2019 QCCQ 8562, 2019 QCCQ 8562
Opinion
Buchanan c. Mikulski 2019 QCCQ 8562 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013271-195 DATE : 19 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATTI BUCHANAN Demanderesse c.
JOZEF MIKULSKI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de renvoi) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patti Buchanan (« Mme Buchanan ») demande l’annulation de la vente et réclame à Jozef Mikulski (« M. Mikulski ») 11 117,20 $ représentant les dommages subis à la suite de la découverte de vices cachés affectant le véhicule récréatif acquis de ce dernier. [ 2 ] M.
Mikulski soumet que le recours aurait dû être intenté dans le district judiciaire où il a son domicile et où le contrat s’est conclu, d’où sa demande de renvoi dans le district de Bedford. [ 3 ] Il y a absence d’une contestation de la demande de renvoi par Mme Buchanan. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les articles 41 et 42 du Code de Procédure civile [1] s’énoncent comme suit : 41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.
Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens. Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 5 ] Selon ces articles, la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domiciliée la
partie défenderesse, ce qui constitue la règle. Peut être aussi territorialement compétente, au choix de la
partie demanderesse la juridiction du lieu où le contrat est conclu ou celle où est situé l’immeuble faisant l’objet du litige.
[ 6 ] Le domicile du défendeur constitue le forum naturel où l’action purement personnelle doit être intentée, c’est à la
partie qui veut se soustraire à ce forum naturel qu’il appartient d’alléguer et de démontrer les faits pertinents à l’attribution d’une compétence autre que celle de son domicile [2] . [ 7 ] Or, dans ce dossier, M.
Mikulski réside à Granby et il allègue que le contrat est conclu dans cette même ville, dans le district de Bedford, ce qui n’est pas contesté et semble admis selon un courriel du 20 juillet 2019 de Mme Buchanan [3] . [ 8 ] Dans sa demande introductive d’instance, Mme Buchanan n’invoque aucun fait soutenant son choix de présenter sa réclamation dans le district de Saint-Hyacinthe. [ 9 ] CONSIDÉRANT que Mme Buchanan n’établit pas, par preuve prépondérante, les éléments constitutifs de son choix de présenter sa demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la règle doit dès lors l’emporter sur l’exception. [4] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de renvoi; [ 12 ] RENVOIE les parties et le dossier devant la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances du district judiciaire de Bedford, palais de justice de Granby. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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