2020 QCCQ 7686, 2020 QCCQ 7686
Opinion
Protection de la jeunesse — 206214 2020 QCCQ 7686 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004708-169 DATE : 6 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2014 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [ articles 11.2.1 et 135 L.P.J . ] [ 1 ] Le 28 février 2018, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques résultant du conflit parental et de la négligence de la part de la mère, le tout suivant les alinéas b) 1 iii et
c) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( LPJ ). [ 2 ] Les durées maximales d’hébergement étant atteintes, le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) recommande au Tribunal l’hébergement de l’enfant auprès de sa tante maternelle, madame C (tante C), à
titre de famille d’accueil, jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère est en accord avec la demande du Directeur. [ 4 ] Le père, qui depuis la dernière année s’implique davantage dans la vie de l’enfant et qui affirme qu’il veut dorénavant assumer pleinement son rôle de père, n’est pas en accord avec les recommandations du Directeur. [ 5 ] Dans un premier temps, il a demandé au Tribunal que l’enfant lui soit confiée, mais il a modifié sa position en vue que soit instaurer une garde partagée entre lui et la tante C. Subsidiairement, il demande une augmentation des contacts avec sa fille.
[ 6 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec la demande du Directeur. [ 7 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal a placé le dossier en délibéré.
QUESTIONS EN LITIGE • Les conditions sont-elles rencontrées afin que le Tribunal rende une ordonnance qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant de façon permanente ? • Dans l’affirmative, l’implication récente du père et sa volonté de jouer un rôle plus actif auprès de sa fille nécessitent-elles que le Tribunal passe outre à ces délais ? • Quelles sont les modalités de contacts parents-enfants qui sont les plus appropriées dans les circonstances ?
LE CONTEXTE [ 8 ] Il faut rappeler que la première décision du Tribunal concernant cette enfant a été rendue le 8 novembre 2016.
Elle était alors âgée de 2 ans. [ 9 ] Subséquemment, sa situation a continué à faire l’objet de décisions du Tribunal. [ 10 ] Aussi, il est utile de rappeler que l’enfant évolue dans le milieu de la famille élargie maternelle depuis le 28 février 2018, alors que le Tribunal avait maintenu l’enfant auprès de sa mère à la « condition qu’elle réside chez sa grand-mère et ses sœurs », dont sa tante C [2] . [ 11 ] Le 23 novembre 2018, le Tribunal a rendu une autre ordonnance ayant pour mesures principales de confier l’enfant à sa tante C.
Ainsi, cela fera bientôt deux (2) ans [3] . [ 12 ] Selon la Directrice, l’enfant évolue positivement dans le milieu de sa tante C. [ 13 ] L’enfant a intégré la maternelle en septembre 2019 et malgré quelques difficultés relationnelles avec ses paires, elle s’y comporte bien. [ 14 ] L’enfant a reçu un diagnostic de dysphasie et bénéfice de suivis en orthophonie en lien avec son retard de langage. [ 15 ] La mère collabore à l’intervention du Directeur.
Elle se présente aux rencontres et maintient la communication avec le Directeur. [ 16 ] Toutefois, la mère fait preuve de méfiance et n’est pas toujours transparente eu égard à sa situation personnelle. [ 17 ] Par ailleurs, la mère garde des contacts réguliers avec sa fille à raison de deux soirs par semaine ainsi que durant la fin de semaine. [ 18 ] Bien que la mère tente de s’impliquer davantage au niveau de la routine des enfants, cette dernière présente toujours des difficultés personnelles qui entravent ses capacités parentales. [ 19 ] Pour sa part, le père a peu collaboré au suivi social au cours des dernières années quoique depuis plusieurs mois, il s’implique et collabore davantage. [ 20 ] Actuellement, le père se montre assidu dans ses contacts avec l’enfant et s’implique davantage auprès d’elle. [ 21 ] Par ailleurs, la relation entre la tante C et le père est plutôt tendue.
ANALYSE ET DÉCISION Les conditions sont-elles rencontrées afin que le Tribunal rende une ordonnance qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant de façon permanente ? [ 22 ] L’
article 91.1 de la LPJ prévoit que lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder une période déterminée selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance. [ 23 ] L’enfant ayant atteint l’âge de 6 ans au [...] dernier, la période applicable à sa situation est de deux (2) ans. [4] [ 24 ] Au terme d’une telle durée, l’
article 91.1 de la LPJ prévoit que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 25 ] Par ailleurs, la jurisprudence a établi que dans l’analyse que le Tribunal doit mener avant de rendre une telle ordonnance il doit notamment considérer les éléments suivants : • il n’y a aucune forme d'automatisme qui oblige le Tribunal à rendre une mesure permanente de façon aveugle à l'approche des délais prescrits ; • la qualité du projet de vie conçu par le DPJ doit être démontrée au Tribunal;
• il doit y avoir une analyse personnalisée de la situation de l'enfant avant de prononcer toute mesure, y compris une mesure permanente comme un placement à majorité; • enfin, l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits demeurent au centre de toute décision du Tribunal. [5] [ 26 ] Aussi, la LPJ prévoit que le Tribunal peut passer outre aux délais prévus, entre autres, si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux. [ 27 ] En l’espèce, la preuve est largement prépondérante à l’effet que l’enfant évolue bien dans le milieu de sa tante C.
D’ailleurs, le père le reconnait. [ 28 ] Non seulement elle y trouve une réponse adaptée à l’ensemble de ses besoins, mais elle trouve auprès de sa tante une figure parentale significative propice à assurer son développement et son bien-être. [ 29 ] En effet, bien que l’enfant soit en relation avec sa mère et son père, la tante C représente indéniablement la figure parentale dominante auprès de cette enfant assumant au quotidien les soins, l’entretien et l’éducation de cette enfant. [ 30 ] Il faut noter aussi on frère ainé Y y réside aussi. [6] La preuve a révélé qu’ils sont attachés l’un à l’autre et que leur relation est positive. [ 31 ] C’est aussi dans ce milieu que l’enfant reçoit les visites à sa mère. [ 32 ] La preuve démontre aussi que l’enfant a développé une relation positive avec le mari de sa tante. [ 33 ] La tante C est disponible et disposée à poursuivre son implication auprès de sa nièce jusqu’à la majorité de celle-ci.
Elle témoigne à cet effet. [ 34 ] Bref, pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l’enfant y trouve un milieu capable d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et de ses conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal estime que les conditions de l’
article 91.1 de la LPJ donnant ouverture à un placement à long terme chez la tante sont rencontrées. L’implication récente du père et sa volonté de jouer un rôle plus actif auprès de sa fille nécessitent-elles que le Tribunal passe outre à ces délais ? La situation actuelle du père [ 36 ] Le Tribunal croit nécessaire de féliciter le père pour son engagement et son implication dans la vie de sa fille, mais surtout sa volonté à poursuivre ainsi. Cela est positif. [ 37 ] Cependant, dans le passé, le père a assuré une présence plutôt aléatoire auprès de sa fille.
Celui-ci n’acceptant pas de s’engager à maintenir des contacts à partir d’un calendrier préétabli afin que ses contacts puissent s’intégrer dans la routine de l’enfant par de manière régulière et prévisible. [ 38 ] Aussi, sa participation au suivi social a été tout aussi aléatoire. [ 39 ] Toutefois, depuis la dernière année, mais plus particulièrement depuis le printemps dernier, le père se montre assidu et régulier dans ses contacts. [ 40 ] De plus, celui-ci cherche à s’impliquer davantage auprès de l’enfant, notamment au plan scolaire. [ 41 ] Le père explique principalement son implication plus assidue auprès de sa fille par le fait qu’il est désormais marié, plus stable, et qu’il serait davantage en mesure d’assumer ses responsabilités parentales. [ 42 ] Aussi, sa collaboration au suivi social s’est améliorée et il a accepté un suivi éducatif. [ 43 ] Bien que ce service soit en place depuis peu, les premières observations sont positives et le climat des visites est décrit comme étant bon. [ 44 ] Il reste toutefois des choses à clarifier en lien avec l’encadrement scolaire, le rôle de la conjointe du père, notamment.
Du moins, c’est ce qui ressort du témoignage de l’éducateur monsieur D. [ 45 ] De plus, le père reconnait qu’il nécessite du soutien au niveau de ses habiletés parentales et il consent à participer à des mesures afin de les améliorer. En conséquence, il envisage de participer à des ateliers à cet effet, affirme-t-il. [ 46 ] Quoi qu’il en soit, cela est positif et dans le meilleur intérêt de sa fille. Le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 47 ] D’ailleurs, le Tribunal estime que le père doit être soutenu et accompagné par le Directeur dans sa démarche.
L’implication récente du père permet-elle de croire à un retour à court terme de l’enfant auprès de lui ? [ 48 ] L’implication du père auprès de l’enfant, bien qu’extrêmement positive, est somme toute assez récente. [ 49 ] Même si l’enfant visite son père sur une base régulière, l’enfant n’a jamais encore passé de nuits chez lui.
[ 50 ] Aussi, elle n’a pas véritablement développé de relation avec la conjointe du père. Celle-ci étant demeurée plutôt en retrait lors des visites. Du moins, c’est ce que la preuve révèle. [ 51 ] Enfin, la collaboration active du père au suivi social est tout aussi récente. [ 52 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne trouve pas d’élément qui permette de conclure que le retour de l’enfant auprès de son père puisse être possible à court terme. Est-ce que l’intérêt de l’enfant commande qu’il soit passé outre aux prescriptions de l’
article 91.1 de la LPJ ? [ 53 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que la situation actuelle est propice à assurer le bon développement de l’enfant, permettant de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 55 ] L’enfant se retrouve dans le milieu de sa tante C, auprès de personnes qui sont significatives pour elle.
D’ailleurs, comme déjà mentionné, cela constitue son milieu de vie depuis plusieurs années. [ 56 ] De plus, en aucun cas le placement n’a constitué ou ne constitue un frein à la relation de l’enfant avec son père ou nui à la place qu’il a pu ou pourra occuper auprès de sa fille. [ 57 ] En effet, l’arrangement actuel permet et permettra au père de s’investir davantage dans la vie de sa fille et ainsi de se montrer encore plus présent auprès de celle-ci. [ 58 ] D’ailleurs, à cet égard, celui-ci conserve toute son autorité parentale et à ce
titre le Directeur devra s’assurer qu’il puisse s’impliquer dans tous les aspects de la vie de sa fille, que ce soit au plan scolaire, parascolaire et médical. [ 59 ] Aussi, si le père maintient sa collaboration au suivi social et participe à des mesures pour améliorer ses capacités parentales, il aura certainement lieu d’élargir et normaliser les contacts avec sa fille.
Il n’en tient qu’à lui de poursuivre son implication. [ 60 ] Cependant, il y aura lieu de respecter le rythme de l’enfant. [ 61 ] L’enfant est encore bien jeune et la situation pourra encore évoluer dans les prochaines années, mais il apparait clair pour le Tribunal que, quoi qu’il advienne et peu importe la place que le père occupera auprès de sa fille, il doit réaliser que la tante C (et la mère) restera une figure parentale importante auprès de cette enfant. [ 62 ] Le Tribunal estime que dans les circonstances actuelles, il y a lieu de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente conformément aux dispositions de l’
article 91.1 de la LPJ . [ 63 ] Cela apparait dans l’intérêt supérieur de cet enfant.
Les modalités de contacts parents-enfants [ 64 ] La Directrice demande au Tribunal de lui confier le soin de déterminer les modalités de contacts de l’enfant avec son père et avec sa mère. [ 65 ] Elle invoque principalement la durée de l’ordonnance à être rendue pour justifier sa demande, soit à majorité. [ 66 ] En effet, l’évolution de la situation de chacun des parents et les besoins de l’enfant vont certainement évoluer, ne serait-ce qu’en raison de l’âge de l’enfant. [ 67 ] Bien que les préoccupations du Directeur soient légitimes et bien fondées, le Tribunal ne croit pas approprié de rendre une telle ordonnance. [ 68 ] D’abord, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas la compétence juridictionnelle pour déléguer cette responsabilité à la Directrice. [7] [ 69 ] Cette responsabilité est dévolue au Tribunal conformément aux dispositions de l’
article 91 de la LPJ . de plus, la LPJ ne permet pas au Tribunal de déléguer cette responsabilité à la Directrice. [ 70 ] D’autre part, le tribunal est d’avis, doit-il le rappeler, qu’il appartient aux parents (et éventuellement à l’enfant) de convenir, avec l’aide du Directeur, des modalités de contacts avec l’enfant en tenant compte de ses besoins et de son meilleur intérêt . [ 71 ] Une telle approche permet aux parents (et à l’enfant, le cas échéant) de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent, de permettre à ses parents (et à l’enfant) de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention et ultimement tend à développer leur autonomie face à l’exercice de leurs responsabilités parentales. [8] [ 72 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’un calendrier de contacts devrait être établi avec les parents qu’ils doivent s’engager à respecter.
Un tel calendrier devra être revu selon l’évolution de la situation et les besoins de l’enfant. [ 73 ] Ultimement, en cas de non-respect du calendrier convenu par l’une des parties ou d’un litige à ce sujet il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de soumettre la question au Tribunal qui tranchera cette question dans le meilleur intérêt de l’enfant.
[ 74 ] Bien entendu, le Tribunal estime que la tante C devra être
partie prenante de ces discussions. [ 75 ] Par ailleurs, le Tribunal le rappelle que le lien parental doit être une force positive et significative dans la vie de l'enfant et non dans la vie du parent : Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. [9] [ 76 ] Les contacts ne doivent avoir pour objectif de permettre au parent de voir son enfant, mais plutôt à l’enfant de bénéficier de contacts avec son parent. [ 77 ] C’est dans cet esprit que les contacts parent-enfant doivent être envisagés.
Conclusion [ 78 ] Le Tribunal constate que le conflit qui était à l’origine entre les parents s’est en quelque sorte transposé entre le père et la tante C.
Cela inquiète le Tribunal. [ 79 ] L’échange de courriel entre la tante et le père dans lequel celui-ci lui « rappelle son rôle de famille d’accueil » en est un exemple. [ 80 ] Aussi, les interrogations à propos du fait que l’enfant a pu appeler le mari de la tante « parrain » sont tout aussi inappropriées qu’inutiles. [ 81 ] En effet, de tels échanges, en grande partie, présentent les caractéristiques que l’on retrouve dans des situations mettant en jeu la garde d’un enfant dans le cadre de conflit parental.
Cela doit cesser. [ 82 ] À cet égard, le Tribunal croit nécessaire de rappeler qu’avant d’être une famille d’accueil, la tante C représente auprès de cette enfant une figure parentale significative qui prend soin d’elle au quotidien depuis plusieurs années, alors que le père (ni la mère) n’était là pour le faire. [ 83 ] Cela commande le respect. [ 84 ] De plus, cette enfant a eu la chance d’être prise en charge par sa famille élargie au moment où ses parents n’étaient pas en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités parentales. [ 85 ] Néanmoins, le père ne doit pas être écarté et on doit favoriser qu’il exerce ses responsabilités parentales.
D’autant qu’il en exprime le désir. [ 86 ] Ainsi, le Tribunal ne pourra qu’encourager un parent qui veut jouer un rôle positif auprès de son enfant à aller de l’avant. Il en va de l’intérêt de l’enfant. Toutefois, cela doit se faire au rythme de l’enfant et en conformité avec ses besoins. [ 87 ] Le Directeur a organisé des rencontres de médiation entre le père et la tante afin de clarifier le rôle de chacun et aplanir certains conflits.
Tant la tante que le père acceptent de continuer à y participer. [ 88 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une bonne stratégie et considère que le Directeur devrait poursuivre dans une telle voie. Tant la tante C que le père doivent y participer. [ 89 ] Les parties devront convenir entre elles des contacts de l’enfant avec chacun des parents. Bien entendu, la tante C devra être parties prenantes de ces discussions.
Il en va de l’intérêt et du bien-être de cette enfant EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 90 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant les alinéas b)1) iii) et
c) de l’
article 38 de la LPJ ; [ 91 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de sa tante maternelle C; [ 92 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre la mère, le Directeur (et éventuellement l’enfant) quant à leur fréquence et leurs modalités, [ 93 ] RECOMMANDE que la tante C soit consultée dans l’élaboration de ce calendrier [ 94 ] RECOMMANDE au Directeur d’établir un calendrier de ces contacts; [ 95 ] AUTORISE la supervision des contacts de l’enfant avec sa mère si cela est nécessaire; [ 96 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre le père, et le Directeur (et éventuellement l’enfant) quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 97 ] RECOMMANDE au Directeur d’établir un calendrier de ces contacts; [ 98 ] RECOMMANDE que la tante C soit consultée dans l’élaboration de ce calendrier [ 99 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la famille élargie soient déterminés par le Directeur de la protection de la
jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 100 ] ORDONNE que le Directeur s’assure que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en orthophonie; [ 101 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 102 ] ORDONNE au Directeur de fournir au père un suivi éducatif tant que nécessaire; [ 103 ] RECOMMANDE au père de poursuivre sa participation au service de l’éducateur de milieu [ 104 ] RECOMMANDE au Directeur de diriger le père vers des services susceptibles de l’aider à développer ses capacités parentales; [ 105 ] ORDONNE que les parents prennent les moyens nécessaires pour ne pas exposer l’enfant à des conflits; [ 106 ] RECOMMANDE au Directeur de poursuivre ses interventions de type « médiation » auprès du père et de la tante C; [ 107 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures ordonnées; [ 108 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 109 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient offerts à l’enfant et à sa famille [ 110 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, soit le [...] 2032; [ 111 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Sara Brutus Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Valiquette Procureur de l’enfant Me David Chun Procureur de la mère Me Gheorghe Iurcu Procureur du père Dates d’audition : 22 et 23 octobre 2020 PH/mcb
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