2021 QCCA 1606, 2021 QCCA 1606
Opinion
Droit de la famille — 212063 2021 QCCA 1606 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010353-214 (150-04-008170-206) DATE : 28 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. R... L... APPELANT – défendeur c. V... LE... INTIMÉE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] Le juge était saisi d’une demande de l’intimée visant à déterminer la garde, les accès et une pension alimentaire pour enfants. À l’audience, l’appelant a consenti à ce que l’intimée exerce la garde des enfants. Cette dernière a aussi consenti à ce que l’appelant exerce des droits d’accès aux enfants.
Il ne restait donc qu’à déterminer la pension alimentaire à leur bénéfice. [ 2 ] L’appelant soutenait que l’intimée avait consenti à ne recevoir que 100 $ par semaine de pension alimentaire pour enfants, en considération du partage des actifs découlant de la séparation des parties. L’intimée niait l’existence de cette entente. [ 3 ] Le juge a d’abord constaté que l’entente a été exécutée entre les parties, mise à
part la question de la pension alimentaire pour enfants. Il fixe cette pension selon le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants , étant donné que les revenus des parents sont admis. Il appuie sa détermination sur le fait que l’obligation alimentaire d’un parent envers ses enfants est d’ordre public. [ 4 ] Aussi, après avoir entendu la preuve, le juge détermine que l’intimée ne s’est pas enrichie aux dépens de l’appelant d’une somme de 28 000 $ et qu’elle assume une grande part des dettes du couple, faisant en sorte que l’appelant ne peut prétendre que l’entente est désavantageuse pour lui.
Le juge ajoute que le transfert de la moitié indivise de la résidence à l’intimée s’est fait à coût nul, la résidence ne présentant aucune valeur excédentaire. [ 5 ] L’appelant ne peut remettre en cause en appel les aspects financiers découlant de la séparation des parties ni formuler d’autres réclamations, d’autant plus qu’il ne produit aucun témoignage et une
partie seulement de la preuve documentaire. [ 6 ] Dans sa déclaration d’appel et sa déclaration d’appel modifiée, l’appelant requiert essentiellement de la Cour de « reconnaître ses droits parentaux » et d’ordonner à l’intimée de lui fournir des documents. Les griefs contenus à la déclaration d’appel concernent principalement des faits survenus après le jugement de première instance.
C’est à la Cour supérieure que l’appelant doit s’adresser pour tout ce qui concerne les événements survenus après le jugement. [ 7 ] Enfin, le juge a bien appliqué le droit en décidant que la pension alimentaire pour enfants était d’ordre public. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 8 ] REJETTE l’appel sans frais de justice vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M. R... L... Appelant Mme V... LE... Intimée Date d’audience : 27 octobre 2021
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