00 $
d) Troubles et inconvénients subis par 9420 : 5 500,00 $
e) Honoraires judiciaires et extrajudiciaires : 12 500,00 $ [ 11 ] La demande de précisions est notifiée le 20 décembre 2022. Comme mentionné, elle comporte des demandes à l’égard de 18 des 48 paragraphes de la Demande introductive d’instance. Pour sa part, 9420 communique sa réponse le 20 janvier 2023, alors que la demande est présentable le 24 janvier 2023. [ 12 ] Cette réponse consiste en un document, qui fournit certaines réponses aux demandes et en refuse certaines autres.
Il comporte des allégations qui relèvent davantage de la plaidoirie, tant sur la demande de précisions que sur le fond du dossier. [ 13 ] Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que 9316 ait considéré cette réponse comme un refus de fournir les précisions demandées et qu’elle ait choisi d’aller de l’avant avec sa demande.
Application aux faits de l’espèce [ 14 ] Le Tribunal choisit de regrouper les demandes, dans le but d’éviter des répétitions, à savoir : • Les demandes concernant les services rendus (paragraphes 9, 11, 12, 23, 24, 31 et 32); • Les demandes relatives aux paiements (paragraphes 16, 24 et 29) ; • Les demandes liées au recours en diffamation (paragraphes 34, 35, 36, 38 et 46); et • Les demandes qui ont trait aux dommages réclamés (paragraphes 39, 40, 42 et 43).
Demandes concernant les services rendus [ 15 ] Le Contrat [5] signé par les parties consiste en un document de deux pages, incluant divers services, au prix forfaitaire de 25 137,86 $, dont 11 646,28 $ est versé au moment de la signature. Le travail est divisé en deux phases, auxquelles s’ajoutent la création d’une page Facebook, l’impression de feuillets, de panneaux et de cartes d’affaires.
[ 16 ] En ce qui concerne le paraphe 9 de la demande, 9316 veut connaître la nature du travail exécuté, le nombre d’heures travaillées et l’identité des personnes ayant participé. Étant donné que le Contrat prévoit un nombre d‘heures, des taux horaires et le statut des employés, 9316 a le droit de savoir quel travail a été exécuté, qui a travaillé et combien d’heures ont été consacrées à la phase 1.
En revanche, elle ne peut avoir accès au prix coûtant des sous-traitants retenus, le cas échéant. [ 17 ] Quant au paragraphe 11 de la demande, 9316 requiert des précisions concernant l’approbation du travail par 9316, avant qu’il ne lui soit facturé. Ce paragraphe réfère à la pièce P-3, qui n’a pas été fournie au Tribunal. Rien n’indique que les informations demandées à ce sujet ne soient pas contenues à la pièce alléguée.
S’il s’avère que les informations sont insuffisantes, des questions pourront être posées lors des interrogatoires au préalable. [ 18 ] Au paragraphe 12 de la demande, 9420 allègue que les factures soumises sont approuvées par le représentant de 9316. En l’absence d’autre information, 9316 est en droit de conclure que ce sont là les seules factures ayant été préalablement approuvées. [ 19 ] Au paragraphe 23 de la demande, 9420 soutient qu’une
partie des services prévus au Contrat est retirée, avec le consentement et dans l’intérêt de 9316. À ce sujet, 9316 est bien fondée à demander si cette entente fait l’objet d’un écrit. Toutefois, la portion du service retiré est suffisamment décrite dans la procédure. [ 20 ] Au paragraphe 24 de la demande, 9420 allègue que les services de distribution sont retirés parce que 9316 n’est pas en mesure d’en acquitter les frais. 9316 est bien fondée à demander s’il existe un écrit attestant de son incapacité à payer les frais de distribution et quelle est la source de cette information.
Ces éléments sont reliés aux allégations en diffamation. [ 21 ] Au paragraphe 31 de la demande, 9420 allègue que certains services sont maintenus, malgré le non-paiement de certaines factures par 9316. La description des services est contenue et détaillée au paragraphe 30 de la demande. 9316 souhaite également connaître le prix coûtant des services et la preuve de leur paiement. Cependant, rien dans le Contrat ne réfère au prix coûtant des services.
Il n’est question que du prix que 9316 accepte de payer et cette dernière n’a donc pas droit d’obtenir ces informations. [ 22 ] Au paragraphe 32 de la demande, 9420 réclame 2 500 $ pour des frais qu’elle continue d’acquitter pour le compte de 9316 et communique un état de compte [6] à son soutien. À ce chapitre, 9316 est en droit d’obtenir les factures auxquelles réfère la pièce P-9, qui totalisent d’ailleurs 2 839,71 $ et non 2 500 $.
Demandes relatives aux paiements (paragraphes 16 et 29) [ 23 ] Au paragraphe 16 de la demande, 9420 allègue que 9316 a connu des problèmes financiers, qui l’ont empêchée d’acquitter ses factures. 9316 souhaite obtenir des précisions sur l’exigibilité des factures. À ce sujet, le Contrat énonce : « Un dépôt de 50% du total doit être effectué par chèque ou par virement bancaire au moment de l’approbation du devis.
Le solde de la facture devra obligatoirement être acquitté lors de la livraison de la commande. […] » [ 24 ] Étant donné que 9420 réfère non pas à l’impossibilité de payer le solde de la facture, mais plutôt « à l’impossibilité d’acquitter les paiements dus », 9316 a donc le droit de savoir quels sont les paiements dus, à quels moments ils étaient exigibles et sur quoi portaient ces paiements. [ 25 ] Au paragraphe 29 de la demande, 9420 allègue que les raisons invoquées par 9316 pour justifier son incapacité à acquitter les factures ont varié au fil du temps, de sorte que celle-ci a perdu toute crédibilité.
Dans la perspective du recours en diffamation, 9316 est en droit de savoir à quel moment 9316 aurait modifié les motifs justifiant son défaut d’exécuter ses obligations et quels motifs auraient été modifiés.
Demandes liées au recours en diffamation (paragraphes 34, 35, 36, 38 et 46) [ 26 ] Au paragraphe 34 de la demande, il appert qu'après avoir reçu la mise en demeure [7] , les défendeurs Prégent et Pilote auraient « raconté à qui veut l’entendre » que les services de la demanderesse étaient de mauvaise qualité et qu’ils « auraient critiqué son supposé manque de professionnalisme. » [ 27 ] À ce chapitre, les défendeurs ont le droit de connaître le moment, la nature des propos, le support sur lequel ils auraient été véhiculés et les personnes ayant eu connaissance de ces propos. [ 28 ] Au paragraphe 35 de la demande, 9420 allègue que les défendeurs auraient fait allusion à des arnaques, de la fraude et des services non rendus par 9420 tant sur les médias sociaux qu’auprès de clients et fournisseurs de 9420. [ 29 ] Cette allégation est relativement vague et les défendeurs ont intérêt à connaître quels propos leur sont reprochés, si ces propos ont été tenus verbalement ou sur un autre support.
Si ces propos ont été tenus sur les médias sociaux, les défendeurs ont intérêt à demander s’il existe des captures d’écran et en obtenir une copie, le cas échéant. [ 30 ] Au paragraphe 36 de la demande, 9420 précise que les propos reprochés auraient été tenus auprès de fournisseurs et de clients et répandus sur les réseaux sociaux.
De plus, certains clients auraient posé des questions et des clients potentiels se seraient retirés. [ 31 ] Cette allégation reprend substantiellement les allégations contenues aux paragraphes 34 et 35, pour lesquelles certaines précisions seront fournies aux termes du présent jugement. Ce faisant, le Tribunal ne juge pas nécessaire d’accorder les précisions demandées concernant le paragraphe 36. [ 32 ] Selon le paragraphe 38 de la demande, la défenderesse Pilote aurait véhiculé que 9316 était une entreprise malhonnête et avoir découragé tout nouveau client de faire des affaires avec elle.
Dans la mesure où il s’agit d’une allégation particulière, Mme Pilote est en droit de savoir à quel moment et de quelle façon ces propos auraient été véhiculés. [ 33 ] Enfin, au paragraphe 46 de la demande, 9420 allègue que la défenderesse et les mis en cause auraient colporté des déclarations
inexactes, tendancieuses et mensongères afin de faire pression sur 9316, afin qu’elle leur permette de récupérer la plateforme promotionnelle. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle allégation, 9316 a le droit de savoir à quel moment et de quelles déclarations il est question, auprès de qui auraient été véhiculées ces déclarations et sur quel support elles ont été transmises. Les demandes qui ont trait aux dommages réclamés (paragraphes 39, 40, 42 et 43).
Perte de contrats [ 34 ] Dans sa demande, 9420 allègue que les propos tenus par 9316 et les mis en cause ont causé la perte de contrats d’une valeur de 15 000 $.
À ce chapitre, la défenderesse et les mis en cause ont le droit de savoir quels contrats ont été perdus, quelle était la valeur de ces contrats et quel est le lien de causalité entre les propos reprochés et les contrats perdus (précisions demandées quant aux paragraphes 39, 40 et 42). [ 35 ] Quant à l’autre précision demandée quant au paragraphe 39, concernant la mitigation des dommages, le Tribunal considère que cette question devrait plutôt être abordée en interrogatoire au préalable. [ 36 ] En ce qui concerne les autres précisions demandées quant au paragraphe 40, au sujet des « torts irréparables » et aux « occasions d’affaires spoliées », elles ne sont pas nécessaires en vue de préparer la contestation, puisque ces termes constituent simplement une terminologie différente utilisée pour décrire le préjudice lié à la perte de contrats.
Pour ce qui est de la demande d’identifier précisément l’auteur de chaque reproche, le Tribunal considère que cette question devra plutôt être abordée lors d’un éventuel interrogatoire au préalable. [ 37 ] Pour ce qui est de l’autre demande, relative aux écrits au soutien de la réclamation pour la perte de contrats, cette demande est prématurée (demande relative au paragraphe 42). Troubles, stress et inconvénients [ 38 ] Dans les conclusions de sa procédure, 9420 réclame 5 500 $ à
titre de troubles, stress et inconvénients occasionnés notamment par le fait que les représentants de 9316 ont maintes fois communiqué avec ceux de 9420 afin d’obtenir l’accès aux plateformes promotionnelles (paragraphes 44 à 46). [ 39 ] Afin d’apprécier l’ampleur et la gravité des troubles, stress et inconvénients qui font l’objet de la réclamation, 9316 a le droit de savoir quels sont concrètement les manifestations des troubles, stress et inconvénients à l’origine du préjudice réclamé (quant aux paragraphes 39 et 43). En revanche, elle n’obtient pas, à ce stade-ci, l’identité des représentants et des employés visés (demande quant au paragraphe 39).
b) Dans la négative, 9420 a-t-elle le droit à l’octroi de dommages et intérêts de 3 500 $, demandés verbalement, pour abus de droit? [ 40 ] Étant donné que le Tribunal accueille en
partie la demande de précisions, celle-ci n’est pas jugée abusive de sorte que cette demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande de précisions de la défenderesse 9316-9332 Québec inc. et des mis en cause Alexandre Prégent et Marilyn Collette Pilote; [ 42 ] ORDONNE à la demanderesse 9420-2611 Québec inc. de fournir à la défenderesse 9316-9332 Québec inc. et aux mis en cause Alexandre Prégent et Marilyn Collette Pilote dans les 15 jours de la date du présent jugement: a. Quant au paragraphe 9 de la demande, la nature du travail, le statut des employés et le nombre d’heures consacrées à la phase 1; b.
Quant au paragraphe 16 de la demande, quels sont les paiements dus, à quels moments ils étaient exigibles et sur quoi portaient ces paiements; c. Quant au paragraphe 23 de la demande, toute entente écrite, le cas échéant, intervenue avec 9316-9332 Québec inc. concernant le retrait des services liés à la distribution; d. Quant au paragraphe 24 de la demande, tout écrit démontrant que 9316-9332 Québec inc. n’était pas en mesure d’effectuer le paiement des services de publipostage et la façon dont 9420-2611 Québec inc. a été informée de cette situation; e.
Quant au paragraphe 29, à quel moment 9316-9332 Québec inc. a modifié les motifs justifiant son défaut d’exécuter ses obligations et quels motifs ont été modifiés; f. Quant au paragraphe 32 de la demande, les factures qui sont décrites à l’état de compte P-9; g.
Quant au paragraphe 34 de la demande, à qui et à quel moment la défenderesse 9316-9332 Québec inc. et les mis en cause Alexandre Prégent et Marilyn Collette Pilote ont laissé entendre que les services de la demanderesse 9420-2611 Québec inc. étaient déficients, si ces représentations ont été faites verbalement ou par écrit et, le cas échéant, communiquer l’écrit; h.
Quant au paragraphe 35 de la demande, quels propos ont été tenus par les mis en cause Alexandre Prégent et Marilyn Collette Pilote; sur quel support ont été formulés ces propos et s’ils ont été tenus sur les médias sociaux, fournir une capture d’écran de ces propos; i. Quant au paragraphe 38 de la demande, à quel moment et de quelle façon les propos de la mise en cause Marilyn Collette
Pilote ont été véhiculés; j. Quant au paragraphe 39, quels sont les contrats perdus, quelle est la valeur des contrats perdus et quel est le lien de causalité entre les propos reprochés et la perte de contrats; k. Quant au paragraphe 43, quels sont les troubles, stress et inconvénient qui font l’objet de la réclamation de 5 500$; l.
Quant au paragraphe 46, quelles sont déclarations des mis en cause Alexandre Prégent et Marilyn Collette Pilote, à quel moment elles ont eu lieu, auprès de qui elles ont été véhiculées ces déclarations et sur quel support elles ont été transmises; [ 43 ] REJETTE la demande verbale de la demanderesse 9420-2611 Québec inc. pour abus de procédure; [ 44 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Me Vincent Langlois Procureur de la demanderesse Me Yannick Tarlet Procureur de la défenderesse Date d’audience : 24 janvier 2023
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