2021 QCCA 879, 2021 QCCA 879
Opinion
9119-3557 Québec inc. c. Toits Fermetec inc. 2021 QCCA 879 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028803-203 (500-17-101281-171) DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. 9119-3557 QUÉBEC INC. APPELANTE – demanderesse c. LES TOITS FERMETEC INC. MICHEL TRUDEAU COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INTIMÉS – défendeurs et CLA EXPERTS-CONSEILS BERGERON THOUIN ASSOCIÉS ARCHITECTES INC.
MIS EN CAUSE – défendeurs en intervention forcée et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC., en sa qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par la Garantie Habitation du Québec inc. MISE EN CAUSE – demanderesse en intervention volontaire et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEURS PROVISOIRES INC., en sa qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par la Garantie Habitation du Québec inc.
MISE EN CAUSE en reprise d’instance ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur s’est glissée dans l’arrêt signé le 13 mai 2021, lequel, au paragraphe 10, accueille l’appel « avec les frais de justice » alors que l’arrêt prononcé séance tenante, le même jour, accueille l’appel « frais à suivre ». Une rectification s’impose donc. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE le paragraphe 10 de l’arrêt rendu le 13 mai 2021 de manière à ce que celui-ci soit ainsi rédigé : [10] Le tout, frais à suivre. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Joe (Giuseppe) Morrone Morrone Avocats Pour l’appelante Me Gabrielle Brochu Langlois Avocats Me Pierre-Alexandre Fortin Tremblay Bois Mignault Lemay Pour Les Toits Fermetec inc. Me Martin Filion Me Martin Filion, avocat Pour Michel Trudeau Me Jeanine Guindi Robinson Sheppard Shapiro Pour Compagnie d’Assurance AIG du Canada Me Georges Pagé Weidenbach, Leduc, Pichette Pour Intact Compagnie d’Assurance Me Marie-France Decary Clyde & Cie Canada Pour CLA Experts-Conseils Me Karine Boily Gilbert Simard Tremblay Pour Bergeron Thouin Associés Architectes inc.
Me Ariane Carrier BCF Pour Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Date d’audience : 13 mai 2021 9119-3557 Québec inc. c. Toits Fermetec inc. 2021 QCCA 879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028803-203 ( 500-17-101281-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT
9119-3557 Québec inc. Me JOE (GIUSEPPE) MORRONE ( Morrone Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Les toits fermetec inc.
Me GABRIELLE BROCHU ( Langlois avocats ) Par visioconférence Me PIERRE-ALEXANDRE FORTIN ( Tremblay Bois Mignault Lemay ) Par visioconférence Michel Trudeau Me MARTIN FILION ( Me Martin Filion, avocat ) Par visioconférence Compagnie d'assurance AIG du Canada Me JEANINE GUINDI ( Robinson Sheppard Shapiro ) Par visioconférence Intact compagnie d'assurance Me GEORGES PAGÉ ( Weidenbach, Leduc, Pichette ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES CLA experts-conseilS Me MARIE-FRANCE DÉCARY ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence Bergeron Thouin associés architectes inc.
Me KARINE BOILY ( Gilbert Simard Tremblay ) Par visioconférence
Pricewaterhousecoopers inc., en sa qualité d'administratrice provisoire de la Garantie Habitation du Québec inc. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., en sa qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par la Garantie Habitation du Québec inc. Me ARIANE CARRIER ( BCF ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 18 décembre 20 19 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Demande de rejet – Art. 51 C.p.c. – Absence d'expertise. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférée.
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 52 Début de l’audience et remarques préliminaires de la Cour. 11 h 54 Argumentation de Me Morrone. 11 h 59 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Morrone. 12 h 03 Me Morrone reprend ses représentations. 12 h 07 Questions de la Cour et réponses de Me Morrone. 12 h 12 Argumentation de Me Brochu. 12 h 14 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Brochu. 12 h 21 Me Brochu reprend ses représentations. 12 h 24 Question de la Cour et réponse de Me Brochu. 12 h 25 Argumentation de Me Guindi. 12 h 28 Question de la Cour et réponse de Me Guindi. 12 h 30 Intervention de Me Brochu. 12 h 35 Commentaire de la Cour. 12 h 37 Me Brochu reprend son intervention. 12 h 42 Echanges entre la Cour et Me Brochu. 12 h 45 Intervention de Me Fortin. 12 h 47 Argumentation de Me Pagé. 12 h 56 Intervention de Me Brochu. 12 h 59 Intervention de Me Décary. 13 h 00 Réplique de Me Morrone. 13 h 03 Suspension de l’audience. 13 h 08 Reprise de l’audience. 13 h 09 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5.
Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière
ARRÊT [1] L’appelante, 9119-3557 Québec inc. a obtenu la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille les demandes en rejet des intimés et rejette sa demande introductive d’instance [1] . [2] Les motifs donnés par notre Cour aux fins d’accorder la permission d’appeler sont les suivants : [26] À la lumière du dossier qui nous est présenté, nous sommes d’avis que certaines des questions soulevées par l’appelant pourraient intéresser la Cour. [27] D’abord, il y a la question du fardeau qui repose sur la
partie qui souhaite bénéficier de la présomption prévue aux articles 1729 et 1730 C.c.Q. , notamment s’il suffisait pour l’appelante de démontrer la déflexion du plancher ou si celle-ci devait établir la déformation ou détérioration prématurée des poutrelles. [28] Ensuite, il y a la question de savoir si une expertise était nécessaire pour établir une déformation ou détérioration prématurée des poutrelles et mettre en œuvre ladite présomption. Dans l’arrêt récent Groupe Royal inc. c.
Crewcut Investments Inc. , la Cour décide dans les circonstances de ce dossier qu’une expertise démontrant la source exacte du vice n’est pas nécessaire. [29] De plus, si l’appelante devait établir une déformation ou détérioration prématurée des poutrelles afin de bénéficier de la présomption mais qu’une expertise n’était pas nécessaire pour y parvenir, il y a la question de savoir si la juge de première instance pouvait évaluer à un stade préliminaire la preuve factuelle que pourraient faire les parties, considérant que les dossiers étaient joints pour fin de preuve commune, afin de conclure que l’appelante ne satisferait pas à son fardeau de preuve et ainsi rejeter l’action.
De même, si une expertise était nécessaire afin de bénéficier de la présomption, il y a une question de même nature, à savoir si, toujours dans un contexte de preuve commune, la juge de première instance pouvait évaluer à un stade préliminaire la preuve d’expertise qu’effectueraient les autres parties et conclure que l’appelante ne serait pas en mesure de bénéficier de la présomption. [2] [ Référence omise ] [ 3 ] Les questions que nos collègues soulevaient, au regard de l’
article 1729 C.c.Q . et la preuve factuelle que pourraient faire les parties, démontrent qu’il était prématuré de la part de la juge de mettre fin au procès en présumant que l’appelant ne pourra pas, sans expertise, rencontrer son fardeau de preuve. [ 4 ] Quant à la première condition d’application de la présomption de l’
article 1729 C.c.Q . , ce sera également au juge du fond de déterminer si Les Toits Fermetec inc., selon ce qu’allègue l’appelante, est bel et bien un vendeur professionnel au sens dudit article. [ 5 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive la Cour, la requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] REJETTE les requêtes en rejet des intimés; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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