2022 QCCA 71, 2022 QCCA 71
Opinion
Lafortune c. Trivium Avocats inc. 2022 QCCA 71 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029720-216 ( 700-22-034777-150 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT SERGE LAFORTUNE ANDRÉ BÉLIVEAU FIDUCIE CAROLE PROVOST 9336-8629 QUÉBEC INC. 9336-8736 QUÉBEC INC. Me MARC GALLETTA (par visioconférence) ( Galletta Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT TRIVIUM AVOCATS INC. Me MARC-ANTOINE SYLVESTRE (par visioconférence) ( Triviü
m) En appel d’un jugement rendu le 26 août 2021 par l’honorable Johanne Gagnon de la Cour du Québec , district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 35 Argumentation de Me Sylvestre. 11 h 44 Argumentation de Me Galletta. 11 h 52 Réplique de Me Sylvestre. 11 h 53 Suspension. 11 h 58 Reprise. 11 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet de l’appel introduit par les appelants à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec [1] les condamnant à payer 54 788,03 $ plus intérêts et indemnité additionnelle à l’intimée Trivium Avocats Inc (« Trivium »). *** [ 2 ] Trivium rend des services juridiques aux entreprises d’un même groupe (« Groupe ») qui, en 2013, connaît des difficultés financières. [ 3 ] Ayant des comptes d’honoraires impayés, Trivium introduit des procédures judiciaires contre Groupe et certains de ses dirigeants. [ 4 ] Elle amende sa réclamation à deux reprises pour y ajouter des codéfendeurs (dont les appelants).
Elle recherche leur responsabilité au motif qu’ils ont participé à un stratagème destiné à mettre les actifs de Groupe à l’abri de ses créanciers. [ 5 ] La juge de première instance lui donne raison.
Essentiellement, elle conclut que les appelants ont élaboré le projet de relancer une nouvelle entreprise en utilisant les actifs de Groupe et qu’ils ont transféré frauduleusement à cette nouvelle entreprise des camions lui appartenant [2] . [ 6 ] Les appelants soulèvent trois moyens communs à l’encontre de ce jugement : 1) La juge a commis des erreurs de fait manifestes et déterminantes en concluant qu’ils ont mis au point et participé à un stratagème pour frustrer les créanciers du Groupe; Ils plaident au soutien de celui-ci que les factures n’ont été émises qu’à Groupe, qu’ils n’ont eux-mêmes jamais reçu de services, que Groupe était insolvable et qu’ils ont créé une nouvelle société simplement dans le cadre d’une opportunité d’affaires découlant du vide créé par la faillite de Groupe.
Les camions que Groupe leur a cédés volontairement avaient peu de valeur et leur ont été cédés en paiement de sommes qui leur étaient dues. 2) Le montant de la condamnation aurait dû être réduit de la valeur des services rendus par Trivium plus de trois ans avant qu’ils ne soient poursuivis; 3) La juge a erré en ne prenant pas en considération le voile corporatif ainsi que les personnalités juridiques distinctes et les protections qu’elles procurent aux entrepreneurs et aux personnes physiques. [ 7 ] Aucun de ces moyens n’a de chance raisonnable de succès. [ 8 ] Les appelants semblent d’abord se méprendre sur le fondement de la condamnation prononcée contre eux.
La juge de première instance ayant retenu de la preuve qu’ils ont participé à la mise en œuvre d’un stratagème frauduleux, c’est sur une base extracontractuelle qu’elle retient leur responsabilité. [ 9 ] Le fait qu’ils n’ont reçu ni services ni factures n’a donc aucune pertinence et cet argument est sans valeur. [ 10 ] Cette conclusion voulant qu’ils aient participé à un stratagème découlant, par ailleurs, de son appréciation de la preuve, seule une erreur manifeste et déterminante pourrait justifier l’intervention de la Cour à cet égard.
Or, les appelants n’en identifient aucune, se contentant de demander à la Cour de substituer son appréciation de l’ensemble de la preuve à celle de la juge de première instance. [ 11 ] Vu cette conclusion de participation à un stratagème, l’argument des appelants relatif à la personnalité juridique distincte d’une société et au voile corporatif se heurte, pour sa part, à l’
article 317 C.c.Q . qui édicte que la personnalité d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude. [ 12 ] L’argument relatif à la prescription est, quant à lui, irrecevable puisqu’il n’a pas été soulevé en première instance. La règle concernant la recevabilité d’un nouvel argument est en effet bien connue : une
partie en appel ne peut soulever un nouveau moyen que dans la mesure où aucune preuve nouvelle n’est nécessaire [3] . Or, en l’espèce, l’intimée aurait pu vouloir administrer une preuve pour
contrecarrer cet argument, que ce soit pour démontrer l’existence d’une renonciation, d’une reconnaissance de dette ou d’une impossibilité d’agir de sa part.
Elle aurait même pu vouloir administrer une preuve pour établir le point de départ de cette prescription. [ 13 ] Finalement, le dernier moyen, personnel à l’appelante Fiducie Carole Provost, est aussi dénué de fondement. [ 14 ] Celle-ci soutient qu’elle ne pouvait être condamnée alors même que le recours introduit contre Carole Provost personnellement a été rejeté et que les fiducies jouissent de clauses d’insaisissabilité. [ 15 ] Le rejet de l’action introduite contre Carole Provost n’a en effet rien à voir avec la recevabilité du recours contre la Fiducie et la question de la saisissabilité de ses biens est distincte de celle de sa responsabilité.
Une fiducie qui participe à une fraude peut être condamnée à des dommages, comme toute autre personne ou entreprise bénéficiant de la personnalité juridique. [ 16 ] Aucun des moyens soulevés n’ayant de chances de succès, l’appel est voué à l’échec et la requête en rejet d’appel doit être accueillie.
Ayant été produite hors délai, elle le sera toutefois sans frais de justice. [ 17 ] Finalement, la Cour, à la lumière du principe de proportionnalité, est d’avis qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de l’intimée de déclarer l’appel abusif et de retourner le dossier à la Cour du Québec pour qu’elle détermine le quantum des dommages et intérêts devant lui être versé par les appelants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 19 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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