2011 QCCQ 9531, 2011 QCCQ 9531
Opinion
Asselin-Thibeault c. Bonneau 2011 QCCQ 9531 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000002-100 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CAROLINE ASSELIN-THIBEAULT Demanderesse c.
SERGE BONNEAU et HÉLÈNE THIBEAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Il s'agit d'un recours pour vices cachés qui seraient apparus sur une maison vendue par les défendeurs Bonneau et Thibeault à la demanderesse Caroline Asselin-Thibeault et son conjoint de l'époque André Gauthier. [ 2 ] André Gauthier a produit un désistement et Caroline Asselin-Thibeault est la seule demanderesse. [ 3 ] Les vices reprochés sont les suivants: 1. des problèmes au tableau électrique de la maison vendue pour une somme de 683,43 $ 2. des problèmes de plomberie pour une somme de 22,36 $ 3. des problèmes au niveau de la rampe pour une somme de 46,13 $ 4. des problèmes au niveau de la tuyauterie reliant la maison vendue et la fosse septique attenante pour un montant de 1 475,23 $. [ 4 ] Les défendeurs contestent, invoquant particulièrement ne pas avoir eu la possibilité d'effectuer une vérification.
Ils ajoutent également qu'ils ont toujours confié les constructions de leurs maisons à des professionnels et qu'ils n'ont jamais eu aucun des problèmes qui ont affligé la demanderesse. [ 5 ] Les principes de droit en cause sont ceux de la garantie de qualité du Code civil du Québec . [ 6 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec se lit comme suit: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si
haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 7 ] Pour que la réclamation de la demanderesse puisse être accueillie, les vices cachés qu'elle reproche à la
partie défenderesse doivent donc avoir les caractéristiques suivantes: ils doivent être graves, cachés, inconnus de l'acheteur et exister au moment de la vente. [ 8 ] L'application de ces règles au présent cas donne cependant des résultats différents en fonction des postes de la réclamation de la demanderesse. [ 9 ] Pour le premier de ces postes, soit les vices des troubles électriques, la preuve fournie par la demanderesse consiste en son propre témoignage qui rapporte des explications de l'entrepreneur qu'elle a consulté.
En défense, l'entrepreneur qui a installé le tableau électrique est venu témoigner personnellement pour expliquer qu'à son avis le travail qu'il avait effectué était conforme aux règles de l'art et au code de construction qui le régissait. [ 10 ] Il y a donc une preuve contradictoire et le témoignage par ouï-dire de la demanderesse ne constitue définitivement pas une preuve prépondérante par rapport au témoignage de l'entrepreneur électricien Frigon. [ 11 ] En ce qui concerne les deuxième et troisième postes, il s'agit de montants mineurs qui n'ont pas la gravité suffisante pour rencontrer les critères de l'
article 1726 . [ 12 ] Il en va cependant différemment en ce qui concerne le quatrième poste, soit les vices reprochés sur la tuyauterie reliant la maison mobile de la demanderesse et la fosse septique la desservant. Tant la demanderesse que son père ont constaté le mauvais fonctionnement de cette tuyauterie. En effet, celle-ci se remplissait et s'obstruait empêchant définitivement le fonctionnement correct du système de vidange de la maison mobile. Il s'agit là d'un vice au sens du Code civil et il a la gravité requise par l'
article 1726 . [ 13 ] Ce vice était présent au moment de la vente et il était inconnu de Caroline Asselin-Thibeault. [ 14 ] La preuve de la valeur de remplacement est de 1 475,23 $ selon la documentation fournie par la demanderesse. [ 15 ] Les défendeurs ont reproché à la demanderesse le défaut de dénonciation des vices reprochés. Cet argument est sérieux car s'il s'avérait bien fondé il en résulterait le rejet de la demande de Caroline Asselin-Thibeault. [ 16 ] Cependant, dès les premiers troubles d'avril 2010, la demanderesse a fait parvenir un avis par poste spéciale aux défendeurs.
Malheureusement, pour des raisons qui ne relèvent pas de la demanderesse, Serge Bonneau et Hélène Thibeault n'ont pas pris possession de leur courrier, car ils étaient à l'extérieur du pays. [ 17 ] Peu après, l'expédition de cette lettre, alors que les réparations de la demanderesse ne sont pas effectuées, une seconde obstruction survient et il est clair que la réparation que Caroline Asselin-Thibeault fait alors effectuer avait un caractère d'urgence.
Or, l'urgence constitue une des exceptions qui permettent à un acheteur de faire effectuer des réparations et ce, avant qu'il n'ait dénoncé les vices à son vendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande de Caroline Asselin-Thibeault; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 475,23 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 décembre 2010; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 mai 2011
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