2012 QCCM 81, 2012 QCCM 81
Opinion
R. c. Tran 2012 QCCM 81 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N O : 107-049-546 DATE : Le 22 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES GHANIMÉ, j.c.m.v.m. LA REINE Poursuivante c. THI UT TRAN Défenderesse-requérante JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAI DÉRAISONNABLE EN VERTU DES ARTICLES 11b) ET 24(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS M e Benoît Laberge
Procureur de la poursuivante M e Ratha Heang Procureur de la défenderesse-requérante I. LES FAITS [ 1 ] La défenderesse-requérante est devant la cour relativement aux deux (2) chefs d’accusation suivants : Chef 1 : Le 30 novembre 2006, au 7077 Newman (LaSalle), district de Montréal, Thi Ut Tran (1959-01-01) a commis un vol, à savoir : vêtements, d’une valeur d’environ : 59,97 $, la propriété de : Sears, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue l’
article 334b) ii) du Code criminel . Chef 2 : Le 30 novembre 2006, au 7077 Newman (LaSalle), district de Montréal, Thi Ut Tran (1959-01-01) a eu en sa possession un bien, une chose ou leur produit, à savoir : vêtements, d’une valeur d’environ : 59,97 $, la propriété de : Sears, sachant que tout ou
partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 354(1)
a) et 355b) ii) du Code criminel . [ 2 ] La défenderesse-requérante n’a aucuns antécédents judiciaires et aucune expérience avec les procédures de la cour. [ 3 ] Au surplus, la défenderesse-requérante ne comprend ni le français ni l’anglais et sa lange première est le vietnamien. [ 4 ] Le 30 novembre 2006, elle était accompagnée d’une personne lorsqu’ils sont allés chez Sears situé au 7077, rue Newman à LaSalle.
Elle a un souvenir très vague des événements du 30 novembre 2006 et il ressort de son interrogatoire et contre-interrogatoire que ses souvenirs se limitent à la peur qu’elle a eue des policiers et de leurs indications de ne plus retourner à ce magasin Sears. [ 5 ] La défenderesse-requérante prend des médicaments et a des problèmes d’estomac depuis 10 ans. [ 6 ] De plus, elle reçoit des prestations sociales depuis 10 ans et elle est citoyenne canadienne depuis 1992 et fait ses déclarations de revenus chaque année. [ 7 ] De sa rencontre avec les agents de la paix le 30 novembre 2006, elle n’a pas compris qu’elle devait se présenter à la cour le 30 janvier 2007 ni celui de l’importance de retenir les services d’un avocat. [ 8 ] Il est évident que la défenderesse-requérante ne se souvient pas des policiers présents le 30 novembre 2006 et il semble qu’un interprète qui n’a pas témoigné lui ait dit d’attendre une lettre qui l’informerait en ce qui concerne la cour.
Cependant, il est évident que le souvenir de la défenderesse-requérante se limite à son obligation de ne pas retourner chez Sears et de la peur qu’elle avait. [ 9 ] Il est évident que ses souvenirs des faits entourant le 30 novembre 2006 se sont estompés et qu’ils sont vagues et imprécis. [ 10 ] En ce qui concerne la personne qui l’accompagnait le 30 novembre 2006, cette dernière est déménagée depuis maintenant deux (2) à trois (3) ans. [ 11 ] Les parties ont reconnu que le dossier de la défenderesse concerne les dates importantes suivantes : • 30 novembre 2006, une citation à comparaître est remise à la défenderesse-requérante avec date de comparution à la cour municipale de la Ville de Montréal pour le 30 janvier 2007 (pièce R-1). • 30 janvier 2007, comparution, lors de laquelle la défenderesse-requérante est absente et un mandat d’arrestation est émis par le juge Antonio Discepola de la cour municipale de la Ville de Montréal. • 14 février 2011, exécution du mandat d’arrestation, la date de comparution à la cour municipale de la Ville de Montréal est alors fixée au 12 avril 2011. • 12 avril 2011, la comparution à la cour municipale de la Ville de Montréal est reportée au 14 avril 2011 afin de s’assurer de la présence d’un interprète qui traduira le contenu des chefs d’accusation. • 14 avril 2011, M e Heang entre au dossier et présente un plaidoyer de non-culpabilité et le dossier est reporté pro forma au 17 août 2011. • 17 août 2011, M e Heang représente la défenderesse-requérante au pro forma et fixe à procès pour le 9 février 2012. • 9 février 2012, présentation d’une requête pour arrêt des procédures par la défenderesse-requérante. [ 12 ] Il est important de noter dans le présent dossier que le procureur de la Couronne a requis, le 9 février 2012, qu’un délai lui soit
accordé afin de pouvoir faire les vérifications nécessaires pour contrer l’allégation principale de la requête de la requérante à l’effet que le mandat d’arrestation visé émis à l’encontre de la défenderesse le 30 janvier 2007 n’avait été exécuté que le 14 février 2011. [ 13 ] Ce délai a été accordé à la Couronne et finalement l’enquête sur la requête n’a été tenue que le 16 février 2012 devant le soussigné. [ 14 ] Lors de l’audition de la requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable, soit le 16 février 2011, le procureur de la Couronne a indiqué n’avoir aucun témoin à présenter, aucune explication à fournir, aucune justification ni aucune présentation des démarches effectuées par les agents de l’État pour expliquer ce délai de plus de quatre (4) ans dans l’exécution du mandat d’arrestation émis le 30 janvier 2007 par un juge de la cour municipale de la Ville de Montréal. [ 15 ] La défenderesse-requérante a indiqué dans son témoignage qu’elle avait toujours demeuré au […] à Montréal, tel qu’il appert de la citation à comparaître du 30 novembre 2006 (pièce R-1) et tel qu’il appert de la citation à comparaître du 14 février 2011 (pièce R-2). [ 16 ] La défenderesse-requérante ne savait pas et ne comprenait pas qu’elle devait comparaître devant la cour le 30 janvier 2007 et ignorait qu’un mandat d’arrestation visé avait été émis contre elle par un juge de la cour municipale de la Ville de Montréal. [ 17 ] Ce n’est que le 14 février 2011 alors qu’elle était passagère dans un véhicule intercepté par un agent de la paix relativement à l’omission de porter une ceinture de sécurité qu’il fût constaté qu’un mandat d’arrestation visé existait à son endroit. [ 18 ] En fait, ce n’est qu’en avril 2011, lors de sa présence à la cour municipale de la Ville de Montréal, qu’elle apprendra de l’existence du dossier du 30 novembre 2006. [ 19 ] La défenderesse-requérante invoque même le fait qu’elle est allée au Vietnam du 4 août au 30 septembre 2009 sans avoir été aucunement incommodée par les autorités de l’immigration canadienne. [ 20 ] Par les réponses que la défenderesse-requérante donne sur les faits entourant les événements du 30 novembre 2006, c’est-à-dire ceux concernant l’interaction des policiers et son souvenir de ce qu’elle devait faire par suite de la citation à comparaître, il appert que sa capacité à présenter une défense pleine et entière est sérieusement compromise ainsi que celle de se prêter à un contre-interrogatoire sur les faits précis entourant les événements du 30 novembre 2006 au magasin Sears. [ 21 ] Le procureur de la Couronne, à qui je ne formule aucun reproche, présente son dossier dans l’état dans lequel il se trouve.
Malheureusement, il est incapable de fournir des explications sur la moindre démarche qui aurait été effectuée dans le présent dossier quant à l’exécution du mandat d’arrestation visé émis à l’endroit de la défenderesse-requérante le 30 janvier 2007. [ 22 ] L’argument central du procureur de la Couronne est à l’effet que tout le délai entre le 30 janvier 2007 et le 14 février 2011 doit être imputable à la défenderesse-requérante pour la simple raison qu’elle ne s’est pas présentée devant la cour municipale de la Ville de Montréal le 30 janvier 2007 ou à tout le moins, devrait être considéré comme étant neutralisé. [ 23 ] La Couronne réfère à deux (2) décisions de première instance, soit R. c.
Simonds [1] prononcée par l’honorable Pierre Bélisle, le 29 juin 2007 et R. c. Bérubé [2] , prononcée par l’honorable Richard Marleau, le 8 janvier 2010. La poursuite me réfère également à la décision Caron c. R. [3] , prononcée par l’honorable Paul-Marcel Bellavance, le 18 janvier 1995 . Finalement, la poursuite me réfère à l’arrêt R. c.
Morin [4] en invoquant que le défaut de la défenderesse-requérante de se présenter à la cour à la comparution lui fait perdre le droit d’invoquer les délais jusqu’à son interception en février 2012. [ 24 ] Le procureur de la défenderesse-requérante me réfère essentiellement à l’arrêt R. c. Godin [5] de la Cour suprême du Canada ainsi qu’à l’arrêt R. c. Imbeault [6] , prononcé par l’honorable André Trotier, le 28 novembre 1990, où un délai de 41 mois entre l’émission d’une sommation et le procès fut considéré comme étant déraisonnable ainsi que l’arrêt R. c.
Cohen [7] , prononcé par l’honorable Rolande Matte, le 13 décembre 1990, dans laquelle un délai de près deux (2) ans fut considéré comme déraisonnable. [ 25 ] L’absence d’explication d’un minimum de démarches pour exécuter un mandat d’arrestation émis par un tribunal pendant une période de plus de quatre (4) ans est un fait sérieux que le Tribunal doit évaluer et adresser alors que la défenderesse-requérante demeurait à la même adresse du […] à Montréal et alors que son adresse n’est qu’à quelques minutes de la cour municipale de la Ville de Montréal. [ 26 ] Dans l’arrêt Askov [8] , le juge Cory résume tous les facteurs à considérer dans l’évaluation des délais de la façon suivante : « Dans l’examen qui précède, il est possible, je crois, de résumer tous les facteurs à considérer pour déterminer si le délai écoulé avant le procès a été déraisonnable. (
i) La longueur du délai. Plus le délai est long, plus il doit être difficile au tribunal de l’excuser. Il peut être impossible de justifier des délais extrêmement longs. (ii) L’explication du délai.
a) Les délais imputables au ministère public. Les délais occasionnés par les actes du ministère public ou de ses agents comptent en faveur de l’accusé. Les affaires Rahey et Smith fournissent des exemples de ce genre de délai.
Les affaires complexes qui exigent une préparation plus longue, l’utilisation de plus de ressources par le ministère public et uneutilisation plus longue des installations institutionnelles justifieront des délais plus importants que les affaires simples.
b) Les délais systématiques ou institutionnels. Les délais tenant au manque de ressources sont imputés au ministère public. Les délais institutionnels doivent être examinés en fonctiondu critère de comparaison défini plus haut. Le fardeau de justifier la pénurie de ressources qui crée des délais systématiques incombetoujours au ministère public. Il peut y avoir une période de transition pendant laquelle on excusera plus facilement les délaissystématiques.
c) Les délais imputables à l’accusé. Certains actes de l’accusé peuvent justifier des délais. Par exemple, une demande d’ajournement ou d’un délai nécessaire pour retenirles services d’un autre avocat. Il peut se présenter des cas où le ministère public pourra démontrer que les actes de l’accusé avaient pour but de retarder la tenue duprocès. (iii) La renonciation. Si l’accusé renonce à son droit en consentant à un délai ou y acquiesçant, il faut en tenir compte. Cependant, pour être valide, larenonciation doit être en connaissance de cause, claire et consentie librement.
Il incombe au ministère public de prouver que larenonciation découle implicitement des actes de l’accusé. Le consentement de l’avocat de l’accusé à la fixation de la date de procèsconstitue un exemple de renonciation ou d’acquiescement. » (nos caractères gras) II. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE APPLICABLE [27] À la
section Garanties juridiques de la Charte canadienne des droits et libertés, l’intitulé Affaires criminelles et pénalesprésente l’article 11 comme suit : « 11. Tout inculpé a le droit : (…)
b) d’être jugé dans un délai raisonnable; » [28] La Cour suprême du Canada prononçait dans les arrêts Askov[9], Sharma[10] et Morin[11], de façon claire et concise les délaisqu’elle considérait comme raisonnables.
i) Les lignes directrices quant au délai : [29] La Cour suprême dans l’arrêt R. c. Morin à la page 773 décrit ainsi la ligne directrice quant au délai : « Il convient que notre Cour propose une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en cour provinciale. Pour ce qui estdu délai institutionnel après l’envoi à procès, une période de 6 à 8 mois a été proposée dans l’arrêt R. c.
Askov, (CSC),[1990] 2 R.C.S. 1199, et il est toujours pertinent. » [30] C’est ainsi que la Cour suprême fixe une ligne directrice et un délai institutionnel raisonnable entre 8 à 10 mois lorsqu’il y aenquête préliminaire et d’un délai additionnel de 6 à 8 mois après l’envoi à procès.
Le délai total est donc de 14 à 18 mois lorsqu’il y aune enquête préliminaire. [31] Évidemment, si le défendeur est détenu ou subit un préjudice, la Cour suprême indique clairement que ce délai doit être raccourcien indiquant à la page 774 de l’arrêt Morin : « Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte. » [32] La Cour suprême mandate alors la Cour d’appel de jouer un rôle de surveillance pour atteindre l’uniformité de ces lignesdirectrices en ses termes : « La Cour d’appel dans chaque province jouera un rôle de surveillance pour viser à atteindre l’uniformité sous réserve de la nécessitéde prendre en compte les conditions spéciales des différentes régions dans la province. » (page 774) ii) La renonciation [33] L’arrêt R. c.
Askov guide les tribunaux inférieurs dans l’évaluation des délais en ce qui a trait à l’imputabilité d’un délai àl’accusé ainsi que la renonciation à un délai pour un défendeur. [34] La Cour suprême indique clairement qu’il incombe au ministère public de faire subir à un accusé son procès.
[ 35 ] Il n’y a là aucune ambiguïté lorsque le juge Cory indique à la page 1227 de l’arrêt Askov : « Le juge Lamer rappelle judicieusement dans l’arrêt Mills qu’en vertu d’un principe fondamental de notre système de justice criminelle, il incombe au ministère public de faire subir à un accusé son procès. De plus, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est un aspect de la justice fondamentale garantie en vertu de l’ art. 7 de la Charte .
Il s’ensuit que l’examen des actes de l’accusé ne doit en rien soustraire le ministère public à sa responsabilité de soumettre l’accusé à son procès . » (nos caractères gras) [ 36 ] Évidemment, le juge des faits devra évaluer les actes de l’accusé et s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un recours délibéré à une tactique qui vise à retarder le procès. (voir R. c. Askov , p. 1228) [ 37 ] Par ailleurs, le fardeau de prouver que le délai résulte de la conduite de l’accusé incombe au ministère public. (voir R. c.
Askov , p. 1228) [ 38 ] C’est dans ce contexte que le juge des faits aura à évaluer si un défendeur a renoncé à invoquer certaines périodes de temps, certains délais. [ 39 ] Dans cette évaluation, la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Askov , p. 1228, érige certains paramètres. [ 40 ] Tout d’abord, un accusé ne devrait pas être tenu de revendiquer le droit expressément garanti d’être jugé dans un délai raisonnable. (voir R. c. Askov , p. 1228) [ 41 ] Au surplus, la Cour suprême indique que dans R. c.
Askov , p. 1228, qu’une renonciation à un droit conféré par la Charte doit être claire et faite en pleine connaissance de la façon suivante : « Il est maintenant bien établi que la renonciation à un droit conféré par la Charte doit être « clair[e] et […] fait[e] en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l’effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure. » [ 42 ] À la page 1229 de l’arrêt R. c. Askov , la Cour suprême ajoute à
titre de précision : « Le silence de l’accusé ou l’absence d’opposition de sa part ne saurait constituer une renonciation valide. » [ 43 ] Dans l’arrêt R. c. CIP Inc. [12] , la Cour suprême a indiqué que peu importe le statut du contrevenant, qu’il soit individu ou une personne morale, l’
article 11b) de la Charte s’appliquait. [ 44 ] La Cour suprême a énoncé de nouveau que les facteurs à prendre en considération étaient : • La longueur du délai; • la renonciation au délai; • l’explication du délai; • le préjudice subi par l’accusé. [ 45 ] Dans l’arrêt CIP Inc. , la Cour suprême réitère au surplus l’opinion énoncée dans l’arrêt Askov à la
section (ii) La renonciation : « “Il incombe au ministère public de prouver que la renonciation découle implicitement des actes des l’accusé” (l’ arrêt Askov , à la p. 1232).
Pour être valide, la renonciation “doit être en connaissance de cause, claire et consentie librement” (l’ arrêt Askov , à la p. 1232). » [ 46 ] Encore là, la Cour suprême indique de façon claire et concise que pour imputer une période de temps, un délai à un défendeur, il faut qu’il ait en toute connaissance de cause renoncé à cette période de temps, ce délai, avec la compréhension de l’effet de cette renonciation sur ses droits au cours de la procédure. iii) Le préjudice [ 47 ] Dans l’évaluation du préjudice subi par un défendeur par un tribunal, le juge Cory dans l’arrêt R. c.
Askov a exprimé de façon suivante l’effet de l’écoulement du temps avant le procès : « 45. Il n’y a pas de doute que le souvenir des événements s’estompe avec le temps. Les témoins sont probablement plus fiables quand ils parlent d’événements récents plutôt que d’événements survenus plusieurs mois, voir plusieurs années, avant le procès. Le temps peut éroder non seulement la mémoire des témoins, mais aussi les témoins eux-mêmes.
Les témoins sont des gens ordinaires; leur employeur peut les muter à l’étranger, leur emploi ou leur situation de famille peuvent les amener à aller vivre à l’autre bout du pays; ils peuvent tomber malade et être incapable de témoigner; ils peuvent subir des accidents graves; ils peuvent mourir et leur déposition être perdue à tout jamais.
Les témoins également souhaitent déposer aussi vite que possible. » [ 48 ] Il devient évident que pour la Cour suprême, l’écoulement du temps a un effet important et appréciable sur l’équité du procès. [ 49 ] Plus l’écoulement du temps est important, plus l’impact sur l’équité du procès devient manifeste.
[50] Pour la Cour, la société dans son ensemble a donc intérêt à ce qu’un procès ait lieu en de brefs délais et c’est pourquoi elle a fixéun délai institutionnel de 8 à 10 mois pour les cours provinciales. [51] Mon interprétation de cette ligne directrice est qu’en matière de poursuite
sommaire, la plus libérale interprétation exigerait quele procès ait lieu dans un délai de 8 à 10 mois, alors que la ligne directrice indique bien que la période entre le renvoi à procès et leprocès lui-même doit être entre 6 à 8 mois. L’arrêt R. c.
Godin, 2009 CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3: [52] Près de 19 ans s’étaient écoulés depuis l’arrêt Askov lorsque la Cour suprême décidait, en 2009, de rendre l’arrêt Godin. [53] Par cet arrêt, la Cour suprême a senti le besoin de réitérer les lignes directrices établies dans Morin en indiquant que dans lesmatières simples qui soulevaient peu de questions complexes et ne nécessitaient qu’une très courte instruction où le retard était presqueentièrement attribuable au ministère public sans aucune explication, cela rendait le délai déraisonnable (voir paragraphe 5 de l’arrêt R.c.
Godin). [54] Le présent dossier concerne des infractions punissables par déclaration de culpabilité par procédure
sommaire sur un rôle régulierpour une période de deux (2) heures concernant une affaire simple. [55] J’estime que dans cet arrêt, R. c. Godin, la Cour suprême a surtout voulu non seulement réitérer les lignes directrices quant audélai, mais également adresser la notion de « préjudice » que subissait un défendeur en rapport avec les délais d’audition.
En effet, cetarrêt traite de la notion « préjudice » entre les paragraphes 29 et 38 d’une décision qui comporte 41 paragraphes. [56] Au paragraphe 30 de l’arrêt Godin, le juge Cromwell fait spécifiquement référence au stress que subit tout défendeur ainsi que leclimat de suspicion que suscite une accusation criminelle ainsi que le droit de présenter une défense pleine et entière dans la mesure oùles délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve. [57] Au paragraphe 31 de l’arrêt Godin, le juge Cromwell réitère que même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, onpeut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai.
III. APPLICATION DE LA CHARTE [58] Depuis plus de 20 ans maintenant, soit depuis l’arrêt Askov, prononcé en 1990 jusqu’à l’arrêt Godin prononcé en 2009, la Coursuprême a été claire, précise et concise sur l’interprétation à donner à l’article 11b) en ce qui concerne l’obligation d’être jugé dans undélai raisonnable imposé par la Charte. [59] La Cour suprême a clairement mandaté les cours d’appel de chaque province pour voir à ce que ses principes qu’elle a clairementénoncés soient appliqués et que les délais soient respectés dont celui d’avoir un procès dans un délai raisonnable. (voir R. c.
Morin, p. 774) [60] Dans l’arrêt R. c. Godin, la Cour suprême du Canada a renversé une décision de la Cour d’appel de l’Ontario justement parce quecelle-ci n’avait pas tenu compte de l’atteinte alléguée à la capacité de présenter une défense pleine et entière en ces termes : « 35. La Cour d’appel, à la majorité, a jugé hypothétique et rejetée l’atteinte alléguée par l’appelant à sa capacité de présenter unedéfense pleine et entière. Or, des éléments de preuve démontraient que le délai écoulé risquait de nuire à sa défense.
À mon avis, lesjuges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en accordant aucune importance à ce risque de préjudice. » [61] Il m’apparaît que les juges des tribunaux inférieurs à la Cour suprême n’ont pas à échafauder d’étranges et suspectsraisonnements ayant pour effet de court-circuiter ou contourner les directives pourtant claires et concises de la Cour suprême. [62] Prétendre qu’un citoyen canadien impliqué dans un dossier criminel doit prouver les éléments de sa mémoire qu’il a oubliés aprèsun délai de deux (2) ans, et dans le présent cas d’un délai de près de cinq (5) ans avant l’audition de son procès est intellectuellementinacceptable et injustifiable : Comment peut-on obliger un citoyen à prouver une absence ou un lacune de sa mémoire après une délai decinq (5) ans et ainsi l’empêcher d’invoquer l’article 11b) de la Charte puisqu’il n’a pas établi aucun préjudice? [63] Il m’apparaît que c’est essentiellement par souci d’efficacité et gestion des dossiers que certaines décisions refusent dereconnaître comme déraisonnables les délais maintes fois réitérés par la Cour suprême, ou d’imputer à l’État des délais d’exécution desmandats alors qu’aucune explication ne leur soit donnée pour l’inaction de l’État, ou même de considérer que la renonciation àl’application des droits conférés par la Charte doit être explicite avec la compréhension des conséquences que cela emporte. [64] L’efficacité de la gestion de tous les dossiers relevant d’une cour ne relève pas d’un juge pris isolément, malgré toute sa bonnevolonté. [65] Ce sont les gouvernements qui ont créé ces tribunaux qui doivent pourvoir à leurs besoins particulièrement ceux découlant de laCharte et de voir à la nomination d’un nombre suffisant de juges pour respecter les exigences de la Charte ainsi que de pourvoir àl’affectation d’un nombre suffisant d’agents de la paix pour exécuter les mandats d’arrestation. [66] Plusieurs décisions de cours de première instance portant sur l’article 11b) de la Charte, soit celui d’avoir un procès dans un délai
raisonnable, cherche à réduire et/ou minimiser l’application de la Charte , et ce, par souci d’efficacité de gestion des dossiers devant les différents tribunaux, malgré les directives de la Cour suprême réitérées dans l’arrêt R. c.
Godin . [ 67 ] Ces décisions tentent par des raisonnements étranges et suspects de tout simplement stériliser et neutraliser les décisions pourtant claires et limpides de la Cour suprême sur l’application de la Charte . [ 68 ] Je suis lié par les décisions de la Cour suprême et je ne me sens aucunement lié par des décisions des cours inférieures qui auraient pour effet de neutraliser l’application de la Charte . [ 69 ] C’est par analogie que je réfère aux motifs de l’honorable Pierre J. Dalphond dans l’arrêt R. c.
Ibanescu [13] du 18 janvier 2012, lorsqu’il exprime au paragraphe 10 : « Certes, l’interprétation de ces dispositions du Code criminel doit toujours se faire dans le respect des grands principes du droit criminel, dont ceux prévus à la Charte , mais les tribunaux doivent se garder d’adopter des approches interprétatives qui stérilisent de facto l’application des mesures adoptées par le législateur, mesures que la Cour suprême, dans R. c. Elias, supra, considère par ailleurs justifiées au sens de l’article premier de la Charte. » [ 70 ] En 1995, l’honorable Paul-Marcel Bellavance, j.c.s., dans l’arrêt Caron c.
R. [14] , indiquait : « 97. Au moment de l’exécution du mandat d’arrestation en cause, la Charte était adoptée depuis 10 ans. Nous ne sommes plus en période transitoire et le délai ici rencontré ne peut s’excuser comme ayant fait
partie d’une période nécessaire d’adaptation à une nouvelle loi. » [ 71 ] Or, nous sommes maintenant à près de 30 ans depuis l’adoption de la Charte et à près de 20 ans depuis l’arrêt Askov .
Comment accepter qu’une telle situation perdure? [ 72 ] Le juge Bellavance suggérait en 1995 de faire usage des huissiers pour palier au laxisme de l’exécution des mandats d’arrestation en s’exprimant comme suit : « Je pense ici aux huissiers, ces infatigables et débrouillards travailleurs autonomes qui n’hésitent pas à besogner soirs et fins de semaine pour satisfaire leurs clients-avocats reconnus pour leur exigence, je dirais même leur intransigeance, dans les délais d’exécution. » [ 73 ] Une piste de solutions était présentée par un juge de la Cour supérieure en 1995. [ 74 ] Des huissiers pourraient être autorisés à exécuter les mandats d’arrestation et dans le cas d’un refus d’un citoyen d’accompagner le huissier à la cour, ils pourraient faire appel à l’aide d’un agent de la paix. [ 75 ] Le jugement de l’honorable Bellavance dans Caron c.
R. reconnaît que les mandats d’exécution ne sont pas véritablement exécutés par souci des coûts importants qui y sont reliés. [ 76 ] Plusieurs décisions par plusieurs juges ont indiqué que ces mandats n’étaient pas exécutés parce que le personnel nécessaire et le nombre d’agents de la paix requis n’étaient pas affectés à cette fonction. [ 77 ] Il est évident qu’un grand nombre de ces mandats d’exécution ne sont activés que lors d’une interception pour une infraction au Code de la sécurité routière , comme dans le présent dossier. [ 78 ] Les juges peuvent faire des suggestions pour pallier cette situation, mais ils ne peuvent par leurs différentes décisions nier le droit des défendeurs en vertu de la Charte et ce, essentiellement par souci d’efficacité et de gestion des dossiers . [ 79 ] Un juge ne peut pallier ce laxisme, à cette décision de l’État de ne pas affecter suffisamment d’agents de la paix à l’exécution de ces mandats d’arrestation par souci d’économie.
D’autant plus qu’il existe des alternatives telles que suggérées par le juge Bellavance. [ 80 ] Certaines décisions cherchent à départager un pourcentage de responsabilité au défendeur absent devant la cour alors qu’un mandat d’arrestation est alors émis par le tribunal. [ 81 ] Ces décisions visent tout simplement à neutraliser et stériliser les décisions pourtant claires de la Cour suprême qui cherche à faire appliquer l’
article 11b) de la Charte en imputant les délais occasionnés par les actes du ministère public ou de ses agents en faveur de l’accusé, en exigeant que s’il y a renonciation à ce que le procès ait lieu dans un délai raisonnable, cette renonciation soit sans équivoque et en connaissance des effets de cette renonciation, et en indiquant clairement qu’il s’en suit que l’examen des actes d’un accusé ne doit en rien soustraire le ministère public à sa responsabilité de soumettre l’accusé à son procès. [ 82 ] Pour respecter la Charte et les décisions de la Cour suprême, comment doit-on interpréter l’absence d’un défendeur devant la cour et alors qu’un mandat d’arrestation est émis? [ 83 ] Encore là, la solution est fort simple et a été énoncée clairement par un juge de la Cour supérieure en 1995. [ 84 ] Après examen minutieux de la situation entourant l’exécution des mandats d’arrestation émis par un tribunal, le juge Bellavance énonce au paragraphe 81 de l’arrêt Caron c.
R. : « Je suggère toutefois que dans le calcul global des délais, qu’une période maximale de 60 jours après l’émission du mandat et ce, pour
une première tentative d’exécution, puisse être considérée acceptable comme délai inhérent pour l’exécution de la procédure. À mon avis, le surplus pourrait alors être considéré comme un délai institutionnel à la charge du ministère public. [ 85 ] Ce délai me semble absolument raisonnable et ferait en sorte que dans des circonstances où le ministère public démontre avoir déployé des efforts par des agents de la paix pour faire respecter le mandat d’arrestation émis par un juge, un délai maximal de 60 jours puisse être considéré comme raisonnable.
Par ailleurs, les circonstances où le ministère public ne présente aucune explication, aucun effort, aucune démarche entreprise pour exécuter un mandat d’arrestation dûment émis par un juge, l’État ne bénéficierait aucunement de ce délai de 60 jours et tout l’ensemble des délais encourus à l’exécution du mandat serait imputable au ministère public. [ 86 ] Le mandat visé dans le présent dossier énonce clairement qu’il est décerné en vertu des articles 507 , 508 ou 512 du Code criminel et il stipule clairement qu’il enjoint les agents de la paix au nom de Sa Majesté d’arrêter immédiatement ledit prévenu . [ 87 ] C’est le Parlement du Canada qui a énoncé et établi les articles du Code criminel qui autorisent un juge à émettre un mandat d’arrestation avec l’obligation pour les agents de la paix d’arrêter immédiatement la personne visée. [ 88 ] Il est naturellement difficile pour un juge d’ordonner l’arrêt définitif des procédures lors d’une infraction criminelle qui peut s’avérer dans certains cas comme étant une accusation extrêmement sérieuse et grave. [ 89 ] Cependant, lorsque les gestionnaires de la justice ont décidé, il y a plusieurs années, de ne pas donner suite à l’application de la Charte et particulièrement l’exigence de l’
article 11b) , ce sont ces gestionnaires de la justice qui ont déterminé le sort du dossier. [ 90 ] Un juge n’a pas à rechercher à palier à ce laxisme volontaire de l’État pour quelque raison que ce soit et en se faisant, nier le droit d’un accusé à la pleine application des articles de la Charte . [ 91 ] Un délai de 60 jours est amplement suffisant pour exécuter un mandat d’arrestation émis par un juge pour autant qu’on veuille y donner suite. [ 92 ] Passé ce délai de 60 jours et en l’absence d’une preuve concrète des efforts de l’accusé de se soustraire à l’exécution du mandat d’arrestation, c’est tout simplement l’État et le ministère public qui a décidé de ne pas respecter les exigences de la Charte et en particulier de l’
article 11b) ainsi que de ne pas respecter les exigences du Parlement du Canada entourant les dispositions du Code criminel de procéder à l’arrestation immédiate d’un prévenu par suite d’un mandat d’arrestation. IV. APPLICATION AUX FAITS EN L’INSTANCE [ 93 ] Il ne s’agit certainement pas d’un cas où la défenderesse-requérante n’invoque pas ou n’établit pas le préjudice qu’elle a subi par l’écoulement du temps.
On parle ici d’une défenderesse-requérante sans antécédents judiciaires, non familière avec les procédures devant la cour, qui ne comprend ni l’anglais ni le français et qui n’avait aucunement compris qu’elle devait être présente devant la cour le 30 janvier 2007. [ 94 ] J’ai vu ses réactions devant la cour et à plusieurs occasions des réactions de surprise. [ 95 ] Lorsqu’on lui rappelait non pas les faits mêmes puisqu’il n’en a pas été question au cours de cette audition, mais plutôt les faits après les événements en présence des policiers, elle sursautait surprise de la question et faisait maints efforts en cherchant dans ses souvenirs pour tenter de donner une réponse.
Il est évident pour moi qu’elle ne pourrait d’aucune façon répondre à un contre- interrogatoire portant sur les faits précis de l’infraction. [ 96 ] La défenderesse-requérante n’a jamais renoncé à ses droits, dont celui d’avoir un procès dans un délai raisonnable. [ 97 ] Elle ne savait tout simplement pas qu’elle devait se présenter à la cour municipale de la Ville de Montréal le 30 janvier 2007. [ 98 ] Puisqu’elle ignorait ce fait, elle n’a jamais, en pleine connaissance de ses droits, renoncé au droit d’avoir un procès dans un délai raisonnable ou même de l’effet qu’une telle renonciation aurait sur ses droits au cours de la procédure. [ 99 ] Alors que la défenderesse-requérante demeurait sur la rue A à Montréal au moment de l’infraction alléguée le 30 novembre 2006 et depuis, on parle maintenant de plus de cinq (5) ans, aucune démarche par les agents du ministère public n’est présentée quant à l’exécution d’un mandat d’arrestation visé émis par un juge le 30 janvier 2007 jusqu’au 14 février 2012, soit depuis plus de quatre (4) ans. [ 100 ] Aucune explication n’est fournie à la cour pour ce délai de plus de quatre (4) ans. [ 101 ] Les arrêts Askov [15] et Mills [16] indiquent clairement que c’est de la responsabilité du ministère public de soumettre l’accusé à son procès. [ 102 ] En l’absence de toute explication ou démarche par des agents de la paix quant à l’exécution du mandat d’arrestation visé à l’endroit de la défenderesse-requérante entre le 30 janvier 2007 et le 14 février 2011, j’impute la responsabilité de ce délai inexpliqué au ministère public. [ 103 ] Le procureur de la défenderesse-requérante a reconnu que le délai entre le 14 avril 2011 et le 17 août 2011, date à laquelle le dossier était fixé pro forma , lui était imputable.
[104] De plus, le procureur de la défenderesse-requérante a reconnu que le délai entre le 17 août 2011 et la date de procès du 9 février2012 était un délai institutionnel acceptable. [105] J’estime que la défenderesse-requérante a de la difficulté à se souvenir des événements du 30 novembre 2006 et que près de cinq(5) ans se sont maintenant écoulés depuis ces événements. [106] La défenderesse-requérante semble crédible et ses explications établissent un préjudice réel et important en regard des indicationsde la Cour suprême du Canada. [107] L’équité du procès est sans l’ombre d’un doute compromise et cela vicie le processus judiciaire. [108] Il est regrettable qu’une telle situation se produise alors qu’il est de l’intérêt public et social que ce type d’infraction soit soumiseà une audition devant la cour, et ce, dans un délai raisonnable. [109] La grande majorité des infractions criminelles au Canada sont introduites par la voie de procédure
sommaire et il est essentiel quel’application de la Charte et la perception de son application soient manifestes en ce qui concerne l’article 11b). [110] Dans l’arrêt R. c. CIP, Inc.[17], concernant une infraction pénale à la
Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province del’Ontario, la Cour suprême a indiqué que peu importe le statut du contrevenant, qu’il soit un individu ou une personne morale,l’article 11b) de la Charte s’appliquait. [111] De toute évidence, la Charte s’applique aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, auxinfractions criminelles ainsi qu’aux infractions de nature pénale. [112] L’arrêt Laval (Ville de) c. Gagnon[18], prononcé par l’honorable Pierre Béliveau, le 10 avril 1997, concluait qu’un délai de 24mois pour des accusations de vol de service de télécommunication sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire étaitdéraisonnable et violait de ce fait l’article 11b) de la Charte. Le juge Béliveau accueillait alors la requête pour arrêt des procédures avecdépens. [113] Cette décision fut maintenue par la Cour d’appel du Québec dans une décision du 19 juin 2000, (QC CA),REJB 2000-18815, no 500-10-001021-979. [114] En tenant compte des lignes directrices de la Cour suprême du Canada et des délais injustifiés subis par la défenderesse-requérante ainsi que du préjudice évident et sérieux qu’elle encourt affectant l’équité de son procès, il m’apparaît que seul un arrêtdéfinitif des procédures à son endroit s’impose.
VII. CONCLUSION [115] Après évaluation de tous les facteurs dans le présent dossier, tous les faits, l’appréciation du préjudice subi par la défenderesse-requérante, les délais déraisonnables et les atteintes importantes à l’équité du procès, j’estime qu’il serait impossible de remédier aupréjudice causé aux droits de l’accusée à une défense pleine et entière et que la continuation de la poursuite causerait, à l’intégrité dusystème judiciaire, un préjudice irréparable, tel que décrit dans l’arrêt R. c.
O’Connor[19]. [116] Après avoir envisagé et rejeté toutes les autres solutions, j’estime que seul l’arrêt des procédures sur chaque chef d’accusations’impose. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : aCCUEILLE la requête pour délai déraisonnable de la défenderesse-requérante ORDONNE l’arrêt immédiat et définitif des procédures sur chaque chef d’accusation à l’endroit de la défenderesse-requérante en vertude l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Jacques Ghanimé, j.c.m.v.m.
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