2020 QCCQ 7589, 2020 QCCQ 7589
Opinion
Protection de la jeunesse — 206174 2020 QCCQ 7589 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000428-145 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 30 mars 2017, concernant l’enfant X, née le [...] 2008. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents. Une avocate s’exprime au nom de X. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par la procureure de X, laquelle est en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
De même, elle reconnaît pour valoir le témoignage de leur auteure respective le dépôt en preuve du rapport sur l’étude de la situation sociale de X, préparé par madame [Intervenante 1], et du rapport du service en milieu de vie signé par madame [Intervenante 2]. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgée de douze ans. Ses parents sont séparés et chacun d’eux porte son lot de problèmes non résolus. La négligence de ceux-ci envers leur fille, à peu près à tous les niveaux, caractérise son enfance. [ 6 ] Dans une ordonnance prononcée par notre collègue, madame la juge Janick Poirier, datée du 30 mars 2017, X fait l’objet d’un placement à majorité.
Elle voit sa mère régulièrement alors que monsieur B est absent de sa vie depuis un bon moment. [ 7 ] En juillet dernier, l’enfant doit intégrer une nouvelle famille d’accueil puisque madame C, chez qui elle demeure, prend sa retraite. L’acclimatation se fait bien et X s’y sent confortable. Elle est heureuse dans son milieu de vie. C’est ce qu’elle confie à son avocate. [ 8 ] Son passage à l’école secondaire se fait correctement. Elle maintient un intérêt pour l’école, elle conserve un bon rendement académique et elle a une vie sociale active [1] . [ 9 ] N’en reste pas moins que X est une enfant fragile.
Madame [Intervenante 1] écrit à son rapport : « Bien qu’au fil des années, elle ait tiré profit des bienfaits d’un milieu de vie répondant à l’ensemble des besoins d’une enfant de son
âge, elle est demeurée cependant une enfant qui a exigé de son milieu d’accueil, jusqu’à son déplacement de ressource en juillet dernier, d’un haut niveau de compétences parentales, notamment parce qu’elle s’oppose fréquemment, elle ment et continue de subtiliser des objets et de la nourriture malgré la stabilité qu’elle reçoit dans son milieu de vie. [… ] elle a tendance à aller au-delà des limites permises, entre autres, en ce qui concerne l’utilisation des réseaux sociaux et vouloir certains privilèges qui ne sont pas convenables pour une enfant de son âge [2] . » [ 10 ] Comme mentionné ci-devant, X est bien dans sa nouvelle famille d’accueil et celle-ci se dit « enchantée » par sa présence.
Elle reçoit entièrement réponse à ses besoins. [ 11 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de X justifient le tribunal d’acquiescer aux recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 mars 2021; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les superviser si nécessaire; [ 17 ] ORDONNE aux parents de confirmer la veille leur présence au contact planifié et à défaut, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à annuler les contacts prévus; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées afin d’assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant; [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, scolaires, sociales et autres, incluant l’obtention d’un permis de conduire ou la demande de passeport et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer en lieu et place des parents; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère jusqu’au 30 mars 2021; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance au père, s’il en fait la demande; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Marlène Ferguson Avocate de l'enfant Date d’audience : 24 septembre 2020
Loading document…