2012 QCCQ 7836, 2012 QCCQ 7836
Opinion
Netco inc. c. Syndicat des copropriétés Val des Arbres 2012 QCCQ 7836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023275-108 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NETCO INC. 172, boul. Lévesque est, suite 249 Laval, Qc. H7G 1C4 DEMANDERESSE c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉS VAL DES ARBRES 1760, rue Notre-Dame-de-Fatima, condo 105 Laval, Qc.
H7G 0A1 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 6 217,75$, moins un paiement partiel de 1 783,42$, reçu le ou vers le 30 septembre 2010, laissant un solde de 4 434,33$. [ 2 ] Le représentant de la demanderesse explique qu'elle fournissait des services de ménage et d'entretien en 2009, à raison de 91$ par séance de nettoyage, deux fois par semaine. [ 3 ] Mais, en septembre 2009, le président de la défenderesse aurait demandé une séance de plus par semaine.
Ainsi, du 1 er octobre 2009 jusqu'à la fin du contrat, soit le 1 er août 2010, 43 séances de plus eurent lieu, totalisant la somme de 4 428,08$.
Il s'agirait d'une entente verbale. [ 4 ] Le président de la défenderesse conteste cette réclamation. [ 5 ] Il a mis fin au contrat de la demanderesse le 1 er août 2010, puisque la plupart des copropriétaires se plaignaient de la qualité des services. [ 6 ] De plus, il n'y a jamais eu de demande, ni d'entente, pour une séance de nettoyage supplémentaire par semaine. [ 7 ] D'ailleurs, la demanderesse facturait au mois; chaque séance était donc facturée au mois. [ 8 ] Lorsque des extras s'ajoutaient, ceux-ci étaient facturés au mois, tel que démontré dans la pièce D-4, où on constate une demande et une charge spéciale pour le mois de décembre 2009: «nettoyage des tapis d'entrées, 110$ et 2 carpettes de caoutchouc, 50,40$» .
ANALYSE [ 9 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver cette particularité d'une séance de nettoyage de plus. Ainsi le prévoit l'
article 2803 du Code civil du Québec : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 10 ] Ces charges hebdomadaires n'ont pas été facturées comme les autres l'étaient. [ 11 ] La demanderesse, face à toute cette preuve contradictoire, ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 12 ] Elle n'a facturé ces frais additionnels que le 30 juillet 2010, soit après avoir vu son contrat avec la demanderesse révoqué. [ 13 ] Enfin, il y a eu transaction entre les parties.
En effet, le défendeur fait parvenir un dernier chèque à la demanderesse au montant de 1 783,42$, le 30 septembre 2010. [ 14 ] Sur ce chèque, on y voit la mention suivante: «Règlement final, factures 12624 et 12680» . [ 15 ] La demanderesse a encaissé ce chèque. Il s'agit là d'un motif supplémentaire pour rejeter la demande. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2012
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