2020 QCCQ 8017, 2020 QCCQ 8017
Opinion
Protection de la jeunesse — 206527 2020 QCCQ 8017 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002938-184 DATE : 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2011 Enfant-intimé -et- E Mère-intimée -et- F Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant les enfants Y , née le […] 2003, Z , née le […] 2004, A , née le […] 2006, B , née le […] 2009, C , né le […] 2010, X, né le […] 2011 et D , née le […] 2011. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 3 juillet 2019, déclare la sécurité et le développement des enfants compromis au motif qu’ils subissent de la négligence sur les plans physique et éducatif.
À cela s’ajoute, au sujet de C, une situation de négligence sur le plan de la santé. [ 3 ] À cette même date, le Tribunal ordonne le placement des enfants en famille d’accueil pour une période d’une année, à l’exception de Y et Z dont l’échéance est fixée au 23 juin 2020. [ 4 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ La situation de compromission déjà reconnue par le Tribunal est récurrente;
➢ Le père et Z ont abusé sexuellement de B. La sécurité et le développement sont conséquemment compromis au motif que Z présente des troubles de comportement sérieux et que B a été victime d’abus sexuels; ➢ Hormis B, chacun des enfants est profondément enraciné au sein de son milieu de vie et désire y être maintenu jusqu’à majorité. ➢ La mère, dont le cheminement récent est positif et davantage centré sur l’intérêt de ses enfants, reconnaît ne pas être en mesure d’en reprendre la charge dans un avenir prévisible. ➢ La Directrice et les enfants sont sans contact avec le père depuis plus d’une année; [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la mise en œuvre d’un projet de vie permanent pour les enfants en les maintenant au sein de leur milieu de vie respectif jusqu’à majorité, à l’exception de B pour laquelle un placement en centre de réadaptation est proposé jusqu’au 11 janvier 2021, suivi d’un placement en famille d’accueil jusqu’au 11 septembre 2021. Positions des parties [ 6 ] Le père, bien que valablement notifié, est absent à l’audience. [ 7 ] La mère et les enfants sont représentés par des avocates qui expriment leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
Évolution de la situation et Analyse [ 8 ] Les nouveaux signalements font état d’abus sexuels subis par BSarah avant l’intervention initiale de la Directrice.
À cet égard, la preuve révèle ce qui suit : ➢ Il y avait peu de frontières au sein de la famille; ➢ Les enfants ont tous vu leurs parents avoir des relations sexuelles; ➢ Le père dormait souvent avec B; ➢ Le père a visionné avec B du matériel pornographique; ➢ Le père s’est livré à des attouchements d’ordre sexuel sur B; ➢ La mère, bien qu’ayant eu des soupçons, a manqué de vigilance pour protéger B; ➢ Z a visionné avec B du matériel pornographique; ➢ Z a invité B à reproduire avec elle les gestes sexuels qu’elles visionnaient. [ 9 ] Z reconnaît les gestes rapportés par B.
Elle en éprouve de la honte et de la culpabilité. Elle assure ne jamais avoir posé de gestes similaires envers tout autre enfant. Aucun geste inapproprié de sa part n’a été rapporté envers quiconque depuis son placement. [ 10 ] B est aux prises avec les séquelles des abus sexuels qu’elle a subis. À tort, elle s’en responsabilise et s’en culpabilise. Elle vit de la détresse. B bénéficie d’un suivi psychologique dont les honoraires sont assumés par l’IVAC. [ 11 ] Il importe que B reçoive le message qu’elle a été crue par la Directrice, la mère, le Tribunal et qu’au surplus, Z a admis les gestes reprochés.
Il importe également que B se réapproprie son statut de victime en lien avec les abus sexuels qu’elle a subis. [ 12 ] La mère éprouve des limites personnelles longuement documentées dans le précédent jugement. Ses limites et difficultés l’empêchent d’assumer la charge de ses enfants. Une reprise en charge, même à plus long terme, n’est pas réaliste. [ 13 ] Les contacts entre la mère et les enfants ont été réduits en termes de fréquence. Les enfants pouvaient être perturbés par leurs contacts avec leur mère et ont exprimé le souhait de les diminuer.
La mère a accepté la position des enfants. [ 14 ] La mère démontre une meilleure sensibilité pour ses enfants. Avec abnégation, elle souhaite que ses enfants s’épanouissent en résidant à long terme au sein de leur milieu de vie respectif. [ 15 ] Le père est sans contact avec les 5 plus jeunes enfants depuis le mois de mai 2019. Le dernier contact supervisé s’est mal déroulé en ce que le père s’est avéré agressif verbalement et physiquement. Les enfants en ont été perturbés. [ 16 ] Depuis cet événement, le père s’esquive de la Directrice et ne lui offre aucune collaboration.
En outre, il délaisse ses enfants et s’en remet à eux pour reprendre contact avec lui une fois qu’ils auront atteint l’âge de 18 ans. [ 17 ] Quant aux deux aînées, elles sont sans contact personnel avec leur père depuis l’été 2019. Le père les aurait informées de sa décision de prendre ses distances avec ses enfants à la suite de la réception du jugement du 3 juillet 2019. Le père les a très sporadiquement contactées, ce qui a plutôt eu pour effet de leur faire vivre de l’incompréhension, de la frustration et de la colère. [ 18 ] A a un diagnostic de trouble relevant du spectre de l’autisme.
Elle bénéficie du soutien d’une éducatrice relevant du SRSOR qui intervient tant auprès d’elle que de sa famille d’accueil. [ 19 ] C est hébergé au sein de la famille d’accueil de Mme G et de M. H. Ces personnes s’investissent de manière exceptionnelle auprès de l’enfant et veillent à ce qu’il reçoive tous les soins de santé requis par son état. Les soins de l’enfant au quotidien sont très
exigeants alors que les rendez-vous auprès des professionnels de la santé sont nombreux. C a récemment subi une greffe du rein. La famille d’accueil est demeurée au chevet de l’enfant durant son hospitalisation. C est actuellement en convalescence à la maison. La famille d’accueil se dévoue avec affection à l’enfant. [ 20 ] C refuse actuellement les contacts avec sa mère. En outre, il exprime des réserves à renouer les liens avec sa fratrie. [ 21 ] D, X et A évoluent positivement au sein de la famille d’accueil de Mme I.
Il en va également de la sorte pour Z qui réside dans la famille d’accueil de Mme J et de Y qui réside dans la famille d’accueil de Mme K. [ 22 ] Quant à B, elle a d’abord poursuivi son hébergement au sein de la famille d’accueil de Mme I. En raison de son histoire de vie éprouvante, elle peut démontrer de l’opposition et rechercher l’attention exclusive de sa famille d’accueil. [ 23 ] Les perturbations comportementales de B ont conduit en juin dernier à son placement en foyer de groupe. L’enfant y évolue positivement, bien qu’il lui reste des progrès à accomplir.
Une réinsertion de B au sein de la famille d’accueil de Mme I est envisagée à court terme. [ 24 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. Au surplus, les nouveaux motifs de compromission suivants sont démontrés: ➢ B a été victime d’abus sexuels de la part de son père et de sa sœur Z. ➢ Les gestes reprochés à Z font en sorte que sa sécurité et son développement sont compromis en ce qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 25 ] La situation des enfants requiert que les projets de vie permanents recommandés par la Directrice soient édictés.
En ce qui concerne B, son maintien en centre de réadaptation pour une période de 4 mois est requis, suivi de son retour au sein de sa famille d’accueil. [ 26 ] Les contacts entre la mère et les enfants seront déterminés selon entente entre les parties qui auront toute la latitude de les ajuster selon l’évolution de la situation. [ 27 ] Les contacts entre le père et les enfants D, X, C, B et A seront interdits.
Le Tribunal pourrait toutefois reconsidérer cette interdiction si le père devait reconnaître les motifs de compromission établis, entreprendre une démarche thérapeutique en profondeur, faire la démonstration que son retour dans la vie des enfants pourrait être bénéfique; le tout, compte tenu de l’évolution des enfants, de leur désir, de leur besoin et de leur intérêt supérieur. [ 28 ] En ce qui concerne les contacts entre le père et les filles aînées Z et Y, ils ne seront permis que si elles y consentent, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et après 3 rencontres préalables entre le père et la Directrice afin qu’il l’informe de sa situation personnelle et de son implication projetée auprès de ses filles aînées. [ 29 ] Les contacts entre les membres de la fratrie devront être favorisés et la collaboration des familles d’accueil sera sollicitée. [ 30 ] Le Tribunal entend également ordonner les suivis psychologiques recommandés par les parties. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juillet 2019; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame I; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 38 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et permis de conduire; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique dans un délai maximal de trois mois, et ce, tant que jugé
nécessaire par le professionnel; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 44 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [..] 2029. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant M e Karine Pichette Avocate de la mère Date de signature : 24 septembre 2020
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