2017 QCCQ 902, 2017 QCCQ 902
Opinion
Succession de Brassard c. Simard 2017 QCCQ 902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009898-160 DATE : 9 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LUC BRASSARD ès qualité d’exécuteur testamentaire de M. René Brassard Demandeur c.
RÉGIS SIMARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc Brassard, exécuteur testamentaire de René Brassard, poursuit Régis Simard pour une chute survenue sur la propriété de ce dernier. [ 2 ] Essentiellement la question en litige est de déterminer si Régis Simard a commis une faute dans l’entretien de son bien. [ 3 ] Régis Simard était propriétaire d’une maison unifamiliale jusqu’à il y a quelques années.
C’est alors qu’il accepte que sa belle- mère Borghild Dahl fasse construire à ses frais un logement
annexe à sa propriété. [ 4 ] Borghild Dahl est donc locataire d’une
partie de la maison, mais la totalité du terrain est propriété du défendeur Régis Simard, ce qui inclut l’entrée particulière construite pour que Borghild Dahl puisse accéder à son logement. C’est ce dernier qui entretient cette entrée. [ 5 ] Feu René Brassard connait Borghild Dahl depuis plusieurs années. Le 6 décembre 2013, alors que toute la région du Saguenay – Lac-St-Jean est frappée par une pluie verglaçante, il décide d’aller effectuer quelques commissions avec son amie.
Ils reviennent à la résidence vers la fin de la journée. [ 6 ] C’est dans l’entrée que René Brassard chute et qu’il se fracture une hanche. En raison de cet accident, il poursuit Régis Simard, lui réclamant la somme de 12 395 $ et lui reprochant une faute d’entretien. ANALYSE ET DÉCISION admissibilité de la déclaration de rené brassard [ 7 ] La
partie demanderesse a déposé à
titre de preuve une déclaration faite par René Brassard sur les circonstances de sa chute. [ 8 ] La question qui se pose d’abord est relative à l’admissibilité de cette preuve.
[ 9 ] En effet, René Brassard étant décédé, il ne peut évidemment témoigner à l’instance ce qui est la condition prévue à l’
article 2869 du Code civil du Québec pour l’admission d’une déclaration d’une personne qui ne témoigne pas. [ 10 ] L’
article 2870 C.c.Q. complète le régime qui permet une telle admission : celle-ci doit rencontrer le double standard de la nécessité et de la fiabilité. [ 11 ] En ce qui concerne la nécessité, elle est évidente : le témoin dont on veut faire admettre la déclaration, René Brassard, est décédé. Seule reste en cause la fiabilité de sa déclaration. [ 12 ] Sa déclaration est contenue sur plusieurs pages. Elle a été reçue par l’ajusteur d’assurance de la
partie adverse, soit l’assureur de Régis Simard, qui ne s’oppose pas à la demande d’admission.
Encore faut-il ajouter que René Brassard en a signé toutes et chacune des pages. [ 13 ] En conclusion, le Tribunal admettra donc cette déclaration écrite comme valant témoignage. y a-t-il une faute d’entretien de la part de régis simard [ 14 ] La jurisprudence a abondamment traité du régime de responsabilité qui prévaut à l’occasion d’une chute sur la glace. [ 15 ] Le principe directeur de cette jurisprudence est qu’il n’y a aucun automatisme entre le fait que quelqu’un chute sur une surface glacée et la responsabilité du propriétaire.
Ainsi, celui qui est victime d’une chute et qui veut entamer des procédures contre le propriétaire des lieux doit prouver une négligence de ce dernier et cette négligence doit être la cause des dommages qui en résultent. [ 16 ] Deux jugements récents de la Cour du Québec en Division des petites créances ont rejeté de telles réclamations. Il s’agit des affaires Durand c. Lauzon [1] et Middleton c. Webb Roy [2] . [ 17 ] En application des principes retenus dans ces décisions, certains éléments ressortent.
En premier lieu, René Brassard est conscient de la présence de glace dans l’entrée : les pluies verglaçantes frappaient le Saguenay depuis quelques jours et, l’après-midi du 6 décembre 2013, avant d’aller faire ses commissions, il avait marché dans l’entrée. [ 18 ] C’est au retour de ses commissions que le René Brassard a glissé. Or, selon son témoignage, celui-ci est entré et ressorti de la maison dans le but d’y apporter les sacs d’épicerie qui venait d’être achetée.
Il est clair à mon avis qu’il ne pouvait pas être ignorant de la présence de glace dans une entrée qu’il décrit par ailleurs comme étant pratiquement neuve. [ 19 ] Quant aux raisons immédiates de sa chute, sa version ne donne pas beaucoup de renseignements sur les circonstances sauf que les pieds lui « seraient partis ». [ 20 ] Luc Brassard reproche à Régis Simard de ne pas avoir mis d’abrasif sur l’asphalte. [ 21 ] Cependant, il faut tenir compte que l’endroit en question n’est pas fréquenté par le grand public, qu’il n’est pas opéré par Régis Simard dans un but lucratif et ce dans un contexte où on ne peut conclure que la situation constituait un piège dont René Brassard aurait été la malheureuse victime. [ 22 ] L’action sera donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la
partie demanderesse; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2016
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