2011 QCCQ 8901, 2011 QCCQ 8901
Opinion
Pilote et Simard inc. (Rénomax Roberval) c. MBD construction inc. 2011 QCCQ 8901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-008622-117 DATE : 11 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: M e ROBERT TREMBLAY- PAQUIN, GREFFIER JT1326 PILOTE ET SIMARD INC. faisant affaires sous les nom et raison sociale de RÉNOMAX ROBERVAL Demanderesse C. M.B.D. CONSTRUCTION INC. YVES BOUCHARD MARIO MARTEL Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse cherche à récupérer de la défenderesse, M.B.D.
Construction inc., une somme de 8 527,95$ représentant l’addition d’une série de facturations émises pour marchandises vendues et livrées et laissées sans paiement ainsi que pour frais de perception engagés pour les fins du présent dossier. [ 2 ] Yves Bouchard et Mario Martel sont pour leur part poursuivis pour avoir cautionné en faveur de la demanderesse les obligations de la défenderesse. [ 3 ] Le greffier après avoir étudié la procédure et la preuve ; [ 4 ] VU la requête introductive d'instance, les pièces et l'affidavit ; [ 5 ] VU la signification des procédures ; [ 6 ] VU l'absence de comparution des défendeurs ; [ 7 ] VU l’inscription pour jugement par défaut de comparaître ; [ 8 ] ATTENDU que la demanderesse cherche à récupérer de la défenderesse, M.B.D.
Construction inc., une somme de 8 527,95$ pour facturations émises pour marchandises vendues et livrées laissées sans paiement et frais de perception engagés; [ 9 ] ATTENDU que la demanderesse cherche à récupérer des défendeurs Yves Bouchard et Mario Martel la somme de 8 527,95$ pour avoir cautionné en faveur de la demanderesse les obligations de la défenderesse ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la stipulation à des dommages additionnels, outre l’intérêt convenu, s’avère imprécise et indéterminée en ce qu’elle liquide à l’avance ces dommages sans égards au dommage réel subi ; [ 11 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’
article 1617 du Code civil du Québec quant à l’octroi des intérêts conséquemment à l’envoi d’une mise en demeure par le créancier; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 6 010,20$ ; [ 13 ] PAR CES MOTIFS, [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête ; [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 6 010,20$ avec intérêts au taux de 24% l’an à compter de la mise en demeure ; [ 16 ] LE TOUT avec dépens contre les défendeurs.
__________________________________ M e ROBERT TREMBLAY-PAQUIN, GREFFIER DE LA COUR DU QUÉBEC FRADETTE GAGNON TÊTU LE BEL GIRARD M e Éric Le Bel Procureurs de la demanderesse
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