2021 QCCA 1116, 2021 QCCA 1116
Opinion
Séquestre de Media5 Corporation 2021 QCCA 1116 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028772-200 ( 450-11-000197-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA NOMINATION DU SÉQUESTRE AUX BIENS DE MEDIA5 CORPORATION ET ACQUISITIONS ESSAGAL INC.
PARTIE APPELANTE AVOCATS BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me FABRICE BENOÎT Me JULIEN MORISSETTE Me ILIA KRAVTSOV ( Osler, Hoskin & Harcourt ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MEDIA5 CORPORATION ACQUISITIONS ESSAGAL INC. Me FRANÇOIS L’HEUREUX ( Rochefort et Associé
s) PARTIE APPELANTE INCIDENTE AVOCATS PRICEWATERHOUSECOOPERS inc. Me YANICK VLASAK ( Lavery, De Billy ) PARTIEs MISES EN CAUSE AVOCAT
9271-9378 QUÉBEC INC. 9271-8345 QUÉBEC INC. placements bon sens INVESTISSEMENTS SAFRAN DANIEL ROCHEFORT JEAN CRÉPEAU CÉSAR CESARATTO EZ BAY holdings Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis ) INTERVENANTE AVOCAT INSOLVENCY INSTITUTE OF CANADA Me CHRISTIAN LACHANCE (absent) ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) DESCRIPTION : Demande en rétractation de jugement de l’intimée Media5 Corporation et des mis en cause (Article 345 C.p.c .) Requête de La Banque Laurentienne du Canada en déclaration d’abus de procédure (Articles 51 et 54 C.p.c. ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 5 juillet 2021.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour par visioconférence ou en présentiel. Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier
ARRÊT [ 1 ] Le 20 juillet 2020, la Cour accueille en
partie l’appel de la Banque Laurentienne du Canada formé à l’encontre du jugement de la Cour supérieure du 16 décembre 2019. Elle conclut que l’ article 243(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( LFI ) permet à la Cour supérieure de nommer un séquestre, à la demande du créancier hypothécaire, afin de vendre l’entreprise d’un débiteur insolvable en continuité d’affaires.
La Cour retourne le dossier devant la Cour supérieure afin qu’un autre juge procède à l’analyse de la requête sous l’ article 243(1) LFI afin qu’il soit déterminé si la nomination d’un séquestre se justifie dans les circonstances suivant les objectifs de la LFI [1] . [ 2 ] Le 7 mai 2021, l’intimée Media5 Corporation et les mis en cause 9271-9378 Québec inc., 9271-8345 Québec inc., Placements Bon Sens, Investissements Safran, Daniel Rochefort, Jean Crépeau, César Cesaratto et Ez Bay Holdings (collectivement les requérants) demandent la rétractation de cet arrêt de la Cour (article 345 C.p.c .).
Ils soutiennent que la Banque Laurentienne du Canada n’avait pas l’intérêt requis pour agir à
titre d’appelante devant la Cour en juin 2020 (date de l’audition du pourvoi) puisqu’elle ne possédait plus le statut de créancière hypothécaire à cette date. [ 3 ] Les requérants allèguent avoir appris que les quatre hypothèques que la Banque détenait au moment de sa demande pour la nomination d’un séquestre en 2019 auraient été cédées à Exportation et Développement Canada (EDC) le 3 février 2020. Ils auraient eu connaissance de « ce fait nouveau » après que la Cour suprême ait refusé, le 1 er avril 2021, leur demande d’autorisation d’appeler de l’arrêt de la Cour.
Ils plaident finalement que le cadre d’analyse juridique et factuelle aurait été différent si ce fait avait été connu de la Cour et ajoutent craindre que la Cour supérieure se sente liée par le statut de créancière hypothécaire de la Banque. [ 4 ] La Banque conteste cette demande en rétractation, qu’elle estime non fondée et, au surplus, abusive.
Elle ne conteste pas l’existence de la subrogation partielle de ses droits en faveur de EDC, mais plaide : 1- la connaissance par les requérants que certaines créances envers elle étaient garanties par EDC et la subrogation potentielle puisque cette question avait fait l’objet d’observations devant la Cour supérieure; 2- être toujours créancière hypothécaire, la cession n’ayant été que partielle; 3- le défaut des requérants d’agir dans les délais prescrits à l’article 347 C.p.c. et l’absence de preuve quant à leur impossibilité d’agir dans les délais; et, finalement, 4- le caractère abusif de la demande, qui ne serait qu’une autre manifestation de la volonté des requérants de retarder le dossier. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la demande en rétractation. [ 6 ] Le pourvoi en rétractation d’un jugement est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements.
À ce propos, la Cour écrit [2] : Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle . [Soulignement ajouté] [ 7 ] Outre son caractère exceptionnel, la demande en rétractation est également assujettie aux délais de signification et présentation de l’article 347 C.p.c.
Cette disposition énonce entre autres que le pourvoi en rétractation doit être présenté dans les 30 jours suivant la connaissance du fait nouveau et que si il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement contesté, ces délais étant de rigueur. [ 8 ] En l’occurrence, même en tenant compte de la suspension des délais [3] , plus de six mois se sont écoulés depuis le prononcé de l’arrêt du 20 juillet 2020 lors du dépôt de la demande en rétractation.
Outre que d’indiquer avoir « découvert que l’appelante a vendu la créance dont les intimées sont débitrices » après le jugement de la Cour suprême en avril 2021, les requérants sont silencieux quant à la date à laquelle ils ont pris connaissance de ce fait nouveau et quant aux circonstances entourant la « découverte » de cette subrogation et leur diligence à cet effet.
Leur demande est également lacunaire quant aux circonstances qui pourraient permettre à la Cour de conclure qu’ils auraient été dans l’impossibilité d’agir dans les délais. [ 9 ] Mais quoi qu’il en soit, au-delà de la seule question des délais, les requérants ne démontrent aucun motif justifiant la rétractation de l’arrêt du 20 juillet 2020, la preuve ne permettant pas de conclure que la Banque ne détenait pas le statut de créancière hypothécaire depuis février 2020, dont lors de l’audition du pourvoi en juin 2020.
Soulignons également que par son arrêt, la Cour précise les motifs pour lesquels elle renvoie le dossier en première instance. Elle écrit entre autre [4] : [135] Dans ces circonstances, il est préférable de retourner le dossier à la Cour supérieure afin de permettre à un autre juge de procéder à l’analyse qui s’impose pour exercer la discrétion judiciaire en vertu du par. 243(1) LFI , en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve déjà dans le dossier, de même que d’une mise à jour de la situation financière de Media5 et d’Essagal.
De plus, les conditions d’exercice et l’étendue des pouvoirs du séquestre doivent être établies en fonction d’une preuve de la situation réelle des sociétés intimées mise à jour au moment où l’ordonnance est prononcée, ce qui justifie d’autant plus le retour du dossier devant un autre juge d’instance. [ 10 ] Le débat quant à la situation financière des sociétés intimées, dont notamment le statut de créancière hypothécaire de la Banque et de EDC, le cas échéant, pourra ainsi avoir lieu devant la Cour supérieure. [ 11 ] Par ailleurs, bien que non fondée, la Banque ne démontre pas en quoi la demande en rétractation des requérants est abusive, d’autant que les parties auraient eu avantage à discuter entre elles avant d’entreprendre les présentes procédures.
Rappelons à cet effet la disposition préliminaire du Code de procédure civile qui énonce notamment [5] :
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges , par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre , ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [Soulignements ajoutés.] [ 12 ] Ensuite, les parties ayant déposé leur cahier de source hors délai, les frais de justice à cet égard ne leur seront pas accordés (art. 58, al. 2 Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ). [ 13 ] Finalement, à la demande de la Banque et en l’absence de contestation, la Cour permettra la mise sous scellés de deux pièces vu le caractère confidentiel des renseignements qu’elles comportent.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la demande en rétractation, avec les frais de justice sauf ceux relatifs aux cahiers de source; [ 15 ] REJETTE la demande en déclaration d’abus, avec les frais de justice sauf ceux relatifs aux cahiers de source. [ 16 ] ORDONNE la mise sous scellés des pièces A-10 et A-11 déposées au soutien de la demande en déclaration d’abus. MANON SAVARD, J.c.Q. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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