2021 QCCA 169, 2021 QCCA 169
Opinion
V.E. c. R. 2021 QCCA 169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006945-180 , 500-10-006946-188 ( 540-01-071790-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION POUVANT ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME, EN VERTU DE L’ARTICLE 486.5 C.CR. DATE : Le 28 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N o : 500-10-006945-180
PARTIE APPELANTE AVOCAT V... E... Me robert bellefeuille ( Étude Légale ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me claudia ossio ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence N o : 500-10-006946-188
PARTIE APPELANTE AVOCAT
V... E... Me robert bellefeuille ( Étude Légale ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me claudia ossio ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-006945-180 En appel d’un jugement rendu le 7 septembre 2018 par l’honorable Yanick Laramé e de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval . 500-10-006946-188 En appel d’un jugement rendu le 11 octobre 2018 par l’honorable Yanick Laramé e de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval .
NATURE DE L’APPEL : 500-10-006945-180 Pourvoi contre la déclaration de culpabilité – Voies de fait avec arme – Menaces – Harcèlement. 500-10-006946-188 Pourvoi contre la peine Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 01 Début de l’audience. 11 h 02 Argumentation de Me Bellefeuille sur la question du pourvoi contre le verdict de culpabilité (500-10-006945-180). 11 h 04 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Bellefeuille. 11 h 14 Me Bellefeuille reprend ses représentations. 11 h 16 Questions de la Cour et réponses de Me Bellefeuille. 11 h 24 Me Bellefeuille reprend ses représentations. 11 h 31 Commentaire de la Cour.
Me Bellefeuille reprend ses représentations. 11 h 38 Argumentation de Me Bellefeuille sur la question du pourvoi contre la peine (500- 10-006946-188). 11 h 40 Argumentation de Me Ossio sur la question du pourvoi contre le verdict de culpabilité (500-10-006945-180). 11 h 48 Question de la Cour et réponse de Me Ossio. 11 h 53 Me Ossio reprend ses représentations.
12 h 01 Argumentation de Me Ossio sur la question du pourvoi contre la peine (500-10- 006946-188). 12 h 02 Commentaire de la Cour. 12 h 03 Demande de précisions de la Cour et réponse de Me Ossio. 12 h 08 Réplique de Me Bellefeuille. 12 h 11 Suspension de l’audience. 12 h 30 Reprise de l’audience. 12 h 31 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5. 12 h 33 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant la diffusion de toute information pouvant établir l'identité de la victime, EN VERTU DE L'ARTICLE 486.5 C.CR . I.
Culpabilité [ 1 ] La juge de première instance s’est bien dirigée en droit en ce qui a trait aux questions que soulevaient les accusations portées contre l’appelante de même qu’en ce qui a trait à l’appréciation des versions contradictoires et de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de la victime qui était une jeune enfant au moment des évènements. À cet égard, la juge a respecté la démarche retenue par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. W.(D.) [1] et R. c.
W. (R.) [2] . [ 2 ] L’appelante ne fait pas voir d’erreur dans l’application par la juge de ces principes aux faits de ce dossier, erreur qui seule pourrait justifier l’intervention de la Cour d’appel. II. Peine [ 3 ] Il est acquis que la norme d’intervention en appel est contraignante.
Sauf erreur de principe ayant eu un impact sur la peine, ou omission, surévaluation ou sous-évaluation d’un facteur pertinent, la Cour d’appel s’abstiendra d’intervenir à moins que la peine infligée ne soit manifestement non indiquée. [ 4 ] En l’espèce, l’appelante ne fait pas voir d’erreur de principe justifiant l’intervention de la Cour. La peine qui lui a été infligée est peut-être sévère, mais cela ne saurait en soi justifier l’intervention de la Cour d’appel.
Compte tenu de la jurisprudence pertinente à ce type d’infractions et des faits du dossier, l’appelante ne convainc pas la Cour que la peine qui lui a été infligée est non indiquée. [ 5 ] Au sens des arrêts R. c. Yebes [3] , R. c. Biniaris [4] et R. c. Sinclair [5] , le verdict n’est pas déraisonnable. La juge a rendu un verdict fondé sur une interprétation raisonnable de l’ensemble des éléments de preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité; [ 7 ] REJETTE l’appel à l’encontre de la peine; [ 8 ] ORDONNE à madame V...
E... de se constituer prisonnière en se rapportant aux autorités carcérales au plus tard le mardi 2 février 2021, à 15 h. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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