2016 QCCQ 6288, 2016 QCCQ 6288
Opinion
Protection de la jeunesse — 161100 2016 QCCQ 6288 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-011920-139 DATE : 1 er mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er décembre 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’elle soit hébergée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la mère a été très inconstante dans ses contacts avec l’enfant. À l’hiver 2014/2015, madame A s’est présentée à un (1) contact sur une possibilité de quatre (4). À l’automne 2015, madame n’a pas vu X pendant trois (3) mois et elle a maintenu la même inconstance auprès de l’enfant.
Ainsi, entre octobre 2015 et janvier 2016, la mère ne se présenta à aucun des contacts avec X qui, parfois, était déplacée inutilement. [ 4 ] De plus, la preuve révèle que les réactions de l’enfant face à sa mère sont très difficiles, que madame A a de la difficulté à intervenir auprès de l’enfant qui adopte des comportements d’opposition et d’agitation.
D’ailleurs, madame reconnaît que les comportements de sa fille en sa compagnie sont difficiles. [ 5 ] Quant à monsieur B, le père de X, il n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et n’a eu aucun contact avec cette dernière depuis décembre 2014. [ 6 ] La mère n’était pas présente à l’audience mais avait informé le requérant de son accord avec les conclusions recherchées.
Relativement au père, la directrice de la protection de la jeunesse avait obtenu une dispense de signification. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au 6 décembre 2030 : - CONFIE l'enfant à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et CONFIE lesdits attributs à la mère. - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre l’intervenant social et la mère et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) heures par mois, suivant un préavis de vingt-quatre (24) heures; - QU’ advenant la reprise des contacts père/enfant, que ce dernier s’implique dans trois (3) rencontres psychosociales préalablement à cette reprise; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures aux deux (2) mois, suite à un préavis de vingt-quatre (24) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Joannie Laliberté pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-03-01 /hp
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