2022 QCCQ 11855, 2022 QCCQ 11855
Opinion
Protection de la jeunesse — 226871 2022 QCCQ 11855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-038410-213 DATE : 11 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2021 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X est maintenant âgée de [...] mois. [ 2 ] Le 29 juin 2021, le Tribunal ratifie une entente intervenue entre les parties; ces dernières y reconnaissent que l’état de santé mentale instable de la mère depuis 2008, [1] sa polytoxicomanie et la dynamique de violence conjugale entre les parents compromettent la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 3 ] En raison de la participation du père à la programmation [de l’organisme A], de l’abstinence récente de la mère et de la présence de la grand-mère paternelle auprès de la famille, l’entente ainsi ratifiée prévoit que l’enfant demeure auprès de ses parents avec un suivi social pour une période de douze mois. [ 4 ] Le 22 février 2022, suivant un nouvel incident de violence conjugale, à peine un mois après la reprise de la vie commune (octobre 2021), le départ précipité de la mère d’une maison d’hébergement et la confirmation de sa consommation de cocaïne, l’enfant est confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, avec des mesures de soutien pour une période de six mois.
Le Tribunal motive ainsi sa décision [2] : [17] La réceptivité de ces deux parents aux mesures d’aide recommandées, tant par les intervenants sociaux que par la psychologue Dr Cloutier, est nécessaire à une reprise de leurs responsabilités parentales autonome et durable. [18] L’intérêt de l’enfant réside certainement dans la continuité des soins et des liens qu’elle tisse actuellement; être exposée à l’impulsivité et l’agressivité de son père et à l’instabilité mentale de sa mère compromet son développement et sa sécurité. [19] Le père doit poursuivre sa participation aux mesures susceptibles de lui permettre de gérer son impulsivité et son agressivité et la mère, toute démarche en lien avec sa toxicomanie, sa santé mentale. [ 5 ] Le 23 août 2022, la Directrice demande au Tribunal de prolonger l’hébergement de l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle pour une période de six mois tout en prévoyant une réintégration progressive auprès des parents dans un délai de quatre mois. [ 6 ] La Directrice allègue que les parents cohabitent de nouveau ensemble et qu’il est nécessaire d’observer leur dynamique de couple en présence de l’enfant avant de permettre le retour de cette dernière auprès d’eux.
[ 7 ] Les parents demandent le retour de l’enfant auprès d’eux alléguant la stabilité de leur situation depuis plusieurs mois. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Est-il dans le meilleur intérêt de X de réintégrer dès maintenant le domicile de ses parents? [ 9 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve soumise et l’historique de la situation familiale, le Tribunal conclut que le retour progressif de l’enfant auprès de ses parents d’ici le mois de février 2023 rencontre son meilleur intérêt.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Lorsque le père ne cède pas à l’impulsivité et que la mère est sobre, ces deux parents présentent de bonnes capacités parentales. [ 11 ] Le père a complété en 2021 des ateliers de gestion de la colère ce qui n’a pas empêché un nouvel incident de violence conjugale de survenir rapidement après la reprise de la vie commune en octobre 2021. [ 12 ] La mère a complété en mai 2022 un programme de désintoxication [à l’organisme B]; un mois auparavant (avril 2022), un test de dépistage révélait la consommation de cocaïne. [ 13 ] Le père témoigne qu’en avril 2022 il ignore la consommation de stupéfiant de la mère parce qu’ils ne sont pas en bons termes; pourtant, en juin ils forment à nouveau un couple, la mère est enceinte depuis le mois de mars et en juillet ils signent un bail ensemble.
La Directrice est informée de ces éléments après le fait en août 2022. [ 14 ] Le père exprime beaucoup de mécontentement : d’abord à l’endroit de la Directrice pour l’absence d’intervention soutenue depuis les quatre derniers mois, puis à l’endroit de sa mère.
Avec un certain mépris, monsieur dit que celle-ci ne peut physiquement s’occuper d’un enfant de 2 ans et que X n’y reçoit pas les meilleurs soins. [ 15 ] Il est moins loquace quant à la violence conjugale et la consommation de stupéfiants de la mère, deux aspects de la situation qu’il minimise et qui justifient la présence de la Directrice auprès de la famille. [ 16 ] Il croit la mère lorsqu’elle dit qu’elle est sobre; il a maintenant un emploi et supporte sa famille, il n’est plus un « loser », sentiment qui avait favorisé l’incident « isolé » de violence conjugale. [ 17 ] La fragilité de la santé mentale de la mère et sa consommation problématique de stupéfiants s’inscrivent dans la récurrence depuis au moins 2008; la nouvelle période d’abstinence est récente et la participation à des mesures de soutien reste à démontrer. [ 18 ] L’intérêt de X réside dans un retour auprès de ses parents assuré par leur participation active et transparente à des mesures ayant pour but de maintenir leur récente stabilité. [ 19 ] Il va sans dire que la Directrice doit mettre en place ces services, et assurer la stabilité de l’intervention qui en effet, doit observer la dynamique du couple et confirmer la capacité actuelle des parents à répondre aux besoins de l’enfant sans l’exposer à la violence, à la consommation de drogues dures et au chaos qu’elle entraine. [ 20 ] Et pour respecter la notion du temps chez cette jeune enfant, cette vérification doit s’effectuer dès à présent; si les observations ne supportent pas le souhait des parents, une mesure à plus long terme devra être envisagée rapidement. [ 21 ] Le Tribunal le répète, un manque de disponibilité, de transparence ou de participation des parents aux mesures ordonnées représentera un obstacle au retour de l’enfant auprès d’eux. [ 22 ] CONSEQUENTLY, THE COURT : [ 23 ] GRANTS the Application; [ 24 ] DECLARES that the security or development of the child is still in danger; [ 25 ] EXTENDS the decision rendered on February 28, 2022; [ 26 ] ENTRUSTS the child to the kinship foster home of her paternal grandmother, Ms.
C, until January 20, 2023; [ 27 ] ENTRUSTS the child to her parents as of January 20, 2023 [ 28 ] ORDERS that until the child be entrusted back to her parents, the contacts between the child and her parents be minimally organized as follow: - 2 contacts of 4 hours per week at the parents’ home; the second contact on Friday, extended until Saturday morning at 10:00 a.m.; - as of December 2, 2022, 1 contact of 4 hours per week at the parents’ home and every weekend from Friday after daycare until Sunday at 5:00 p.m.; [ 29 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to increase the contacts if is it observed that the child is comfortable; [ 30 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to conduct unannounced visits at the parent’s home; [ 31 ] ORDERS the parents to ensure that the child is not exposed to any form of violence, conflict or substance use;
[ 32 ] ORDERS the parents to refrain from consuming or being under the influence of any substances while in the presence of the child; [ 33 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the mother’s consent to submit to random drug testing upon the delegate’s request; [ 34 ] ORDERS the Director of Youth Protection to organize such random drug testing taking into account the mother pregnancy and the birth of the newborn very soon; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents follow through with the recommendations emanating from their respective psychological assessment dated January 31, 2022; [ 36 ] RECOMMENDS that the mother maintain her medical follow-up with Dr.
Shobola; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father engage in support services to address his needs, including in relation to conjugal violence; [ 38 ] ORDERS the parents to collaborate and actively participate in the measures ordered; [ 39 ] ORDERS that the services of the educator be maintained; [ 40 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 41 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Eve Guindon Procureure de la DPJ Me Alexandra Ignatieff Procureure de l’enfant Me Martine Bourdeau Procureure de la mère Date d’audience : 11 novembre 2022 MN/if
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