2016 QCCQ 7286, 2016 QCCQ 7286
Opinion
Huot c. Jolicoeur 2016 QCCQ 7286 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014552-159 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURENT HUOT
Partie demanderesse c. NORMAND JOLICOEUR, personnellement et en sa qualité de premier actionnaire de la compagnie Multi Fenêtres Charlemagne inc. -et- BENOIT JOLICOEUR, personnellement et en sa qualité de deuxième actionnaire de la compagnie Multi Fenêtres Charlemagne inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Laurent Huot, ci-après désigné «Huot [1] », demande la condamnation personnelle de Normand Jolicoeur et Benoit Jolicoeur ayant auparavant opéré la compagnie Multi Fenêtres Charlemagne inc. [ 2 ] Il veut obtenir 7 016,19 $ en compensation étant donné les défauts de fabrication et d’installation des portes et fenêtres acquises de Multi-Fenêtre Lanaudière, une composante de Multi Fenêtres Charlemagne inc. [ 3 ] Normand et Benoit Jolicoeur soutiennent qu’il n’y a pas lieu de lever le voile corporatif et ainsi demandent le rejet de la réclamation.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Les éléments nécessaires à la levée du voile corporatif sont-ils présents en l’instance? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] En août 2012, Huot se porte demandeur contre Multi-Fenêtre Lanaudière dans le dossier de Cour portant le numéro 730-32- 007483-121. [ 7 ] Il reproche notamment à la compagnie qui lui a vendu ses portes et fenêtres le fait que de la glace se forme dans le bas des portes-patio étant donné l’absence d’isolation. [ 8 ] Sa réclamation se détaille comme suit : - Coût de remplacement de deux portes-patio surdimensionnées : 5 000,00 $ - Coût d’entreposage de deux portes-patio surdimensionnées : 250,00 $ - Coût de remplacement des stores horizontaux et toile solaire :
865,61 $ - Coût des frais d’expertise de l’expert-conseil en bâtiment : 676,46 $ - Coût des frais de poste et de l’envoi de la mise en demeure : 61,12 $ TOTAL : 6 853,19 $ [ 9 ] Un jugement fut prononcé séance tenante le 4 septembre 2014 dans le premier dossier, accueillant la réclamation et condamnant Multi-Fenêtre Lanaudière à payer 6 853,19 $ à Huot. [ 10 ] En la présente instance, Huot cherche maintenant la responsabilité de Multi Fenêtres Charlemagne inc., Normand Jolicoeur et Benoît Jolicoeur, ses administrateurs et actionnaires. [ 11 ] Il invoque la confusion entre les diverses raisons sociales.
En fait, certains des bons de livraison et factures portent l’entête de Multi-Fenêtre Lanaudière ou de Multi Fenêtres Charlemagne inc. indistinctement. [ 12 ] Huot estime que Normand et Benoît Jolicoeur ont agi frauduleusement, de mauvaise foi et à l’encontre de ses droits en procédant à la dissolution de Multi Fenêtres le 15 août 2014 alors que le jugement de Cour du 4 septembre 2014 était imminent. [ 13 ] On a obtenu la dissolution avant le jugement et pour lui, il s’agit là d’un geste hautement répréhensible. [ 14 ] Il est à noter que les procédures dans le premier dossier de Cour n’ont pas été entreprises contre Multi Fenêtres Charlemagne inc., mais seulement contre Multi-Fenêtre Lanaudière qui n’est pas une incorporation. [ 15 ] Huot demande donc la levée du voile corporatif pour que Normand et Benoît Jolicoeur soient personnellement tenus de verser les sommes aux lieu et place de Multi Fenêtres Charlemagne inc. ou de Multi-Fenêtre Lanaudière. [ 16 ] Il invoque certains articles de la
Loi sur les compagnies, notamment quant à la multiplicité des entreprises. Enfin, il ajoute que les changements d’adresse au Registraire des entreprises du Québec n’ont pas été effectués convenablement. [ 17 ] Normand Jolicoeur témoigne à l’instruction. [ 18 ] Multi Fenêtres Charlemagne inc. est devenu, suite à un changement de raison sociale, Multi Fenêtre Lanaudière. Cependant, l’entreprise a fermé ses portes le 1 er décembre 2013.
Après le dépôt des bilans, ce n’est effectivement que le 15 août 2014 que la dissolution est officiellement intervenue. [ 19 ] Il n’y a eu aucun transfert de biens, d’actifs ou d’argent intercompagnie, ni aucun bénéfice personnel. Multi Fenêtres Charlemagne inc. ne possédait d’ailleurs aucun actif lors de sa fermeture en décembre 2013. [ 20 ] La compagnie était déficitaire et c’est pour cette raison que Multi Fenêtres Charlemagne inc. a fermé ses portes à cette époque. [ 21 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 22 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 23 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 24 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 26 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 27 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 28 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[ 29 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 30 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 31 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » ANALYSE ET DISCUSSION: [ 32 ] Les articles suivants du C.c.Q. s’appliquent en la présente instance. 1631.
Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable. 1634. La créance doit être certaine au moment où l’action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action. La créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur. 2644.
Les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. 2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. [ 33 ] Notre collègue, l’honorable Pierre E. Audet dans l’affaire Coutu c.
Lepage [3] mentionne : « [41] Comme les auteurs Baudoin et Jobin le soutiennent : "Il est, en effet, difficile de concevoir qu'un débiteur insolvable ou dans une situation précaire, au courant de sa situation, connaissant ou pouvant connaître les effets désastreux de son acte sur le paiement de ses dettes, puisse par la suite venir opposer sa bonne foi et la pureté de ses intentions au créancier poursuivant". [42] Le fait d'ailleurs de privilégier un seul créancier au détriment des autres n'est pas sans donner la forte impression qu'il s'agit d'un acte frauduleux.
L'actif d'un débiteur est le gage général de ses créanciers. Favoriser un créancier, même pour une créance réelle et légitime, constitue en soi une « fraude » si l'acte juridique reproché rend le débiteur insolvable. » (Références omises) [ 34 ] L’
article 317 C.c.Q. précise : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public.
ANALYSE ET DISCUSSION : [ 35 ] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve prépondérante démontrant que la personnalité juridique de Multi Fenêtres Charlemagne inc. ou de Multi-Fenêtre Lanaudière a été utilisée pour masquer la fraude, l’abus de droit ou la contravention à une règle intéressant l’ordre public par les frères Jolicoeur. [ 36 ] Leur incorporation ne peut être considérée comme leur alter ego.
Il n’y a pas ici de preuve d’une relation si intime que ce qui en apparence relève des affaires de l’une appartient en réalité aux affaires de l’autre. [ 37 ] Un nombre important de facteurs doit être identifié pour déterminer l’existence d’une telle relation que nous ne retrouvons pas ici. [ 38 ] Le Tribunal ne peut prêter d’intention frauduleuse ou de mauvaise foi des frères Jolicoeur. Il s’agit d’un revers dans le domaine des affaires qu’ils auraient, eux aussi, voulu éviter. [ 39 ] L’honorable Yvan Nolet de cette Cour dans la décision Gestion Malgraf inc. c.
Encaissement Plus inc. [4] écrit ceci en regard de la levée du voile corporatif :
« [91] L'auteur Paul Martel, dans son livre sur La Société par actions au Québec indique ce qui suit : « 24-252 En second lieu, ils peuvent encourir une responsabilité extracontractuelle, par leurs fautes commises à l'endroit de tiers à
titre personnel ou en dehors de leurs fonctions habituelle d'administrateurs. […] 24-254 Dans Cafo Ltd. c. Harper, la Cour a reconnu le principe de la responsabilité des administrateurs pour leurs fautes personnelles, et nous citons : « Si l'officier et l'administrateur d'une société assument une responsabilité statutaire en vertu de la Loi des compagnies, ils n'en sont pas pour autant libérés de toute autre responsabilité découlant de leur conduite, et de leurs actes en raison des principes généraux de droit.
Lorsque cet officier ou administrateur a commis, en marge de ses fonctions, une faute personnelle et, que preuve en est faite, il ne peut se retrancher derrière son mandat ». […] 24-263 Dans l'arrêt Courchesne c. Zarate, l'administrateur et actionnaire unique d'une société avait retenu au nom de celle-ci les services d'un architecte pour réaliser un projet de construction. Il représenta à cet architecte être avec sa société propriétaire des terrains nécessaires, ce qui était faux. Le projet avorta et la société fit faillite.
L'architecte poursuivit personnellement l'administrateur en paiement de ses honoraires, et la Cour lui donna gain de cause, en raison de « la faute contractuelle voire délictuelle grave qui engage sa responsabilité personnelle». L'arrêt plus récent Marcel Oligny Inc. c. Développement Roibiro Inc. est sensiblement au même effet. […] 24-266 Dans l'affaire Bergeron c. Société Nationale de la Franchise S.N.F. Inc., les administrateurs d'une société avaient incité un tiers à contracter avec elle par des mensonges et des manœuvres frauduleuses.
Le tiers obtint l'annulation du contrat pour cause de vice de consentement, et la condamnation personnelle et solidaire des administrateurs aux dommages. 24-267 Dans les décisions Pilon Ltée c. Boivin et Produits Forestiers M. Fortin Inc. c.
Lemay, la malhonnêteté et les fausses représentations de l'administrateur « âme dirigeante» d'une société quant à la situation financière de celle-ci ont entraîné sa responsabilité personnelle envers un tiers fournisseur, et permis dans le premier cas à celui-ci de saisir avant jugement ses biens personnels. […] 24-278 En définitive, ce second type de responsabilité personnelle de l'administrateur découle de la simple application des principes de responsabilité civile extracontractuelle codifiés à l'
article 1457 du Code civil du Québec . Il exige que se soit créé entre l'administrateur et le tiers un lien extracontractuel direct, Il est possible pour le tiers requérant de cumuler un recours contractuel contre la société pour bris de contrat et un recours extracontractuel contre les administrateurs pour conduite malicieuse, nonobstant l'
article 1458 du Code civil du Québec. » [92] Ces décisions confirment le principe qu'une faute personnelle d'un administrateur d'une société entraîne sa responsabilité extracontractuelle si elle est directement à l'origine d'un dommage causé à un tiers. » (Références omises) [ 40 ] Le principe de l’immunité des personnes morales tire son origine de l’affaire Salomon c. A.
Salomon et Co. [5] qui énonce qu’une entité morale jouit d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. [ 41 ] Bien sûr depuis, la jurisprudence a reconnu que ce principe d’immunité des administrateurs d’une compagnie ne peut être invoqué pour masquer des actes frauduleux, abusifs ou contraires à l’ordre public.
Il est donc possible pour une personne de bonne foi d’obtenir que soit soulevé le voile de la personnalité juridique distincte. [ 42 ] Il ne faut donc pas confondre la levée du voile corporatif et la responsabilité personnelle des administrateurs d’une compagnie [6] . [ 43 ] La Cour d’appel, dans l’affaire de P. Talbot inc. c.
Entreprises Mirgil inc. [7] , a statué que le voile corporatif ne peut être soulevé qu’en cas de circonstances exceptionnelles justifiant de retenir la responsabilité personnelle d’un actionnaire. [ 44 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que les administrateurs de Multi Fenêtres Charlemagne inc. n’ont pas utilisé la compagnie comme écran pour camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public.
La levée du voile corporatif n’est pas accordée. [ 45 ] En conséquence, la réclamation contre Normand Jolicoeur et Benoit Jolicoeur est rejetée. [ 46 ] Qu’en est-il de la réclamation contre Multi Fenêtres Charlemagne inc.? [ 47 ] Suivant les circonstances très particulières de cette affaire, le Tribunal accueille la réclamation d’Huot contre Multi Fenêtres Charlemagne inc. [ 48 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la réclamation contre Normand Jolicoeur et Benoît Jolicoeur.
[ 50 ] ACCUEILLE la réclamation contre Multi Fenêtres Charlemagne inc. [ 51 ] CONDAMNE Multi Fenêtres Charlemagne inc. à payer à Laurent Huot 7 016,19 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation et les frais de justice de 200 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
Loading document…