2015 QCCQ 831, 2015 QCCQ 831
Opinion
Gamache c. Club de golf du Témis inc. 2015 QCCQ 831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-004424-101 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE GAMACHE Demanderesse c. CLUB DE GOLF DU TÉMIS INC. et 9181-8567 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ à
titre de dommages résultant d'un dommage corporel. [ 2 ] La demanderesse se rend le 4 août 2007 sur le terrain de golf exploité par la défenderesse Club de Golf du Témis inc. Elle est accompagnée d'amis. [ 3 ] Elle explique que rendu au départ du trou numéro 7 elle a reçu une balle de golf sur la tête. [ 4 ] À l'aide d'une amie elle s'est rendue à l'hôpital où on lui a fait plusieurs points de sutures. [ 5 ] Elle explique avoir été en arrêt de travail pendant une semaine en raison de cet accident. [ 6 ] En novembre 2007, elle a eu un décollement de rétine et elle a dû être transférée et opérée d'urgence à Québec.
Malheureusement, cette opération n'a pas été un succès puisqu'elle a dû être réopérée une deuxième fois peu de temps après. [ 7 ] Elle explique qu'à raison de ces opérations de décollement de rétine, elle a dû subir également une troisième intervention chirurgicale, pour la cataracte. [ 8 ] La demanderesse attribue son décollement de rétine à la balle de golf qu'elle a reçue à la tête le 4 août 2007. [ 9 ] La preuve soumise ne permet pas de conclure qu'il y a un lien entre le décollement de rétine et le coup reçu par la demanderesse le 4 août 2007. [ 10 ] La réclamation de la demanderesse est constituée essentiellement des items reliés à son décollement de rétine. [ 11 ] Ainsi, elle réclame 153,45 $ pour les médicaments, 275 $ pour la lentille cornéenne qu'elle a reçue suite à son opération de cataracte, 715 $ pour les lunettes qu'elle a dû se faire faire. [ 12 ] Elle réclame également des frais d'avocats de 1 756,48 $ pour les honoraires de l'avocat dont elle a retenu les services afin de faire une réclamation à l'encontre de la défenderesse Club de Golf du Témis inc.
Elle produit uniquement la facture d’honoraires d’avocats. [ 13 ] Elle réclame également des frais de voyage de Rivière-du-Loup/Québec ainsi qu'un montant de 2 000 $ à
titre de troubles et inconvénients. [ 14 ] La preuve révèle que la demanderesse met en demeure la défenderesse Club de Golf Témis inc. uniquement le 26 janvier 2010. Elle l'avise à ce moment-là du fait qu'elle lui réclame la somme de 94 875,00 $, sans toutefois faire référence à l'incident survenu le 4 août 2007. [ 15 ] La demanderesse dépose une demande devant cette Cour le 4 août 2010.
[ 16 ] Le greffier de la Cour du Québec tente de signifier, sans succès, cette demande à la défenderesse Club de Golf du Témis inc. Le 26 octobre 2010, le greffier de la Cour avise la demanderesse de l’échec de la signification. [ 17 ] Le greffier de la Cour avise alors la demanderesse que les procédures sont suspendues, en attendant des instructions de la demanderesse, considérant l'impossibilité de remettre copie à la défenderesse. [ 18 ] Suite aux instructions données par la demanderesse, le greffe de la Cour effectue une signification dans les journaux locaux.
Ce mode spécial de signification est autorisé par le greffier, le 5 février 2013. [ 19 ] Le 13 mars 2013, la défenderesse Club de Golf du Témis inc. fait timbrer une contestation de la demande de la demanderesse. [ 20 ] Le 18 novembre 2014, le Tribunal entreprend l'audition dans le présent dossier. [ 21 ] Le Tribunal est alors informé que la défenderesse Club de Golf du Témis inc. n'existe plus.
En effet, elle a été radiée d'office suite à une dissolution volontaire le 21 novembre 2011. [ 22 ] À la demande de la demanderesse, le Tribunal permet d'ajouter la défenderesse 9181-8567 Québec inc. puisque celle-ci avait fait une acquisition des actifs de la défenderesse Club de Golf du Témis inc. en vertu d'une convention datée du 2 mai 2008. [ 23 ] Est-ce que l'action de la demanderesse est prescrite ? [ 24 ] L’
article 2925 C.c.Q. prévoit que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme en l’espèce, se prescrit par trois ans. [ 25 ] Le point de départ de la prescription est le jour où le droit d’action a pris naissance (art. 2880 C.c..Q.) . [ 26 ] L'
article 2892 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que : 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. [ 27 ] Le droit d’action prend naissance le 4 août 2007. [ 28 ] La demanderesse dispose d’un délai de trois ans, à partir du 4 août 2007, pour faire valoir son droit. [ 29 ] Or, la demanderesse dépose une demande devant cette Cour le 4 août 2010.
Pour qu’il y ait interruption civile, elle doit signifier cette demande dans un délai de 60 jours suivant l’expiration du délai de prescription ( art. 2892 C.c.Q. ). [ 30 ] Or, la signification par la voie des journaux n’a lieu que le 5 février 2013. [ 31 ] Force est de constater que le recours de la demanderesse est prescrit puisque la signification à la défenderesse n'a pas été faite dans les 60 jours suivant l'expiration du délai de prescription (4 août 2010). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] AVEC DÉPENS de 204 $. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q.
Date d’audience : 20 janvier 2015
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