2023 QCCQ 9221, 2023 QCCQ 9221
Opinion
Protection de la jeunesse — 234673 2023 QCCQ 9221 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003717-235 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2014 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 9 ans.
Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père a la garde légale de sa fille. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et victime de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel). [ 3 ] La Directrice recommande que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 15 décembre 2023, de permettre son intégration progressive dans son milieu familial paternel et de la confier par la suite à son père à compter de cette date avec une période de suivi de neuf mois. [ 4 ] Le père est en accord avec les recommandations tandis que la mère demande que l’enfant demeure en centre de réadaptation pour une période de quatre à six mois sans possibilité de retour chez le père.
Elle justifie cette position par ses inquiétudes concernant une exposition de l’enfant aux conflits entre le père et sa conjointe et le dénigrement dont elle serait victime. Les parents sont d’accord avec les motifs d’intervention. [ 5 ] De son côté, l’enfant exprime ne pas vouloir retourner chez son père, mais plutôt chez sa mère ou sa marraine. Cette dernière n’est toutefois pas entendue comme témoin. ANALYSE L’historique
[ 6 ] Il est utile de dresser un historique de cette famille contenu dans les ordonnances antérieures afin de mieux comprendre les motifs soutenant la présente décision [1] . [ 7 ] Les parents sont séparés depuis la naissance de l’enfant. [ 8 ] La mère obtient tout d’abord la garde de sa fille à la Cour supérieure en 2015, et ce, postérieurement à la confection d’une expertise psychosociale.
Déjà à ce moment, un important conflit de séparation est présent entre les parents. [ 9 ] En février 2019, la Directrice intervient auprès de la famille à la suite d’une perquisition policière chez la mère en lien avec des vols commis par trois hommes dans une pharmacie, dont son fils aîné issu d’une union précédente. Ce dernier a d’importants problèmes de consommation et est lui-même suivi par la Directrice durant plusieurs années en raison de ses troubles de comportement et d’éléments de négligence dans le milieu maternel.
Des seringues sont également retrouvées dans la chambre du colocataire de la mère qui dit ignorer que ce dernier consomme encore. Précisons que la mère part une semaine en voyage peu de temps après en laissant la responsabilité de l’enfant (âgée alors de cinq ans) à ces deux individus. [ 10 ] En juin de la même année, une autre perquisition a lieu dans un bar appartenant à une tant maternelle où travaille la mère. Une importante quantité de stupéfiants est saisie.
La mère, présente sur place à ce moment, dit ignorer tout des transactions de drogues qui ont lieu à cet endroit. [ 11 ] La juge Thibault constate à cette époque que le père est envahi par le conflit qui l’oppose à la mère, qu’il témoigne d’une longue énumération de reproches à son endroit portant essentiellement sur des soupçons rapportés par des tiers [2] .
Les propos du père sont empreints d’hostilité et il consacre beaucoup d’énergie à discréditer la mère. [ 12 ] Ainsi, elle conclut : [30] Bien que la mère ait des explications pour justifier les éléments qui lui sont reprochés, il y a lieu de s’interroger sur le milieu de vie dans lequel évolue l’enfant ; − Elle travaille depuis plusieurs années dans un bar qui appartient à sa sœur et elle dit ignorer les nombreuses transactions de stupéfiants qui y ont lieu; − Elle héberge un individu consommateur et criminalisé et est consciente qu’il s’injecte de la drogue avec des seringues alors qu’une enfant de 5 ans habite le même appartement; − Elle laisse sa fille de 5 ans sous la responsabilité de cet individu et de son fils de 17 ans qui lui aussi est un délinquant et consomme de la drogue; [31] Le fait de laisser son enfant évoluer dans un milieu fréquenté par des délinquants et des consommateurs démontre des lacunes non négligeables au niveau de l’assumation de ses responsabilités parentales ; [32] Si le père était moins centré sur son combat contre la mère, le Tribunal lui confierait sans hésitation l’enfant, car il présente de bonnes capacités parentales.
Cependant, dans son état d’esprit actuel, il serait préjudiciable à l’enfant de vivre avec un père qui n’a aucune retenue quant aux reproches qu’il formule contre sa mère . [33] Avant d’envisager que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil, le Tribunal choisit de laisser une dernière chance à la mère de développer de meilleures capacités parentales, particulièrement quant au milieu où évolue sa fille. [34] Le fait que l’enfant se développe normalement, qu’elle fréquente l’école à temps plein depuis septembre et que la mère s’engage à respecter certaines conditions, permettent de maintenir l’enfant auprès d’elle pour une courte période .
Ce délai permettra de vérifier les moyens pris par la mère afin de corriger les motifs de compromission en ce qui a trait à la négligence. [Soulignements du Tribunal] [ 13 ] L’enfant est donc confiée à sa mère pour une période de quatre mois. [ 14 ] Or, en juillet 2020, l’enfant est confiée à son père à la suite d’une ordonnance provisoire.
L’absence de collaboration de la mère au suivi de même qu’une visite surprise à son domicile où il est constaté qu’elle dort encore en avant-midi alors que l’enfant n’a pas encore déjeuné justifient plus particulièrement cette décision. [ 15 ] Le conflit de séparation est toutefois toujours bien présent entre les parents. Le père fournit toutefois des efforts sérieux pour éviter de dénigrer la mère, il collabore efficacement avec le milieu scolaire et son cheminement permet à l’enfant de s’apaiser.
Cette dernière lui est donc confiée pour une période de six mois [3] . [ 16 ] À la suite de cette décision, la collaboration de la mère est problématique et elle n’exerce aucun contact avec sa fille durant plusieurs mois. Son attitude change toutefois après une rupture avec son conjoint de l’époque et les visites reprennent. La mère se remet cependant peu en question face aux comportements difficiles de sa fille. L’enfant présente en effet un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité sévère.
Une évaluation en psychologie révèle également qu’elle a besoin d’être sécurisée en raison de ses troubles d’attachement ce qui peut expliquer ses réactions négatives à son changement de milieu de vie (refuse l’autorité et teste les limites) [4] . [ 17 ] Précisons que chacun des parents accuse à ce moment l’autre d’alimenter les conflits. [ 18 ] Or, en conclusion de sa décision, la juge Thibault écrit : [15] La preuve révèle qu’un évènement malheureux est survenu au cours du dernier mois alors que la conjointe du père, qui était sobre depuis plusieurs années, a consommé de l’alcool de façon abusive, ce qui a obligé une intervention policière.
Elle a, depuis, repris son
suivi en toxicomanie et s’engage à être sobre en présence de l’enfant. [ 19 ] L’enfant est alors maintenue chez son père pour une période de 6 mois. [ 20 ] Dans sa décision suivante du 24 novembre 2021, la juge Thibault fait état notamment des éléments suivants : • L’enfant fonctionne mieux dans son milieu scolaire et a de bons résultats académiques; • Une évaluation neuropsychologique révèle un désir de l’enfant d’avoir du pouvoir sur sa vie, qu’elle a un sentiment d’inadéquation dans les situations sociales et qu’elle a développé des comportements opposants de même que des stratégies non adaptées telles que les mensonges, la vengeance et le contrôle relationnel; • Le père collabore de manière exemplaire avec les intervenants.
S’il doute parfois du bien-fondé d’une recommandation, il l’applique quand même et sa communication est constante avec le milieu scolaire; • La mère améliore sa collaboration et démontre plus d’ouverture face aux conseils.
Le Tribunal déplore toutefois que la mère attende la fermeture du dossier en protection pour demander la garde partagée de sa fille, et ce, bien que l’enfant fonctionne significativement mieux depuis qu’elle est confiée à son père; • Les parents ne se font pas confiance, ne cherchent qu’à prendre l’autre en défaut et sont incapables d’un minimum d’entente en ce qui concerne l’intérêt de leur fille; • La mère bénéficie de contacts une fin de semaine sur deux, mais l’enfant réagit au retour en raison de styles parentaux diamétralement opposés et l’absence de communication entre les parents. [ 21 ] L’enfant est à ce moment maintenue chez son père jusqu’en juin 2022.
Le dossier est fermé par la Directrice à cette échéance. [ 22 ] De nouveaux signalements sont toutefois retenus pour évaluation au printemps 2023. [ 23 ] Une décision provisoire est rendue le 12 juin dernier ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. Cette décision est modifiée peu de temps après afin que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation où elle se trouve toujours. L’enfant [ 24 ] L’enfant évolue positivement au niveau de ses apprentissages scolaires et adopte généralement de bons comportements à l’école.
Elle tend cependant à entretenir des conflits avec ses pairs. [ 25 ] À la suite d’une sortie chez sa mère au début juin, l’enfant refuse catégoriquement de retourner chez son père et ce dernier s’objecte à ce qu’elle demeure plus longtemps dans son milieu maternel. Une intervention est alors effectuée en urgence par la Directrice. [ 26 ] Lors de sa première rencontre avec l’enfant, l’intervenant s’attend à discuter avec elle de choses et d’autres avant d’aborder les raisons de son intervention comme il a l’habitude de le faire avec une jeune clientèle.
Or dès son arrivée, l’enfant explique sans préambule ses insatisfactions à l’égard de son père. [ 27 ] L’enfant affirme que son père et sa conjointe se chicanent régulièrement devant elle, que ce dernier se montre sévère et qu’il la dénigre en la qualifiant avec des paroles méchantes. Les propos de l’enfant sont strictement négatifs à l’égard de son milieu paternel alors qu’elle n’a que de bons mots à propos de sa mère. Elle laisse entendre à ce moment qu’elle est victime de méthodes éducatives déraisonnables.
Elle précise que son père l’empêche de raconter ce qui se passe à la maison lors de l’intervention antérieure de la Directrice. [ 28 ] L’enfant dit être mieux chez sa mère puisqu’elle est plus libre de faire ce qu’elle veut. [ 29 ] L’enfant semble toutefois tenir un discours appris et sans nuances. [ 30 ] C’est dans ce contexte qu’une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’enfant soit hébergée en famille d'accueil. [ 31 ] L’enfant bénéficie d’un premier contact supervisé avec sa mère le 14 juin.
Précisons que la visite doit initialement avoir lieu chez cette dernière, mais une perquisition policière effectuée le même jour à son domicile nécessite qu’il se déroule à l’école. Nous y reviendrons. [ 32 ] Au terme de ce contact, l’enfant refuse que la mère s’en aille ou de retourner en famille d'accueil. Elle se réfugie dans la voiture du conjoint de la mère, crie, pleure et s’oppose avec vigueur. Son état est tel que l’intervention des policiers est nécessaire afin de calmer l’enfant et permettre son retour dans sa ressource. [ 33 ] Quelques semaines plus tard, un scénario similaire se répète.
L’enfant grimpe sur le toit de la voiture à la fin du contact et refuse de laisser partir sa mère. L’intervention des policiers est encore nécessaire pour la calmer. [ 34 ] Dans les jours suivants, l’enfant adopte des comportements difficiles dans sa famille d'accueil. Elle appelle ses parents à plusieurs reprises en prétendant qu’un voleur est présent dans sa ressource, affirme qu’elle est laissée seule et craindre pour sa sécurité.
Les policiers se présentent à la résidence de la famille d'accueil constatent que tout le monde dort y compris l’enfant et qu’aucun intrus ne s’y est présenté. [ 35 ] Peu de temps après, l’enfant fugue durant la nuit pour se rendre chez sa mère. Cette dernière appelle l’urgence sociale et les policiers assistent les intervenants afin d’intégrer l’enfant en centre de réadaptation aux termes d’une longue négociation avec elle.
[ 36 ] Le contact suivant de la mère est source de déception pour l’enfant. Cette dernière arrive avec 45 minutes de retard et est accompagnée de son fils aîné alors que la mère annonce au préalable la présence de la marraine et petite cousine de l’enfant. La semaine suivante, l’enfant se montre désagréable avec la mère. Lors des contacts téléphoniques, l’enfant réclame souvent des cadeaux à sa mère, celle-ci lui accorde plusieurs demandes ou lui promet qu’elle ira demeurer chez sa marraine. Une rencontre avec cette dernière met en lumière ses réticences à s’impliquer à temps plein auprès de sa filleule.
Des améliorations dans l’attitude de la mère sont toutefois observées à la suite d’interventions à cet effet. [ 37 ] L’intervenant supervise plusieurs contacts de l’enfant avec ses parents. Il observe que ceux avec la mère provoquent du désappointement, des perturbations et sont axés sur des demandes matérielles de l’enfant. Lors des visites du père, l’enfant se montre enthousiaste et agit plus spontanément comme une jeune de son âge en s’amusant.
Ainsi, le discours que peut tenir l’enfant envers son père varie, mais ses comportements changent selon qu’elle est avec l’un ou l’autre de ses parents. [ 38 ] L’enfant affirme toutefois qu’un conflit éclate entre son père et sa conjointe lors de sa dernière visite chez lui. Elle raconte ainsi qu’un incident survient au camping lorsque ces derniers sortent un moteur du coffre de la camionnette occasionnant un bris de la pièce. Elle précise que le père est en colère contre sa conjointe, l’insulte et que cette scène dure environ une heure.
Elle décrit les évènements de la même manière à son éducateur, à l’intervenant et à son avocate. [ 39 ] Une visite supervisée a par la suite lieu avec le père au centre de réadaptation.
L’intervenant perçoit un malaise de l’enfant au début de la rencontre qui s’estompe peu de temps après. [ 40 ] L’enfant change cependant sa position à l’effet d’établir une garde partagée entre ses deux parents, réclame de retourner chez sa mère ou chez sa marraine, et ce, en raison des conflits dont elle dit être témoin dans son milieu paternel. [ 41 ] Précisions que l’enfant contacte elle-même son avocate au mois de juillet pour lui demander de la rencontrer, est courant des dates d’audience et pose beaucoup de questions à ce sujet. La mère [ 42 ] La mère habite avec un nouveau conjoint.
Ce dernier présente des antécédents criminels dont en matière de stupéfiants pour lesquels il purge notamment une peine d’emprisonnement de 6 mois. [ 43 ] En juin dernier, une perquisition a lieu au domicile de la mère. La mère prétend ignorer les motifs justifiant cette opération au cours de laquelle une arme (fusil à plomb), de la drogue et de l’argent sont saisis. Elle laisse entendre que c’est en raison d’un certain va- et-vient à son domicile, la présence d’un ancien colocataire et les dénonciations abusives du père. Le dossier est toujours sous enquête et aucune accusation n’est portée à ce jour.
La mère nie toute implication dans le milieu criminalisé. [ 44 ] La mère admet connaître une rechute de consommation de cocaïne et de cannabis depuis environ six mois. Elle fait ainsi des démarches afin de bénéficier d’un suivi à l’externe en toxicomanie dans le but d’éviter de retomber dans une consommation abusive après une abstinence d’une dizaine d’années. Son conjoint est dans un processus similaire. Elle relie cette rechute à sa difficulté à accepter la perte de la garde légale de l’enfant et au fait qu’elle voit cette dernière souffrir.
Elle nie avoir consommé de la drogue alors qu’elle a la responsabilité de sa fille. La mère reconnaît par ailleurs que les relations entre son conjoint et sa fille sont difficiles. [ 45 ] La mère convient que son milieu de vie n’est pas adéquat en ce moment pour recevoir sa fille. Elle souhaite que cette dernière complète sa réadaptation et s’oppose à ce qu’elle réintègre le milieu paternel. Elle raconte à cet effet que l’enfant verbalise que le père et sa conjointe consomment abusivement de l’alcool, qu’il y a beaucoup de chicanes entre eux au cours desquelles il y a échange de cris et d’insultes.
La mère ajoute que l’enfant est victime de propos désobligeant de la part de son père tout en reconnaissant que sa fille tend à amplifier les évènements. [ 46 ] La mère affirme également que sa fille est très anxieuse concernant son avenir, qu’elle présente différents maux physiques et s’arrache les cheveux. Elle soutient que cela fait seulement quelques mois que l’enfant raconte ce qui se passe chez son père puisque ce dernier lui interdit d’en parler et que cela augmente ses craintes de représailles si elle retourne chez lui.
La mère ajoute que l’enfant dévoile que son père est régulièrement en état d’ébriété plus particulièrement depuis qu’il se blesse au travail et que c’est dans ce contexte qu’il l’envoie plus souvent chez elle. Le père [ 47 ] Le père nie consommer abusivement de l’alcool ou entretenir des relations conflictuelles avec sa conjointe. [ 48 ] Il raconte avoir vécu des évènements difficiles avec le décès récent de son père de même que de la mort tragique d’une nièce de sa conjointe et que c’est dans ce contexte qu’il accepte la suggestion de la mère de lui envoyer l’enfant plus souvent.
Il attribue ainsi la détérioration de la situation de l’enfant à l’augmentation des contacts avec la mère. [ 49 ] Le père reconnaît qu’il a une voix forte, mais dit qu’il n’y a aucun cri ou sacre lors de mésententes avec sa conjointe. Il précise à cet effet qu’il envoie un message texte à cette dernière pour aller discuter dans une autre pièce afin de soustraire l’enfant à leurs discussions, le cas échéant. Concernant la dernière sortie de l’enfant, il confirme avoir été frustré du bris accidentel du moteur neuf qu’il vient tout juste d’acheter, mais nie avoir réagi de manière intempestive.
Il ajoute à ce sujet que le reste de la journée se passe bien et qu’il a du plaisir avec l’enfant. [ 50 ] En ce qui a trait à sa consommation d’alcool, il la qualifie d’occasionnelle tout en mentionnant qu’il doit s’abstenir d’en prendre jusqu’à la fin juin dernier en raison de la prise d’une médication incompatible avec de telles substances. Il nie également tenir des propos désobligeants envers sa fille et mentionne que le type de mots rapportés par l’enfant ne font pas
partie de son vocabulaire. Il dit plutôt l’encourager et la féliciter de ses efforts. [ 51 ] Le père reconnaît difficilement le conflit de séparation avec la mère puisqu’il est convaincu que le respect par cette dernière
d’une routine adaptée aux besoins de l’enfant telle qui lui est offerte dans son milieu réglerait les problèmes. Du même souffle, il dit avoir envisagé sérieusement de demander un interdit de contacts entre la mère et l’enfant à la Cour supérieure compte tenu des réactions de cette dernière au retour des visites, de ses convictions que la mère multiplie les mauvaises fréquentations ou qu’elle est impliquée dans des activités criminelles. [ 52 ] Le père nie que l’enfant s’arrache les cheveux en raison de son anxiété.
Il précise qu’elle doit subir un traitement pour les poux, qu’il a alors l’occasion d’examiner en détail ses cheveux et qu’il ne remarque rien de spécial. Toutefois, lorsqu’elle revient d’une visite chez sa mère une marque est visible comme si un rasoir lui aurait enlevé une parcelle de sa chevelure.
Il est d’avis que l’enfant profite du fait que la mère plie aux demandes de sa fille de ne pas aller à l’école sous prétexte de maux de ventre et qu’il ne s’agit pas de problème d’anxiété. [ 53 ] Le père croit que l’enfant grossit les évènements, qu’elle est influencée par les discours de sa mère et qu’elle est perturbée par le manque de cohésion entre les deux milieux. Il n’identifie aucun élément à travailler de son côté outre d’essayer de faire confiance à la mère.
Il insiste sur le fait qu’il offre une excellente collaboration, applique les outils qui lui sont proposés et que l’enfant réussit très bien à l’école. [ 54 ] La conjointe du père témoigne également. Elle mentionne avoir une bonne relation avec le père bien qu’ils aient chacun une forte personnalité. Il peut arriver qu’ils sacrent lorsque fâchés, mais n’utilisent pas d’insultes précisant que ni l’un ni l’autre ne l’accepterait.
Elle ajoute que lors de certaines discussions, ils peuvent parler fort et l’enfant leur demande alors d’arrêter de se chicaner alors que ce n’est pas le cas. [ 55 ] La conjointe du père dit qu’elle consomme très peu d’alcool, le père en quantité raisonnable et jamais en présence de l’enfant considérant qu’elle leur a déjà mentionné qu’elle n’aime pas ça et que plusieurs activités exercées nécessitent la conduite de véhicules récréatifs.
Conclusion [ 56 ] L’enfant vit malheureusement les contrecoups de la persistance du conflit de séparation entre ses parents sans que ceux-ci prennent les moyens nécessaires pour y mettre fin. Le Tribunal avise par ailleurs les parents lors de l’audience qu’ils doivent cesser de continuellement chercher à prendre l’autre en défaut, mais se demander plutôt qu’est-ce qu’ils peuvent faire eux-mêmes pour soustraire leur fille à leurs veines querelles.
L’avenir de l’enfant est tributaire de leurs changements d’attitude. [ 57 ] Cela étant, la preuve convainc qu’un retour de l’enfant chez sa mère est actuellement impossible et qu’il est improbable qu’elle soit mesure d’en avoir la responsabilité à court terme. L’historique des interventions et le mode de vie de la mère ne militent pas en ce sens. [ 58 ] L’enfant évolue positivement avec l’encadrement dont elle bénéficie en centre de réadaptation.
Les moyens doivent cependant être déployés afin de ne pas faire perdurer ce type de mesure de dernier recours considérant que l’enfant fonctionne également adéquatement chez son père dans un passé récent. [ 59 ] Il est souvent difficile d’établir où se situe exactement la vérité lorsque des versions contradictoires sont fournies dans le contexte particulier d’un haut conflit de séparation. Le père nie catégoriquement qu’il existe un climat de violence avec sa conjointe, qu’il y a présence de consommation ou de dénigrement envers sa fille.
Il est également possible que l’enfant amplifie certains évènements ou soit contaminée par le conflit entre son père et sa mère. [ 60 ] Quoiqu’il en soit, on ne peut faire fi des appréhensions de l’enfant ou de ce qu’elle verbalise. Rappelons qu’il s’agit d’une enfant présentant des vulnérabilités qui lui sont propres et qu’elle peut être particulièrement sensible à toute manifestation de colère ou d’agressivité. [ 61 ] Le Tribunal conclut cependant qu’il y a lieu de prévoir dès maintenant une réintégration progressive de l’enfant chez son père dans l’objectif d’un retour à temps plein.
L’échec cuisant de son hébergement en famille d’accueil, la bonne collaboration du père et l’opportunité de travailler la relation père/fille tout en bénéficiant de l’aide des différents intervenants militent en ce sens. Le père doit cependant cheminer quant à la son implication dans le conflit de séparation. [ 62 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 63 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 65 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 66 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 67 ] QUE l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 15 décembre 2023; [ 68 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu familial paternel durant cette période si la situation le permet; [ 69 ] QUE l’enfant soit confiée à son père à compter du 15 décembre 2023; [ 70 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; [ 71 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de participer à un suivi personnel en lien avec le conflit de séparation et de respecter
les recommandations du professionnel consulté; [ 72 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 73 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 74 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 75 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Marylou Leblanc-Tremblay (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 15 août 2023
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