2020 QCCQ 980, 2020 QCCQ 980
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. M.B. 2020 QCCQ 980 JG1710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ RIVIÈRE-DU-LOUP « chambre civile » N° : 250-40-000826-203 DATE : 21 JANVIER 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT
Partie demanderesse c. M... B...
Partie défenderesse et D... B... Mis en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT RECTIFIÉE Le présent jugement constitue une nouvelle version de la décision du 21 janvier 2020 . Les modifications ont été soulignées. [ 1 ] Le demandeur a fait notifier au défendeur et au mis en cause une demande d’ordonnance de garde en établissement.
Le mis en cause, qui est le frère du défendeur, est absent le jour de l’audition. [ 2 ] La demande est appuyée des rapports des docteurs Emmanuel Tremblay et Élizabeth Marquis, médecins psychiatres qui, après avoir examiné le défendeur, sont d’avis qu’il a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 3 ] Le défendeur est suivi par le psychiatre Emmanuel Tremblay. [ 4 ] Le défendeur nie être atteint d’un trouble délirant paranoïde. Il ne désire pas prendre les médicaments nécessaires au traitement de son état.
Il consomme des méthamphétamines. [ 5 ] Les rapports mentionnent que le défendeur emballe son ordinateur et son cellulaire avec du papier aluminium. Il entend des sifflements. Il a très peu dormi dans la dernière semaine. Il aurait bouché des prises électriques. [ 6 ] Il entend ses voisins tenir des propos bizarres le concernant et qui semblent menaçant. [ 7 ] Il ne reconnaît pas l’envahissement de ses idées délirantes ni l’impact qu’elles ont sur son fonctionnement. L’autocritique est très faible.
Son jugement est altéré par le délire paranoïde qui affecte ses comportements. [ 8 ] Le défendeur refusait, jusqu’au jour de l’audition, d’être gardé dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont
nécessaires, cependant il y a consenti ce jour. LE DROIT [ 9 ] La liberté de la personne est l’une des valeurs suprêmes de notre ordre social et juridique. Ce principe fondamental doit être protégé avec rigueur. Le législateur permet d’y déroger exceptionnellement, mais seulement pour des raisons sérieuses et graves qui doivent être exprimées explicitement [1] . [ 10 ] L’
article 30 du Code civil du Québec énonce l’une de ces exceptions. Il édicte que : « La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. » [ 11 ] Cette disposition ne crée pas de présomption permettant de conclure à la dangerosité d’une personne uniquement parce qu’elle souffre d’une maladie mentale et qu’elle refuse de prendre sa médication ou de collaborer à un traitement médical. [ 12 ] Selon la Cour d’appel [2] , les rapports psychiatriques doivent décrire et démontrer précisément le danger redouté, et l'on ne peut se satisfaire de pétitions de principe.
Le danger doit être précisé et défini spécifiquement (c.-à-d. personnalisée), et le risque de sa réalisation doit être élevé sans nécessairement être imminent. Il doit s’agir d’un péril important. Le juge doit tenir compte de la preuve médicale soumise.
Il ne peut l’écarter sans raison, mais elle ne le lie pas puisqu’il doit se former sa propre opinion. [ 13 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné le défendeur et en arrivent à la conclusion qu’il est atteint d’un trouble délirant paranoïde exacerbé par la consommation de méthamphétamines contributoire. [ 14 ] Or, il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de le garder en établissement pour y être traité. [ 15 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la présente demande; PERMET que la présente demande soit notifiée au défendeur et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; ACCUEILLE la présente demande; AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur à une garde en établissement à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup pour une période maximale de vingt et un jours à compter de la présente Ordonnance; ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand- Portage à Rivière-du-Loup pour une période maximale de vingt et un jours à compter de la date à laquelle l’Ordonnance sera émise; ORDONNE la notification du jugement à intervenir aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; LE TOUT, sans frais. _________________________________, LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Gabrielle Langlais Procureurs du demandeur M... B... Défendeur Non représenté D... B... Mis en cause Non représenté Date d’audience : 20 et 21 janvier 2020
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