2010 QCCQ 3641, 2010 QCCQ 3641
Opinion
Surprenant c. Martin 2010 QCCQ 3641 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-002939-097 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEX SURPRENANT Demandeur c.
SIMON MARTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En octobre 2006, Simon Martin renverse son verre, un mélange de boisson Red Bull et de vodka sur l'ordinateur portable de son ami Alex Surprenant. Ce dernier réclame aujourd'hui 675$ à Simon Martin pour ce geste. LES FAITS [ 2 ] Au moment de l'accident, Alex Surprenant reçoit des amis chez lui. Ceux-ci se préparent à sortir et sont au nombre de 5 ou 6.
Son ordinateur portable est ouvert et en fonction et il sert à sélectionner les pièces musicales qui sont écoutées. [ 3 ] Simon Martin est l'un des amis présents. De manière accidentelle, son verre est renversé sur l'ordinateur d'Alex Surprenant qui cesse immédiatement de fonctionner. [ 4 ] Dans les jours suivants, le demandeur apporte son ordinateur à la boutique informatique de l'Université Laval, là où il étudie à ce moment, et s'informe auprès d'un technicien du coût des réparations.
Il est soucieux de limiter au minimum les réparations et souhaite en conséquence limiter les montants qu'il exigera à son ami Martin. [ 5 ] Le technicien l'informe qu'un nettoyage est possible et qu'il pourra possiblement éviter de cette façon la perte complète de l'appareil. Un tel nettoyage est effectué et les coûts (250$) sont entièrement assumés par le défendeur Martin en novembre 2006. [ 6 ] L'ordinateur est utilisé pendant deux ans encore par la suite, mais ses performances deviennent de plus en plus limitées.
L'ordinateur cesse de fonctionner sporadiquement, mais il peut être redémarré. [ 7 ] Une garantie prolongée protégeait cet ordinateur. [ 8 ] Le demandeur Surprenant décide d'apporter son appareil chez le réparateur avant la fin de celle-ci, afin de le faire mettre à niveau. Il n'est pas sous l'impression que le problème tient encore au renversement de boisson survenu en 2006. [ 9 ] Alex Surprenant soutient que le technicien lui indique que c'est en raison du déversement de boisson que l'ordinateur est maintenant inutilisable. Le coût de la réparation est le montant réclamé, à savoir 675$.
Il avise donc le défendeur Martin et tente de convenir d'une entente avec lui. Aucune entente n'est finalement conclue. [ 10 ] Quant à Simon Martin, il admet être responsable de l'accident, mais soutient que son paiement de 250$ a été libératoire ou subsidiairement, que la cause du bris actuel n'a pas été prouvée. ANALYSE [ 11 ] Le dossier met en cause un certain nombre de notions juridiques. La première est celle de la responsabilité civile, décrite à l'
article 1457 du Code civil du Québec . La deuxième est l'étendue de l'obligation d'indemniser et la troisième est celle du fardeau de la preuve. [ 12 ] Les articles pertinents du Code civil sont les suivants:
" 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. 1991, c. 64, a. 1611. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804." [ 13 ] La responsabilité civile s'articule donc autour des notions suivantes: une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 14 ] La faute, qu’elle soit volontaire ou non, n'importe pas, sauf pour l'octroi pour certains dommages dont il n'est pas ici question. La faute est prouvée dans le dossier. [ 15 ] Le dommage et le lien de causalité sont plus problématiques. Aucun expert ni technicien n'a été entendu.
Seul Alex Surprenant a été entendu à ce sujet. Comment distinguer les dommages causés initialement, puisque l'ordinateur a fonctionné deux ans après l'accident? [ 16 ]
Malgré l'absence de preuve scientifique à ce sujet, la loi prévoit que lorsque des indices ou des éléments de preuve suffisamment graves, précis et concordants se trouvent mis en preuve, le Tribunal peut en tirer des conclusions (
article 2849 Code civil du Québec ). [ 17 ] Tel est ici le cas. L'expérience et le bon sens enseignent que renverser un verre de boisson sur un ordinateur portable, en quantité suffisante pour qu'il cesse sur-le-champ de fonctionner est susceptible d'y causer de graves dommages. La preuve ne révèle pas qu'Alex Surprenant en ait fait quelque usage autre qui aurait pu, après, en compromettre la performance, ni qui aurait pu l'endommager.
L'ordinateur est toujours chez le technicien et n'a pas été réparé, de sorte que si le défendeur Martin souhaitait trouver une autre cause au bris allégué, il aurait pu exiger de le faire expertiser. Tel n'a pas été le cas. [ 18 ] La description faite par le demandeur des problèmes subis avec l'ordinateur est aussi concluante. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal est satisfait que le dommage actuel est une conséquence directe du renversement subi en 2006. [ 20 ] Reste à établir le montant des dommages auquel a droit le demandeur.
Lui-même reconnaît qu'il est vraisemblablement possible de se procurer la pièce défaillante pour bien moins que les 600$ réclamés. [ 21 ] Le défendeur Martin produit un document établissant qu'elle est en vente à 200$ sur un site américain en juillet 2009. Cela ne signifie pas nécessairement que la pièce est toujours disponible à ce prix ni que d'autres frais ne s'ajouteraient pas, tel que la douane ou les taxes. Il faudra de plus installer la pièce. [ 22 ] Sur le tout, le Tribunal estime que la somme de 350$ serait juste et raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 350$, avec les intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 25 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Date d’audience : 20 avril 2010
Loading document…