2010 QCCQ 15139, 2010 QCCQ 15139
Opinion
Leclerc c. 9009-7536 Québec inc. (Au fin palais) 2010 QCCQ 15139 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-012642-080 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Carole Leclerc Mario Lemonde […] St-Isidore (Québec) […] Demandeurs c. 9009-7536 Québec Inc. f.a.s.l.n.
"Au Fin Palais" 165, Boyer St-Isidore (Québec) J0L 2A0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 6 965 $ pour dommages aux meubles qu'ils ont entreposé dans un local loué de la défenderesse le 31 janvier 2007 au loyer de 140 $ par mois. [ 2 ] À l'article 8, ce bail stipule que la défenderesse n'est pas responsable des dommages ou perte aux biens. [ 3 ] Le mini-entrepôt loué par les demandeurs est constitué d'un local non chauffé situé au rez-de-chaussée et auquel on accède par une porte de garage. [ 4 ] Au mois de février 2007, les demandeurs y entreposent leurs meubles en bois et en stratifié, dont deux ensembles de chambre à coucher, un ensemble de salle à manger, une armoire pour téléviseur, un bureau à 8 tiroirs, un banc d'entrée et un tapis. [ 5 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de ne pas leur avoir fourni un local dont la porte d'accès n'était pas complètement étanche aux eaux de surface. [ 6 ] En plus de référer à l'article 8 du bail, qui exclue sa responsabilité pour la perte des biens, la défenderesse fait valoir qu'aucun locataire ne s'est plaint d'infiltration d'eau dans les locaux du rez-de-chaussée, pas même celui qui a loué le même local après ce départ des demandeurs. [ 7 ] La défenderesse plaide de plus que le local non chauffé était muni d'un échangeur d'air fonctionnel. [ 8 ] Pour disposer du présent litige, le Tribunal rappelle aux parties les dispositions de l'
article 1474 du Code civil du Québec : 1474 . Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. (Soulignement du soussigné) Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.
[ 9 ] Au surplus, le Tribunal rappelle aux demandeurs, qu'en application du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , ils ont le fardeau de faire la preuve par prépondérance du bien fondé de leur réclamation : " 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 10 ] En définitive, suivant les articles 1474 et 2803 C.c.Q. , les demandeurs doivent, s'ils veulent obtenir gain de cause, établir que les dommages subis résultent d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde correspondant à une insouciance, imprudence ou négligence grossière de la part de la défenderesse. [ 11 ] Tout au plus, les demandeurs ont établi que la porte du local n'était pas complètement étanche au point de laisser entrer l'eau à proximité de l'entrée. [ 12 ] Le Tribunal soumet que lorsque des locataires décident de louer un mini-entrepôt non chauffé, il relève de leur responsabilité d'y entreposer des biens qui ne pourront être endommagés par l'humidité, dont notamment celle inhérente aux basses températures d'hiver et aux temps pluvieux. [ 13 ] Le Tribunal rappelle aux parties qu'un bail pour un mini-entrepôt non chauffé ne constitue pas un contrat d'entreposage de meubles où le locateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens entreposés. [ 14 ] Après avoir entendu les parties, pris connaissance de la preuve par DVD ainsi que de la preuve photographique de même que de la preuve documentaire, le Tribunal constate que les demandeurs n'ont pas rencontré leur fardeau de preuve à l'encontre du locateur. [ 15 ] En effet, rien dans la preuve ne démontre que le locateur a fait preuve d'une faute intentionnelle de la nature d'une insouciance, d'une imprudence ou d'une négligence grossière, tel que le Code civil du Québec impose aux demandeurs d'en faire la preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE l'action des demandeurs; [ 17 ] Avec dépens au montant de 189 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2010 et 17 décembre 2010.
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