2023 QCCQ 7218, 2023 QCCQ 7218
Opinion
Protection de la jeunesse — 233884 2023 QCCQ 7218 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000784-238 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, née le 2008-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en protection ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 7 juin 2023.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant au motif de troubles de comportements sérieux [1] . [ 3 ] La DPJ demande que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation (« centre ») avec suivi social jusqu’au 31 mars 2024. [ 4 ] Au début de l’audience, la position des parents et de l’enfant vise un retour progressif en milieu familial si la situation le permet. En cours d’audition, l’enfant quitte la salle d’audience pendant le contre-interrogatoire de la DJP.
Au retour de la suspension imposée, les parties se disent en accord avec les conclusions ainsi qu’avec le motif allégué de compromission. [ 5 ] Au moment de l’audience, l’enfant séjourne au centre, dans une unité avec encadrement intensif. Les contrôles de sécurité y sont très importants. [ 6 ] L’enfant qui porte différents diagnostics, a été animée de pensées suicidaires en mars 2023. À la fin mars, dans la même journée, l’enfant fait cinq tentatives de suicide par pendaison. [ 7 ] Aujourd’hui, en centre, l’enfant s’ouvre peu aux professionnels. Elle ne donne pas facilement sa confiance.
Des progrès sont à réaliser chez l’enfant avant qu’elle ne regagne le milieu familial. [ 8 ] Le motif de risques sérieux de comportement est admis par les parties et amplement démontré par la preuve. En conséquence, la demande en protection est accueillie de même que les conclusions recherchées. Analyse [ 9 ] L’enfant, âgée de 14 ans est la benjamine d’une fratrie composée de trois sœurs. Les deux sœurs aînées étudient à Ville A
tandis que l’enfant réside avec ses deux parents. [ 10 ] Les deux parents forment un couple très uni. Ils collaborent avec la DPJ dans l’intervention auprès de l’enfant. Ils visitent l’enfant à chaque fin de semaine.
D’ailleurs, l’enfant parle de ses parents en termes très positifs. [ 11 ] Dès 2021, alors que l’enfant bénéficie de suivis en psychoéducation et en pédopsychiatrie, l’enfant est hospitalisée pour idéations suicidaires. [ 12 ] En novembre 2022, l’Enfant est hospitalisée de nouveau en lien avec des comportements autodestructeurs (automutilation, à l’insu des parents). [ 13 ] En mars 2023, l’enfant est hospitalisée en lien avec des tentatives de suicide. Le risque de passage à l’acte est évalué à « élevé ». [ 14 ] Le 22 mars 2023, une mesure de protection immédiate est appliquée. L’enfant séjourne en centre.
Elle menace de se suicider. Une panoplie de mesures de protection est alors mise en place dans le quotidien de l’enfant en centre. [ 15 ] L’enfant partage peu sa détresse. Le travail afin d’identifier les sources de cette détresse personnelle est difficile. [ 16 ] Au cours du séjour de l’enfant en centre, à trois reprises elle doit séjourner dans l’unité d’encadrement intensif où le contrôle de sécurité des résidents est très élevé. [ 17 ] L’enfant ne veut pas décevoir ses parents. Elle veut les protéger, ne pas être un fardeau.
Ces considérations sont au cœur de ses difficultés à s’ouvrir aux intervenants. [ 18 ] Très sportive (le soccer est son sport de prédilection), l’enfant affiche un excellent comportement lors d’activités sportives en centre. Cependant, des comportements autodestructeurs perdurent. [ 19 ] L’enfant porte des diagnostics de troubles de conduites alimentaires, trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, troubles anxieux non spécifiques et traits de personnalité limite. [ 20 ] Depuis les derniers mois en centre, les intervenants constatent une progression positive de l’enfant.
Son transfert vers une unité sans encadrement intensif est source d’anxiété chez l’enfant. Les échéances dans l’intervention globale de la DPJ, sont également source d’anxiété chez l’enfant. [ 21 ] L’enfant présente de belles qualités et un grand potentiel. Cependant, elle doit trouver une stabilité avant de réintégrer éventuellement le milieu familial. [ 22 ] Les parents comprennent la situation et évidemment ne souhaitent que le meilleur pour leur fille.
Les parents sont de solides alliés de l’enfant et de la DPJ. [ 23 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour troubles sérieux de comportements. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis selon l’article 38
f) de la LPJ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un Centre de réadaptation désigné l’établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 31 mars 2024; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi pédiatrique ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique; [ 29 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et de ses parents à échanger des informations pertinentes dans l’intérêt de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 mars 2024; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer.
Signé le 4 août 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Contentieux CISSS A Avocate de la demanderesse Me Isabelle Gagnon Gagnon Claveau avocats Avocate de l’enfant Me Danny Genois Me Danny Genois, Avocat Avocat des parents Date d’audience : 7 juin 2023
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