2017 QCCQ 9859, 2017 QCCQ 9859
Opinion
Protection de la jeunesse — 174208 2017 QCCQ 9859 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005725-164 DATE : 28 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X, né le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 9 mai 2017 concernant l’adolescent X, qui aura dix-sept ans le mois prochain. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’adolescent à sa mère; • prend acte qu’il demeurera chez C à raison d’une semaine sur deux pour faciliter le transport à son emploi; • autorise des contacts avec son père, à la demande du jeune et après entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal :
➢ d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil pour une période de six mois avec la possibilité de réintégrer le domicile maternel selon l’évolution de la situation; ➢ d’autoriser des contacts avec sa mère après entente avec le Directeur et des contacts avec son père à la demande de l’adolescent; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 20 juin 2017 par l’intervenante sociale au dossier (pièce D-8).
Le Tribunal entend les témoignages de l’intervenante sociale et de la mère de l’adolescent. [ 5 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat. La présente demande lui a été dûment signifiée. Il est appelé par interphone à travers le palais de justice et son défaut est constaté. Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] La mère et l’adolescent assistent à l’audience et chacun et représenté par l’avocate de son choix. Ces avocates consentent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 9 mai 2017 [ 7 ] Alors que l’encre du dernier jugement avait à peine eu le temps de sécher, la situation de l’adolescent s’est détériorée. [ 8 ] À la mi-mai, il perd son emploi en raison de ses comportements et de sa passivité. [ 9 ] À partir de ce moment, l’attitude du jeune change et il cesse de collaborer avec les divers services mis en place dont le suivi psychosocial et le suivi en réadaptation externe. [ 10 ] Il cesse de respecter l’entente de fonctionnement familial qui avait été prise pour assurer un encadrement constant et cohérent à la maison. [ 11 ] Lorsque la mère applique des conséquences suite au non-respect des règles, l’adolescent y réagit et refuse de les respecter notamment quant à son couvre-feu. [ 12 ] L’adolescent se retrouve également en bris de probation, puisqu’il ne se présente pas aux rencontres avec son agent de probation. [ 13 ] Une rencontre de mise au point devait se tenir le 31 mai, mais l’adolescent n’est pas rentré à la maison la veille et est déclaré en fugue. [ 14 ] Il est retrouvé par les policiers le même jour et est amené au poste de police où il est rencontré par la déléguée et l’éducateur en réadaptation externe.
N’ayant pas dormi et ayant consommé pendant la nuit, il n’est toutefois pas disponible à la discussion. [ 15 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescent est amené en centre de réadaptation. [ 16 ] En fin de journée, la déléguée rencontre l’adolescent et sa mère.
Cette dernière nomme clairement à son fils qu’elle n’est pas en mesure de le reprendre à la maison. [ 17 ] Le 2 juin 2017, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en famille d'accueil. [ 18 ] X fonctionne assez bien en famille d'accueil mais teste les limites. [ 19 ] Il s’est trouvé un autre emploi, mais dès les premières semaines, son superviseur a dû faire une mise au point avec lui en raison de ses retards. Suite à une autre intervention de son employeur à cet égard, l’adolescent a choisi de quitter son emploi. [ 20 ] X consomme encore quotidiennement.
Il ne s’est pas encore mobilisé pour entreprendre une démarche au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) même si cela est une des conditions nommées par sa mère pour un retour à la maison. [ 21 ] La mère reconnaît être dépassée par l’attitude et les comportements de son fils mais lorsque vient le temps de se positionner concernant l’orientation du Directeur, elle est ambivalente. Elle ressent de la culpabilité et craint le jugement des autres. [ 22 ] La mère a nommé à son fils ses attentes pour un retour au domicile familial.
Il devra entreprendre un suivi concernant sa consommation, se trouver un emploi ou demeurer en recherche active à cet égard, respecter les règles familiales et participer à ses divers suivis (suivi psychosocial, de réadaptation externe et suivi probatoire). [ 23 ] Lors de la table de révision tenue récemment pour discuter des mesures à recommander au Tribunal ce jour, l’adolescent est arrivé tellement en retard que la rencontre a essentiellement eu lieu en son absence.
Mesures de protection [ 24 ] À l’audience, la soussignée nomme aux parties son questionnement quant aux mesures proposées. [ 25 ] La preuve indique que tous semblent se mobiliser dans cette situation sauf X, le principal intéressé.
[ 26 ] L’adolescent dit qu’il souhaite retourner chez sa mère mais ses comportements et attitudes ne vont pas dans ce sens et rien dans la preuve ne laisse présager une mobilisation prochaine de sa part. [ 27 ] La déléguée et la mère expliquent que l’adolescent semble davantage se mobiliser lorsqu’il est en quelque sorte acculé au pied du mur d’où la recommandation d’une courte ordonnance dans l’espoir que celle-ci le pousse à agir. [ 28 ] Le Tribunal croit qu’il est maintenant le temps de remettre à X, qui aura dix-sept ans le mois prochain, la responsabilité de se prendre en main. [ 29 ] Il a la chance d’être entouré d’adultes qui ne demandent pas mieux que de l’accompagner et de le soutenir dans son cheminement, mais rien ne pourra se faire tant que l’adolescent lui-même ne décidera de faire sa part. [ 30 ] Plutôt que de mobiliser l’énergie et le temps de tous à préparer une révision judiciaire dans six mois avec tout ce que cela implique, le Tribunal propose plutôt aux parties d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil jusqu’à sa majorité avec la possibilité au cours de cette période de réintégrer le domicile maternel si la situation le permet. [ 31 ] La déléguée et la mère se disent en accord avec la proposition du Tribunal.
Sans grande surprise, l’adolescent ne souhaite pas être entendu sur ce point. [ 32 ] La balle est donc dans le camp de X. C’est lui qui déterminera en fait, en choisissant ou non de s’impliquer et de faire ce qu’il sait devoir faire, si et quand le retour chez sa mère sera possible.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement du jeune X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 mai 2017 le concernant; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2018 avec la possibilité au cours de cette période de réintégrer le domicile maternel si la situation le permet; AUTORISE , en faveur de l’adolescent, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’adolescent et à sa demande, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention ainsi qu’aux moyens mis en place pour mettre fin à la situation de compromission; PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à s’impliquer dans les services d’assistance éducative, et ce, le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant; PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent de faire des démarches actives de recherche d’emploi; RECOMMANDE à l’adolescent de participer à une démarche concernant son problème de toxicomanie et de suivre les recommandations des professionnels concernés; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, le tout jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2018 ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne-Marie Faucher Avocate de la mère M e Josée Harrisson Avocate de l’adolescent
Date d’audience : 28 juin 2017 Dernière pièce produite : D-8
Loading document…