2024 QCCS 449, 2024 QCCS 449
Opinion
Droit de la famille — 24176 2024 QCCS 449 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE québec No : 200-04-024386-151 DATE : 14 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE bernard godbout, J.C.S ______________________________________________________________________ V… D… , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) [...] Demanderesse c.
D… L… , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE du défendeur pour modification des modalités de garde et de la pension alimentaire pour enfants ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme V… D… et M.
D… L…, qui ont cessé de faire vie commune au mois de février 2012, sont les parents de deux enfants respectivement âgés de 20 ans et de 15 ans : • X, né le [...] 2004; • Y, née le [...] 2008. [ 2 ] Aux termes d’un jugement de notre Cour prononcé le 19 février 2020, M. le juge Daniel Beaulieu, j.c.s., confiait à Mme D… et à M. L… la garde conjointe de X et de Y selon les modalités que précise ce jugement, et fixait à 1 589,42 $ par mois, à compter du 1 er juillet 2020, le montant de la pension alimentaire que M.
L… devait alors payer à Mme D… au bénéfice des enfants. [ 3 ] Le montant que devrait maintenant, en principe, payer M. L…, indexé annuellement jusqu’au 1 er janvier 2024, serait de l’ordre de 1 833,07 $ par mois . [ 4 ] Selon les témoignages à l’audience de Mme D… et de M. L…, leur fille Y a quitté le domicile de sa mère le 30 juillet 2022. Elle demeure en permanence chez son père depuis le 31 juillet 2022. [ 5 ] M.
L… a donc signifié le 25 mai 2023 à Mme D… une demande afin que soient modifiées les modalités de garde prévues au jugement du 19 février 2020 en ce qui concerne Y et que soit ajustée la pension alimentaire, rétroactivement à une date que M. L… propose, soit le 1 er février 2023. [ 6 ] Mme D… s’y oppose et demande que soient maintenues les conclusions du jugement du 19 février 2020.
Les modalités de garde des enfants. [ 7 ] Quoique leur fils X soit maintenant âgé de 20 ans, certaines des modalités prévues au jugement du 19 février 2020, en ce qui le concerne, conviennent toujours selon ses parents qui le considèrent encore, bien que majeur, « enfant à charge » au sens de la loi. [ 8 ] Toutefois, en ce qui concerne leur fille Y, la situation est différente. [ 9 ] Le 7 juin 2023, notre Cour, alors présidée par M. le juge Pierre C.
Bellavance, j.c.s., prononce une ordonnance de sauvegarde qui, entre autres, comporte les conclusions suivantes : PREND ACTE du fait que Y, malgré le jugement fixant une garde partagée, habite habituellement avec son père et qu’il n’est pas indiqué pour l’instant de l’obliger à se rendre chez sa mère; NOMME comme procureure à l’enfant Me Claudia Tardif qui accepte ce mandat;
BALISE les communications entre la mère et l’enfant de la façon suivante : • L’enfant peut communiquer en tout temps avec sa mère; • Madame peut communiquer en tout temps avec l’enfant, mais devra éviter tout commentaire visant les procédures pendantes entre les parents, tout reproche qui pourrait créer une pression sur l’enfant et tout propos à l’égard du père et de son milieu de vie; [ 10 ] Les deux conclusions au sujet du lieu où habite habituellement Y et des communications entre elle et sa mère sont reconduites le 16 novembre 2023 par M. le juge Alain Michaud, j.c.s., jusqu’au jugement sur la demande présentement à l’étude ou au plus tard jusqu’au 16 mai 2024. [ 11 ] Me Claudia Tardif, nommée « procureure à l’enfant », a rencontré Y le 27 juin 2023.
Elle écrit le 10 juillet 2023 un rapport déposé au dossier de la Cour le 11 juillet 2023 (séquence 121) qu’elle adresse à Mme D… et à Me Sandra Armanda, l’avocate qui représentait alors M. L…, dans lequel elle relate ce qui suit : Y me mentionne habiter avec son père depuis près d’une année, en plus de la conjointe et des enfants de cette dernière, de même que son frère. Elle s’entend bien avec tout le monde et est bien installée. Elle souhaite que cela continue ainsi. Au cours de la dernière année, Y a vu sa mère une seule fois en février 2023. Sa mère lui a envoyé des messages, mais Y ne répond plus.
Essentiellement, Y n’en peut plus des chicanes récurrentes, des reproches, des remarques, ses comparaisons avec son frère. Sa mère est envahissante et ne prend pas en compte ses besoins d’adolescente, l’obligeant à rester avec elle en refusant régulièrement qu’elle aille voir ses amis, l’obligeant à lui écrire lorsqu’elle était chez son père, etc… Y consulte en psychologie depuis 3 ans et cela lui fait du bien. De plus, l’ambiance familiale chez son père est nettement plus favorable à son équilibre.
Y souhaite cependant reprendre très progressivement contact avec sa mère, à son rythme et sans obligation, à des moments que Y initiera elle-même. Cependant, Y s’ennuie énormément de sa sœur Z. Elle aimerait établir des contacts avec cette dernière quelques heures par semaine, le plus souvent possible. Elle propose que ces contacts aient lieu dans un endroit public à des moments fixes.
Y est disposée à croiser sa mère lors des échanges à condition que sa mère, ou la personne qu’elle mandatera s’en tienne aux civilités d’usage (simples salutations) devant Z, sauf évidemment si c’est X qui fait le transport (à ce moment-là, X peut rester tout au long du contact). [ 12 ] Au cours de leur témoignage à l’audience, Mme D… et Y reconnaissent éprouver certaines difficultés dans leur relation mère- fille. [ 13 ] Toutefois, Y, qui veut résider chez son père, exprime sans réserve le souhait de reprendre contact avec sa mère qu’elle n’a pas vue depuis près d’un an. [ 14 ] Précisant qu’elle souhaite une reprise des contacts selon son « feeling », elle admet tout de même qu’elle doit aussi prendre en considération le point de vue de sa mère dans sa réflexion au sujet de leur relation, reconnaissant ainsi que cette démarche ne doit pas se limiter à une seule question de « feeling ». [ 15 ] Ayant fait part de ses préoccupations, Y exprime donc clairement sa volonté de reprendre des contacts avec sa mère dans un contexte de vie qu’elle souhaite positif pour les deux. [ 16 ] Les décisions qui concernent l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Et, lorsqu’une demande soulève l’intérêt d’une enfant, comme dans le présent cas, on doit lui donner la possibilité de s’exprimer si son âge et son discernement le permettent [1] . [ 17 ] À ce moment-ci, étant donné la situation depuis le 31 juillet 2022 et son témoignage à l’audience, en présence de sa mère et de son père, Y continuera de résider avec son père. [ 18 ] Mme D…, devra sans aucun doute, compte tenu de l’âge de Y et la volonté de cette dernière de rétablir des contacts avec sa mère, s’investir dès maintenant dans une démarche constructive auprès de sa fille de façon à regagner sa confiance et favoriser le développement de liens durables qu’elles recherchent toutes les deux.
La contribution alimentaire [ 19 ] M. L… demande que soit fixé rétroactivement au 1 er février 2023 le montant de la pension alimentaire. [ 20 ] Si tel était le cas, cela aurait sans aucun doute pour conséquence que Mme D… devrait lui rembourser un montant substantiel à
titre de trop-perçu. [ 21 ] Dans un arrêt prononcé très récemment, soit le 24 janvier 2024, la Cour d’appel traite de cette question en ces termes : [17] En ce qui concerne la modification de la pension alimentaire au bénéfice des enfants, s’il « est acquis que la rétroactivité prévue à l’
article 595 C.c.Q. s’applique de plein droit pour trois ans avant la demande en justice », il n’en va pas de même pour une modification rétroactive ayant pour effet de créer un trop-perçu alimentaire que le créancier alimentaire doit rembourser par la suite. [18] Dans l’arrêt Droit de la famille – 17122, la Cour énonce que l’« analyse de la question de la rétroactivité d’une ordonnance alimentaire nécessite une approche contextuelle et doit se faire en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant en vue de ne pas le priver de son droit fondamental aux aliments ».
C’est aussi ce qu’expliquait la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 09754, sous la plume du juge Forget : […]. [2] [Renvois et citation omis]
[ 22 ] Après avoir passé en revue l’état de la jurisprudence de la Cour suprême et de la Cour d’appel sur cette question, celle-ci retient essentiellement que : (1) de façon générale, les décisions relatives aux aliments prennent effet à la date de la procédure qui en fait la demande; et ainsi, (2) qu’il y a lieu de considérer la date à laquelle le parent débiteur a réellement informé le parent créancier de son intention de demander un ajustement à la baisse de l’obligation alimentaire envers l’enfant [3] . [ 23 ] Et, de conclure : [21] Depuis, cette Cour a eu l’occasion de réitérer la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux et l’importance de tenir compte de l’intérêt des enfants avant d’ordonner l’annulation rétroactive d’une pension alimentaire donnant lieu à un trop-payé et à une obligation de remboursement de la part du créancier alimentaire : […]. [22] Même si ces décisions ont été rendues en matière de divorce, le raisonnement n’est pas différent lorsqu’il est question de pension alimentaire pour le bénéfice d’enfants nés d’unions de fait. […]. [4] [Renvois et citation omis] [ 24 ] Dans le présent cas, le jugement du 19 février 2020 fixait le montant de la pension alimentaire, à compter du 1 er juillet 2020, date du début de la garde conjointe, à 1 589,42 $ par mois (montant indexé aujourd’hui à 1 833,07 $ par mois), ayant pris en considération les revenus de 682 073,89 $ pour M.
L… et de 52 521,89 $ pour Mme D…. [ 25 ] M. L… a signifié le 25 mai 2023 à Mme D… une demande en changement de garde et fixation de la pension alimentaire, rétroactivement au 1 er février 2023. [ 26 ] Toutefois, il y a lieu de considérer que maintenant, la situation est la suivante : ➢ X, quoique majeur, est encore aujourd’hui considéré par ses parents comme« un enfant à charge » et il réside en alternance, d’une semaine à l’autre, chez sa mère et son père; ➢ M. L… a la garde exclusive de leur fille Y depuis le 31 juillet 2022. [ 27 ] À ce jour, M. L… prévoit un revenu de 650 000 $ pour l’année 2023 (pièce D-13).
Mme D… déclare être en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2024, sans savoir à quel moment elle retournera au travail. [ 28 ] Bien que Mme D… déclare être en arrêt de travail depuis quelques jours précédant le 11 janvier 2024, date de l’instruction, à la toute fin de l’audience, à une question posée par l’avocate de M. L…, elle déclare gagner 26 $ l’heure pour 18 heures semaine. [ 29 ] M.
L… demande au Tribunal de fixer les revenus de Mme D… à 35 074,48 $ pour l’année 2023, soit le revenu apparaissant à sa déclaration de revenus pour l’année 2022 (pièce P-14). [ 30 ] Étant donné qu’aucune preuve médicale ou autre ne vient établir la raison pour laquelle Mme D… est présentement en arrêt de travail, de même que les raisons justifiant une diminution de revenus, son salaire de 35 074,48 $ pour l’année fiscale 2022 sera pris en considération pour l’établissement de la pension alimentaire. [ 31 ] Sur la base de ces revenus : ➢ 650 000 $ pour M.
L…; ➢ 35 074,48 $ pour Mme D…; la pension alimentaire que doit payer M. L… à Mme D…, conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, est de 8 946,86 $ par année, soit 745,57 $ mensuellement [5] . [ 32 ] Quant à la demande de M.
L… au sujet de la rétroactivité de la pension alimentaire au 1 er février 2023, cela aurait pour conséquence de créer un trop-perçu par Mme D… de 13 049,98 $ pour une période de 12 mois, soit du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024, et de 8 700 $ pour une période de 8 mois (depuis la date de la signification de la procédure), soit du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 [6] . [ 33 ] Même en considérant la plus courte période, 8 mois, soit du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024, imposer le remboursement de la rétroactivité ferait en sorte que Mme D… ne recevrait pratiquement aucune contribution alimentaire au bénéfice de leur fils X, et ce, pour une période d’un an, étant donné que la pension alimentaire est fixée à 8 946,86 $ par année. [ 34 ] Compte tenu des circonstances qui ont conduit aux changements dont traite le présent jugement, l’écart significatif entre les revenus en cause et les conséquences que l’imposition de la rétroactivité aurait à ce moment-ci pour leur fils X, que Mme D… et M.
L… considèrent toujours comme un « enfant à charge » au sens de la loi, la pension alimentaire sera fixée à compter du 1 er février 2024. Demande pour autorisation de voyager à l’extérieur du pays
avec une enfant mineure [ 35 ] M. L… demande également d’être autorisé à voyager seul à l’extérieur du pays avec Y. Il n’a pas d’objection à ce que Mme D… puisse avoir la même autorisation, proposition avec laquelle Mme D… est d’accord. [ 36 ] Un jugement distinct fera droit à cette demande. Conclusions suggérées [ 37 ] Dans ses notes de plaidoirie, l’avocate de M. L… suggère des conclusions dont certaines concernent les relations que devraient entretenir Mme D… et M.
L… en ce qui concerne leurs enfants et d’autres visent, entre autres, à interdire à Mme D… de diffuser ou communiquer à des tiers toute information en lien avec le présent dossier familial, dont tout commentaire ou démarche au sujet des avocates de M L…. [ 38 ] Étant donné que la séparation de Mme D… et de M.
L… date de plus de 12 ans et que leurs enfants, X et Y, sont maintenant respectivement âgés de 20 et 15 ans, il n’apparaît pas au soussigné qu’il soit opportun, à ce moment-ci, que le présent jugement comporte des conclusions qui pourraient provoquer certains malaises, même si on est en droit de penser que les conclusions suggérées visent précisément à restreindre toute controverse. [ 39 ] Les modalités de la garde et de la pension alimentaire étant clarifiées, il y a lieu maintenant de déployer tous les efforts visant à favoriser la reprise d’une relation harmonieuse entre Mme D… et sa fille, Y.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande du défendeur en modification des modalités de la garde et de la pension alimentaire pour enfants; [ 41 ] CONFIE au défendeur, M. D… L…, la garde exclusive de l’enfant mineure Y; [ 42 ] ACCORDE à la demanderesse, Mme V… D…, des droits d’accès auprès de l’enfant Y selon les modalités qu’elles pourront convenir entre elles; [ 43 ] FIXE , à compter du 1 er février 2024, à 8 946,86 $ annuellement, soit 745,57 $ par mois, la pension alimentaire que M. D… L… doit payer à Mme V… D… au bénéfice de leur fils, X; [ 44 ] ORDONNE à M.
D… L… de payer à Mme V… D… ladite pension alimentaire de 745,57 $ par mois, à raison de deux versements égaux payables les 1 er et 15 e jours de chaque mois, suivant les modalités de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 45 ] LE TOUT , sans frais de justice bernard godbout, j.c.s. Mme V… D… Non représentée par avocat Me Sophie Gauthier Verdon Armanda Gauthier Avocats du défendeur Date d’audience 11 janvier 2024
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