2016 QCCQ 7837, 2016 QCCQ 7837
Opinion
Protection de la jeunesse — 163435 2016 QCCQ 7837 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004990-159 DATE : Le 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Née le […] 2015 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant, X, née le [… 2015. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Elle soutient que la mère fait preuve d'instabilité personnelle, relationnelle et résidentielle. Elle ajoute que la mère n'a pas de soutien familial ou social et qu'elle a besoin d'aide dans les soins à prodiguer à l'enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec un suivi social pour une période de neuf mois. [ 5 ] Le père est absent, bien qu'il ait été dûment signifié, le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. La mère informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Cependant, elle conteste la levée de la supervision des contacts avec le père. La
mère souhaite que les visites père-enfant soient supervisées par la Directrice pour toute la durée de l'ordonnance. [ 7 ] L'avocate de l'enfant en bas âge ignore les allégations de la requête. Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt de l'enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que la mère n'a pas beaucoup de ressources pouvant l'aider. Elle manifeste de l'instabilité résidentielle, une situation financière précaire et des conflits avec le père ainsi qu'avec les adultes qui l'entourent. [ 9 ] Elle a déménagé à cinq reprises en moins d'un an.
Elle réside présentement seule avec l'enfant dans un nouveau logement depuis le 1 er novembre 2015. [ 10 ] À la naissance de X, la mère était d'humeur dépressive et ne démontrait pas beaucoup de marque d'affection à l'égard de l'enfant. [ 11 ] La mère a séjourné à l'organisme l'Accueil pour elle durant une courte période. Elle fût mise à la porte de l'organisme, car elle ne respectait pas les consignes, était colérique et manifestait un tempérament intempestif auprès des autres résidentes.
La mère n'était pas réceptive aux conseils de l'organisme. [ 12 ] La situation de la mère a évolué, depuis son séjour à cet organisme. Dorénavant, elle prend l'enfant dans ses bras, essaye de la calmer et fait davantage preuve de douceur à son égard. La mère a à cœur le développement de l'enfant et se montre dorénavant plus sensible aux impacts qu'elle fait vivre à l'enfant par son tempérament et son instabilité résidentielle. [ 13 ] Le père indique à la Directrice qu'il n'a pas eu de contacts réguliers auprès de sa fille depuis sa naissance.
La mère ne voulait pas qu'il ait de contacts et ne communiquait pas avec ce dernier. Le père informe l'intervenante que sa relation auprès de la mère est très conflictuelle. [ 14 ] Le père s'inquiète de la capacité de la mère à prendre soin de l'enfant seule, mais il n'est pas présent au Tribunal. Le père indique que la mère peut avoir une humeur changeante, agressive, impulsive et imprévisible. [ 15 ] La mère souhaite collaborer avec les services de la Directrice afin d'améliorer ses capacités parentales et apprendre à se faire confiance dans son nouveau rôle de parent auprès de sa fille.
Elle désire apporter des changements à sa situation dans le but d'offrir une meilleure qualité de vie à sa fille.
Le Tribunal l'y encourage fortement. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour un motif de risque sérieux de négligence de la part de ses parents; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère
Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 1 er février 2016
Loading document…