2022 QCCQ 9833, 2022 QCCQ 9833
Opinion
Niggemann c. Bomersback 2022 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160582-195 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ GREG NIGGEMANN Demandeur c.
MICHAEL BOMERSBACK ET KELLY DIORIO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, réclame aux défendeurs, la somme de 15 000$ dans le cadre d’un contrat de service de rénovations du sous-sol de leur maison. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur les postes suivants : • 554$, représentant le solde dû sur les coûts des travaux inscrits dans la soumission de 32 152$ acceptée par les parties. • 14 446$, représentant une
partie des coûts des travaux supplémentaires («extras»), non inclus dans la soumission. [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils soulèvent comme moyen préliminaire la prescription, car selon eux, le recours intenté en juillet 2019 est introduit plus de trois ans après la fin des travaux qu’ils situent en février 2016. [ 4 ] Comme moyen de défense, ils allèguent dans leur contestation : • Amounts are excessive for work performed on extras; • Plaintiff did not show invoice /notes to defendants-they were never approved; • Amount never invoices [ 5 ] Se portant demandeurs-reconventionnels, les défendeurs recherchent comme conclusion la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 7 415,49$. [ 6 ] Pour les motifs exprimés plus loin, la demande principale est accueillie pour le montant de 15 000$ $ et la demande reconventionnelle est accueillie pour la somme de 2 418,65$.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les principales questions soulevées par ce litige sont les suivantes : • Les défendeurs ont-ils soulevé des motifs valables pour faire diminuer le prix qu’ils s’étaient engagés à payer au demandeur pour les travaux couverts par la soumission ? • Les défendeurs ont-ils retenu les services du demandeur pour effectuer des travaux additionnels non inclus dans la soumission acceptée? Dans l’affirmative, quelle est la valeur des travaux et quel est le montant auquel le demandeur a droit pour les travaux additionnels ? Les faits pertinents
[ 8 ] Le demandeur M. Niggemann travaille dans le secteur des rénovations [ 9 ] En juillet 2015, à la demande des défendeurs, il prépare une estimation de 32 478$ pour des travaux de rénovation devant être effectués au sous-sol de leur maison. [ 10 ] L’estimation identifie 12 travaux («12 specific jobs») à être effectués.
Le prix pour la main-d’œuvre et les matériaux est indiqué pour chaque job. [ 11 ] Les travaux débutent le 3 août 2015, ils se poursuivent jusqu’à la fin du mois de février 2016. [ 12 ] Quand le demandeur emporte ses équipements en février 2016, les travaux qui restaient à faire consistent à : • Installer deux portes dans la cuisine, elles sont installées en d’avril 2016; • Recadrer une autre porte ce qui est fait en mai 2016; • Installer des conduits électriques et la connexion des unités de chauffage, ce qui est effectué au mois d’août 2016. [ 13 ] Monsieur Niggemann affirme que lors de l’exécution des travaux, le défendeur M.
Bomersback supervise le travail effectué et fait des demandes sur une base quotidienne. [ 14 ] Vers le 15 décembre 2015, les coûts des travaux Extras s’élèvent à 32 610,50$ représentant 28 625,50$ en main-d’œuvre et 3 984,95$ en matériaux. [ 15 ] En date du 23 décembre 2015, M. Niggemann reconnaît que les paiements reçus s’élèvent à 32 000$, ce qui laisse un solde de 554$ dû sur le contrat initial. Le solde total incluant les extras s’élève dès lors à 33 100$. [ 16 ] Par la suite, il reçoît en janvier 2016 un paiement de 5 158$.
Le 5 février 2016, il reçoit un autre paiement de 5 000$ et un dernier paiement de 7 500$, le 26 juillet 2016. [ 17 ] Les défendeurs lui ont transmis une note le 26 juillet 2016 avec le chèque de 7 500$, dont voici la teneur : Please find enclosed a cheque in the amount of $7500. This represents an additional payment on top of the $5000 paid to you towards the extra work performed by you on the basement renovation at our home. We wanted to provide you with this payment as a sign of our good faith as you and Michael have not yet had a chance to sit down and review the invoices that you have listed.
This in no way represents an agreement or acceptance of the invoice amounts listed, but is, again, a sign of good faith on our part towards the work that you performed. When your time permits, Michael and you can sit down and finalize this matter. [ 18 ] Le 4 juillet 2019, M. Niggemann transmet par l’intermédiaire de ses avocats une mise demeure aux défendeurs (Pièce P-1), dans laquelle il est indiqué : I am the attorney of Mr Greg Niggemann and my client mandated me to forward you the present letter of demand.
On or around the 3rd of August 2015, you entered into a contract of service with my client whereby you agreed for my client to proceed with a renovation project, subdivided into 13 specific jobs for an amount of 32 478$ at your residence located at 40, Oriole Drive in Kirkland. In addition to those jobs, you gave a mandate to my client requiring him to execute different tasks, construction work and repairs that yourself and my client identified as "extras" totalling an amount of 42 887$. This extra work ended on or about August 2nd, 2016.
Out of the total amount of 75 365$ invoiced for the work done you paid as of July 26, 2016, the sum of 49 658$ leaving an unpaid balance to date of 25 365$. In spite of multiple attempts made by my client to collect this balance due, you willfully refused, neglected or omitted to pay back my client. In a letter sent to my client dated June 20,2019, Mr Bomersback seemed to agree to reassess the work done and reconsider paying what » due to my client or at least part of it. But there was no follow-up on his part.
Considering what precedes, you are by the present formally required to immediately send to the undersigned a certified cheque in the amount of 25 515$ inducing a 150.00$ judicial fees for the present letter, the aforementioned cheque having to be emitted to the order of Me Denis Pontbriand “in trust”, and this, at the latest, seven (7) days from the reception of this letter of demand.
Failing to immediately conform to the integral content of the present letter, be formally advised that our client gave us very clear and precise instructions to represent and enforce its rights, and that we shall introduce, on its behalf, ail the necessary or helpful legal procedures to that effect, the whole without any prier notice or additional delay, and at your entire costs. DO GOVERN YOURSELF ACCORDINGLY. […] [ 19 ] Le 25 juillet 2019, M. Niggemann introduit le présent recours.
[ 20 ] C’est à l’audience qu’il apprend que les défendeurs lui réclament 7 415,49$ à
titre de demande reconventionnelle et c’est à cette même occasion qu’il prend connaissance des manquements qui lui sont reprochés par les défendeurs, lesquels sont annexés dans l’Annexe A joint à sa contestation et demande reconventionnelle. [ 21 ] Il admet être redevable envers les défendeurs pour 2 418,65 $ sur le montant de 7 415,49$, (Pièce P-17, a),f),i),). ANALYSE ET MOTIFS Demande principale [ 22 ] Il ressort de la preuve que le contrat liant les parties est un contrat de service pour des travaux de rénovation. [ 23 ] Ce contrat a les attributs d’un contrat à forfait sujet à l’application de l’
article 2109 du Code civil du Québec , ( C.c.Q.) : Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [1] [ 24 ] Ici, le prix forfaitaire est le montant indiqué dans la soumission (Pièce P-10). [ 25 ] Il est en preuve qu’en date du 23 décembre 2016, que les défendeurs ont effectué des paiements pour un montant total de 32 000$, ce qui laisse un solde de 554$ dû à M. Niggemann sur le contrat initial. [ 26 ] À la fin du mois de décembre 2016, les défendeurs sont au fait des travaux exécutés tant sur la soumission que pour les extras.
Ils sont aussi avisés des soldes dus. C’est ce le Tribunal retient du témoignage de M. Niggemann de la Pièce D-11, qui fait état du solde au montant de 32 610$, incluant les extras. [ 27 ] Le défendeur M. Bomersback reconnaît avoir reçu D-11 en janvier 2017. Par la suite les défendeurs ont effectué trois paiements qui sont appliqués sur le solde dû. [ 28 ] Dans l’Annexe à leur contestation et demande reconventionnelle, les défendeurs allèguent : Defendant acknowledges that extra work was requested and performed. Plaintiff mentioned that his hourly rate was $40.
His contract is silent on how extras are to be charged. The method he used is questionable and he never advised on the scope of work for the extras or amount charged. However, it is improbable and a blatant exaggeration that the extra work could amount to almost 1.5 times the amount of labour in the original contract. The extra labour requested of $36,891 implies that one man worked 26 weeks full time at 35 hours per week at $40 per hour, only on extras. [ 29 ] Le Tribunal retient du témoignage clair, précis et détaillé de M.
Niggemann que c’est à la demande du défendeur Bomersback que les travaux additionnels non couverts par la soumission ont été exécutés. [ 30 ] Il est en preuve que l’exécution de ces travaux s’est échelonnée sur une durée de plusieurs mois et que M. Bomersback supervisait les travaux sur une base quotidienne. [ 31 ] Il y a preuve suffisante pour établir que M.
Niggemann s’est acquitté de ses obligations envers les défendeurs, en ce qui concerne les montants réclamés pour les travaux exécutés à leur demande, et ce, jusqu’au mois de décembre 2016. [ 32 ] Lorsque les coûts excédentaires sont occasionnés par des ajouts aux travaux commandés et non par des changements, ces ajouts font l'objet de nouvelles conventions entre les parties et leurs coûts doivent en être payés par le client [2] , ce qui est le cas ici. [ 33 ] Dans une lettre datée du 16 octobre 2018 que le défendeur transmet au demandeur, il campe sa position en ces termes : Hi Greg, Hope all is well.
It's been over 2 years now that you started the renovation on our basement There were charges for the extra work that you did, for which I paid a partial amount due to the fact that in my judgement, the time charged for various components of the work was excessive. The last note I have from you on this topic is from May 2017. Please prepare a
summary of the overall original job costs, your estimated costs for the extra work performed including hours for each of the extra components, payments made towards the original work, payments made for the extra work and materials and net position overall for the job that you believe is outstanding. There are other elements that need to be considered here and we can discuss those once you have the
summary prepared. Send the
summary by email so I can review it and we can set a time to discuss.
[ 34 ] Le Tribunal note que dans la correspondance datée du 28 avril 2019 que le demandeur a transmis au défendeur il est question de montant de « EXTRA WORK DONE NOT BILLED totaling 10,277.56$ » et que ce montant est inclus dans le solde de 25 365$ indiqué dans la mise en demeure mentionnée précédemment (Pièce P-1) que le demandeur a réduit à 15 000$ pour les fins du présent recours. [ 35 ] Le Tribunal tient compte que le demandeur n’a pas émis de facture après décembre 2015. [ 36 ] Au regard de la preuve qui établit que le solde total incluant les extras s’élève à 33 100$, lors de la dernière facture émise en décembre 2015, c’est en soustrayant de ce montant les trois versements subséquents, que le solde dû au demandeur doit être établi. [ 37 ] Les défendeurs ont effectué trois paiements pour la somme de 17 658$, qui doit être déduit de 33 100$, ce qui établit à 15 532$, le solde dû au demandeur. [ 38 ] La demande principale doit être accueillie pour 15 000$.
Demande reconventionnelle [ 39 ] Les défendeurs soulèvent comme moyen préliminaire la prescription, car selon eux, le recours intenté en juillet 2019 est introduit plus de trois ans après la fin des travaux qu’ils situent en février 2016. [ 40 ] Comme moyen de défense, ils allèguent dans leur contestation : • Amounts are excessive for work performed on extras; • Plaintiff did not show invoice /notes to defendants-they were never approved; • Amount never invoices Prescription [ 41 ] Vu la preuve que le défendeur a continué de travailler jusqu’au mois d’août 2016, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du mois d’août 2016.
Ainsi le recours introduit en juillet 2019, n’est pas prescrit. [ 42 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, qui est en réaction au recours du demandeur, vu l’admission du demandeur qui admet être redevable envers les défendeurs pour 2 418,65 $ sur le montant de 7 415,49$ (Pièce P-17, a),f),i,), ce montant doit être accordé aux défendeurs. [ 43 ] La demande reconventionnelle est accueillie pour la somme de 2 418,65 $.
Compensation [ 44 ] Vu les conclusions auxquelles il arrive, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’opérer compensation entre les montants de 15 000$ accordé au demandeur et 2 418,45$ accordé aux défendeurs, ce qui établit à 12 581,35$, le montant auquel le demandeur a droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 15 000$; CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 2 418,65$; OPÈRE COMPENSATION entre ces deux montants ; ET CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 12 581,35 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 août 2016 plus les frais de justice de 205$. ________________________ DANIEL DORTÉLUS , J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2022
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