2023 QCCQ 7321, 2023 QCCQ 7321
Opinion
Protection de la jeunesse — 231310 2023 QCCQ 7321 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000011-218 170-41-000012-216 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
X Née le [...] 2015 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 AVRIL 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 7 ans et 5 ans. Les parents ont également un fils de 8 ans qui est actuellement hébergé en centre de réadaptation.
La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2016 en raison notamment d’exposition à la violence conjugale, de risque sérieux de négligence et d’abus physiques. [ 2 ] Le 24 août 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement des enfants en famille d’accueil. [ 3 ] Le 30 septembre 2021, la juge Sonia Rouleau déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence, de même que de risque sérieux d’abus physique. Les enfants sont alors
confiés en famille d’accueil jusqu’au 30 septembre 2022.
La preuve est alors notamment à l’effet que : • La mère présente des problèmes récurrents de consommation abusive d’alcool; • La mère bénéficie de services depuis plusieurs années, mais tarde à s’impliquer dans les suivis suggérés, n’utilise pas les outils éducatifs ou responsabilise ses enfants de leurs comportements; • Le père est absent de la vie de ses enfants. [ 4 ] Ainsi, elle conclut : [20] Considérant la précarité du portrait familial soumis, les problématiques persistantes de la mère et l’importance de stabiliser les enfants qui n’ont pas à attendre après la mobilisation de leur mère, le Tribunal accorde les mesures de protection demandées, mais pour une période d’un an afin de s’assurer que la mère est en mesure, sur une longue période, de maintenir sa sobriété, sa stabilité et de participer activement aux différents suivis suggérés. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] En septembre 2022, le Tribunal maintient les enfants en famille d'accueil jusqu’au 12 avril 2023.
La preuve est alors à l’effet que la mère présente encore des problèmes de consommation d’alcool, qu’elle doit être hospitalisée en raison d’idéations suicidaires, qu’elle offre une collaboration mitigée et que ses contacts avec ses enfants sont irréguliers. Le père est toujours absent de la vie de ses enfants. Ces derniers sont très attachés à leur famille d'accueil, mais cette dernière prévoit prendre sa retraite dans les prochains mois. La fille majeure de la famille d'accueil (madame
C) se montre toutefois disposée à les recevoir chez elle. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que les enfants soient confiés à Mme C pour une période de six mois. [ 7 ] La mère et l’avocate des enfants sont en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande. [ 8 ] Les durées maximales d’hébergement sont atteintes depuis janvier 2023.
ANALYSE [ 9 ] Le père est très peu présent dans la vie des enfants et ne s’implique pas dans le suivi psychosocial. [ 10 ] De son côté, la situation de la mère demeure instable. Elle intègre une thérapie en toxicomanie à la suite d’un épisode de consommation abusive d’alcool et d’idéations suicidaires, mais affirme ne plus consommer depuis sauf dans le cadre d’évènements spéciaux. Elle ne s’implique toutefois pas dans un suivi externe et son dossier est conséquemment fermé. [ 11 ] La mère se soumet à une évaluation en psychologie.
L’expert conclut à la présence d’anxiété, à des symptômes dépressifs, à des tendances obsessives et compulsives, à un profil de personnalité antisociale et à la présence d’impulsivité. De plus, lorsque ses émotions sont trop intenses, elle tend à exploser de colère ou à adopter des comportements autodestructeurs [1] . [ 12 ] La mère admet que ses problématiques affectent ses capacités parentales mais souhaite s’améliorer. Elle a des contacts réguliers avec ses enfants qui se déroulent bien.
Un certain équilibre semble être trouvé actuellement dans la fréquence et les modalités des visites afin que cela réponde aux besoins de sa fille et de son fils. [ 13 ] Les enfants intègrent progressivement le milieu de vie de madame C. Il s’agit d’une personne qu’ils connaissent déjà et avec qui ils ont des liens affectifs. Ils évoluent positivement dans cette ressource bien que des ajustements soient nécessaires notamment en raison de certains comportements difficiles du cadet. [ 14 ] L’aînée est décrite comme étant polie et respectueuse.
Elle présente cependant des difficultés expressives et une évaluation en orthophonie révèle des déficits sévères ayant des impacts sur son fonctionnement. Les recommandations sont notamment à l’effet qu’elle puisse bénéficier d’un suivi en orthophonie, en orthopédagogie et que des outils d’apprentissage spécialisés puissent être mis à sa disposition [2] . [ 15 ] Le cadet est un garçon attachant et attentionné. Il tend toutefois à se montrer impulsif, colérique, peut se montrer impoli et faire preuve de violence verbale et physique.
Son médecin traitant est d’avis que ses comportements problématiques sont dus à des traumatismes complexes et à des enjeux d’attachement. [ 16 ]
Malgré la nécessité d’un changement de milieu de vie, les enfants ont la chance d’intégrer une famille qu’ils connaissent et où ils se sentent bien. Les prochains mois doivent permettre de clarifier leur projet de vie de manière permanente. Dans ces circonstances, il est dans leur intérêt de passer outre aux durées maximales d’hébergement pour compléter cet exercice. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] PROLONGE les ordonnances rendues les 20 septembre 2022; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE jusqu’au 19 octobre 2023 l’exécution des mesures suivantes :
[ 22 ] QUE l’enfant soit confiée à Mme C; [ 23 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • Que les parents soient sobres d’alcool ou de drogues lorsqu’en présence de l’enfant; [ 24 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de rendre compte à l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle; [ 27 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] PROLONGE les ordonnances rendues les 20 septembre 2022; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 34 ] ORDONNE jusqu’au 19 octobre 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 35 ] QUE l’enfant soit confié à Mme C; [ 36 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • Que les parents soient sobres d’alcool ou de drogues lorsqu’en présence de l’enfant; [ 37 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de rendre compte à l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle; [ 40 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 41 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer;
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 20 avril 2023 Centre jeunesse Me Marie-Ève Bartkowiak (enfants) Me Serge Fleury (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 12 avril 2023
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