2024 QCCS 372, 2024 QCCS 372
Opinion
Droit de la famille — 24141 2024 QCCS 372 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-094144-236 DATE : 4 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. ______________________________________________________________________ N... A... Demanderesse conjointe et C... H... Demandeur conjoint JUGEMENT DE DIVORCE portant sur une demande conjointe Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Madame et Monsieur présentent au Tribunal une demande en divorce conjointe qu’ils ont signée le 20 août 2023, reçue et inscrite au greffe le 9 septembre 2023. [ 2 ] Les parties se sont mariées le 8 octobre 2006 et ont cessé de faire vie commune le 1 er juillet 2010. [ 3 ] Deux enfants sont nées de leur union, les [...]1998 et [...] 2000.
Les enfants sont majeures et autonomes financièrement. [ 4 ] Madame et Monsieur sont présents à l’audience et ont convenu de faire leur preuve au moyen de déclarations écrites sous serment, datée, pour Monsieur, du 21 août 2023, et pour Madame, du 24 août 2023, lesquelles sont produites au dossier, pour tenir lieu de leur témoignage. [ 5 ] Pour disposer des mesures accessoires, Madame et Monsieur déposent un Projet d’accord, qu’ils ont signé le 20 août 2023, pour sanction par le Tribunal. [ 6 ] La preuve démontre le bien-fondé du motif de divorce, les parties ayant cessé de faire vie commune le 1 er juillet 2010, soit depuis au moins un an, l’impossibilité de réconciliation et l’absence de collusion. [ 7 ] Quant au Projet d’accord , il y a lieu de l’homologuer puisque le Tribunal constate que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte et que l’entente préserve suffisamment l’intérêt des parties et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 8 octobre 2006, à Ville A, dans la province de Québec, lequel prendra effet le trente et unième jour suivant la date de ce jugement; [ 9 ] HOMOLOGUE le Projet d’accord, signé par les parties le 20 août 2023, lequel est annexé au jugement pour en faire
partie intégrante, le REND EXÉCUTOIRE , et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 10 ] DONNE ACTE aux parties de leur renonciation au partage des acquêts, en ajoutant que pour être valable, l’une ou l’autre des parties devra enregistrer cette renonciation au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), dans un délai d’un an de la dissolution; [ 11 ] PRONONCE la dissolution de la société d’acquêts ayant existé entre les parties;
[ 12 ] DONNE ACTE aux parties de leur renonciation au partage de leurs droits dans le patrimoine familial; [ 13 ] DONNE ACTE aux parties de leur renonciation au partage des gains inscrits au nom de chaque époux, auprès de Retraite Québec ; [ 14 ] Les frais de justice étant à la charge de chacune des parties. FRANCE BERGERON, j.c.s. Mme N... A... [...] Ville B (Québec) [...] M. C... H... [...] Ville C (Québec) [...] Date d’audience : 21 décembre 2023 [NDLE : Le projet d’accord n'est pas disponible]
Loading document…