2020 QCCA 1605, 2020 QCCA 1605
Opinion
9465812 Canada limitée c. Keuylian 2020 QCCA 1605 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029180-205 ( 500-17-103416-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES 9465812 canada limitée Me Natalie Bussière me catherine gagné ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT gérard keuylian M e Johnathan Di Zazzo Me marie-christine robitaille ( Laplante & Associé
s) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE GARAGE DE LAVAL ET DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN- CSN NON REPRÉSENTÉ Absents tribunal administratif du travail Me EDITH CHARBONNEAU ( Bernier Charbonneau ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 septembre 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 28 Identification du dossier et des avocats. 9 h 30 Problèmes techniques avec le système de visioconférence. 9 h 32 Reprise de l’audience. Remarques préliminaires. 9 h 33 Argumentation de Me Bussière. 9 h 39 Problèmes techniques. Suite de l’argumentation de Me Bussière. 10 h 07 Me Bussière a des problèmes techniques. 10 h 09 Suite de l’argumentation de Me Bussière. 10 h 11 Argumentation de Me Robitaille. 10 h 35 Réplique de Me Bussière. 10 h 38 Suspension de l’audience. 11 h 15 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 18 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante recherche la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Marc Saint-Pierre), district de Montréal, rendu le 22 septembre 2020, qui accueille la demande de contrôle judiciaire de l’intimé à l'encontre d'une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) et lui retourne le dossier. [ 2 ] Saisi de deux plaintes, le TAT avait accueilli celle reprochant à l’appelante d’avoir entravé l’activité syndicale (art. 12 du Code du travail ) et il avait rejeté celle lui reprochant un congédiement déguisé dont le fondement serait l'exercice d'un droit prévu à ce même Code (art. 15 du Code du travail ) et non le prétexte allégué d’une plainte de harcèlement sexuel déposée contre lui par une collègue de travail. [ 3 ] L’intimé a demandé le contrôle judiciaire de cette dernière décision.
Comme je l’ai indiqué, le juge lui a donné raison et il a retourné le dossier au TAT. [ 4 ] D’une part, la requérante reproche au juge d’avoir appliqué un critère erroné pour la révision d’une décision du décideur administratif saisi d'une plainte de pratique interdite en lui imposant de facto un niveau de motivation excessif. D’autre part, le juge semble, selon la requérante, se substituer au décideur dans l'analyse de la preuve parce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée. [ 5 ] La permission d’appel sollicitée, faut-il le rappeler, ne sera pas simplement accordée en raison de la présence d’une erreur.
Comme le précise l’article 30 C.p.c. : 30. […] 30. (…)
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. [ 6 ] On retrouve de nombreuses décisions de juges de la Cour qui expliquent les paramètres de l’autorisation d’appel en vertu de l’art. 30 C.p.c. Je reprendrai à cet égard les propos du jugement de ma collègue la juge Bich dans Genest c.
Bélisle , 2019 QCCA 896 , en omettant cependant les nombreuses références qui s’y trouvent. Cette affaire se situe dans un autre contexte, mais la juge Bich fait une éloquente synthèse de l’application de l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. , à laquelle je n’ai rien à ajouter : [ 8 ] Comme le rappelle une jurisprudence abondante , le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’ art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée.
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » . C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’ art. 30 , 2 e et 3 e al. C.p.c. , ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2e et 3e al. C.p.c . n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées. [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable.
Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler. [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c . est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. [ 7 ] En l’espèce, les parties convenaient de la norme de contrôle applicable. Toutefois, la décision de la Cour supérieure donne effectivement à penser que le juge joue mal son rôle en exigeant un degré de motivation excessif et qu’il se substitue erronément au décideur administratif. Je ne suis certainement pas convaincu que la norme de motivation soit aussi stricte que l’a plaidée l’intimé.
Au contraire de ce qu’il avance, il me semble qu’un décideur n’a pas à tout expliquer et que le juge en contrôle judiciaire peut raisonnablement inférer qu’un fait a été considéré même s’il n’apparaît pas explicitement dans la décision du décideur. Dans les circonstances cependant, il s’agit d’une erreur de degré ou de mesure et non de principe au sens de l’article 30 C.p.c., puisqu’il faut bien admettre que la jurisprudence reconnaît que la déférence ne stérilise pas toute intervention : voir notamment Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service,
section locale 298 (FTQ) , 2017 QCCA 959 . [ 8 ] Il demeure que les notions juridiques en cause sont bien établies et ne sont aucunement controversées, autant celles qui touchent au fond du litige devant le TAT que celles portant sur l’intervention du juge en contrôle judiciaire. Si le litige est sans doute important pour les parties, il ne soulève aucune question d’intérêt général, c’est-à-dire qu’elle ne dépasse pas le seul intérêt des parties. Enfin, le dossier est retourné au TAT et dans les circonstances, cela sert mieux les fins de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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