2018 QCCA 1080, 2018 QCCA 1080
Opinion
Association du camping Marina Outardes II inc. c. Savard 2018 QCCA 1080 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009792-182 (655-17-000676-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 juin 2018 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ASSOCIATION DU CAMPING MARINA OUTARDES II INC. Me LOUIS-PHILIPPE DOUCET GALLIENNE (Doucet Gallienne avocat inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT EDDY SAVARD MARJOLAINE LACASSE Me JEAN-CLAUDE DUFOUR PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ALAIN IMBEAULT, PIERRE GAGNON, JUDITH CORMIER, CHANTAL GIRARD, GILBERT DUPONT, YOLLANDE DESBIENS ET JACQUES GAUDREAULT, FORMANT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA REQUÉRANTE Me LOUIS-PHILIPPE DOUCET GALLIENNE (Doucet Gallienne avocat inc.)
En appel d'un jugement rendu le 5 juin 2018 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 05 Observations de Me Doucet Gallienne; Observations du juge; Me Doucet Gallienne poursuit; 10 h 34 Observations de Me Dufour; Observations du juge; Me Dufour poursuit; 10 h 38 Réplique de Me Doucet Gallienne; 10 h 40 Réplique de Me Dufour; Le juge mentionne aux parties que le jugement sera ajouté au procès-verbal au courant de la journée; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Baie-Comeau (l’honorable Paul Corriveau), rendu le 24 mai 2018, lequel fait droit à une demande d’injonction interlocutoire et comprend les conclusions suivantes :
[29] ORDONNE à la défenderesse d’autoriser les demandeurs à accéder à leur maison mobile (lot 46 Camping/Marina Outardes II) située sur la propriété de la défenderesse de même qu’à la marina, et ce, après que les demandeurs auront payé les frais inhérents à leur demande et leur utilisation; [30] ORDONNE à la défenderesse d’émettre, au bénéfice des demandeurs, une carte magnétique pour qu’ils puissent pénétrer sur la propriété de la défenderesse (Camping/Marina Outardes II); [31] Sans frais de justice. [ 2 ] Les intimés ont, depuis quelques années, occupé, en vertu d’un bail annuel, un lot sur le terrain de camping qu’exploite la requérante sur lequel ils ont installé une maison mobile acquise en 2015 au coût de 72 000 $. [ 3 ] En 2017, les intimés ont été expulsés en raison de contraventions réglementaires découlant essentiellement d’un entretien déficient du terrain et du comportement arrogant et inadéquat de l’intimé Savard à l’égard des membres du conseil d’administration de la requérante. [ 4 ] La requérante a donc décidé de ne pas louer de terrain aux intimés pour la saison estivale 2018 et de ne pas renouveler la carte magnétique leur permettant d’avoir accès à leur résidence secondaire et aux équipements qu’ils laissent sur le terrain en question durant toute l’année. [ 5 ] Devant ces refus de la requérante, les intimés ont entrepris, en mai 2018, des procédures en injonction permanente et provisoire afin de récupérer le droit de passer la saison estivale dans leur résidence secondaire sise sur le terrain de camping exploité par la requérante.
Ils soutiennent que leur expulsion et le refus de leur consentir un bail découlent d’un abus de droit à leur égard, d’un défaut d’appliquer les règles internes pertinentes et d’une atteinte à leurs droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ c.
C-12). * * * [ 6 ] Saisi de la demande au stade provisoire, le juge a retenu que les intimés avaient établi une apparence d’abus de droit de la part de la requérante justifiant que soit octroyée la permission d’occuper en location le lot sur lequel est installée leur roulotte durant la saison 2018, sans quoi ces derniers subiraient un préjudice irréparable. [ 7 ] Le juge conclut, en outre, que la preuve produite par la requérante ne permet pas de retenir une apparence de fondement du refus de cette dernière d’accepter les intimés en son sein et de l’expulsion de ceux-ci du terrain de camping. * * * [ 8 ] La requérante prétend à la commission par le juge de quatre erreurs de droit et de nombreuses erreurs de fait manifestes et déterminantes qui affectent définitivement le jugement dont appel. * * * [ 9 ] Le jugement, qui comme celui de l’espèce, est rendu en cours d’instance, peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour qui estime que celui-ci décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Il importe, en ces matières, de ne pas confondre les conséquences factuelles du jugement rendu en cours d’instance et les conséquences juridiques d’un tel jugement. Tout jugement interlocutoire est susceptible d’ordonner une chose à laquelle, dans les faits, le jugement final ne pourra remédier. Celui- ci ne crée pas pour autant une situation juridique irrémédiable. [ 10 ] En l’espèce, les conclusions du juge ne lient aucunement celui qui sera saisi du mérite du litige mû entre les parties, n’a pas l’autorité de la chose jugée sur les enjeux du litige et, en conséquence, ne décide pas en
partie du litige. [ 11 ] En ce qui concerne le préjudice auquel prétendent tous deux la requérante et les intimés, celui-ci sera à la mesure de la rapidité et de l’efficacité que ceux-ci consacreront à mettre le dossier en état pour qu’un procès soit tenu et le mérite tranché dans les plus brefs délais. [ 12 ] J’ajoute que l’intérêt de la justice et le respect de la règle de la proportionnalité favorisent le rejet de la demande d’autorisation d’appeler. [ 13 ] La demande de suspension de l’exécution du jugement d’instance devient par conséquent sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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