2013 QCCA 1774, 2013 QCCA 1774
Opinion
Construction Cogerex ltée c. Complexe sportif et culturel régional, Île- Perrot (Syndic de) 2013 QCCA 1774 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020539-102 (500-17-021080-042) DATE : 10 OCTOBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CONSTRUCTION COGEREX LTÉE APPELANTE - Demanderesse c.
RAYMOND CHABOT INC., ès qualités de syndic à la faillite de Complexe sportif et culturel régional, Île Perrot INTIMÉE – Défenderesse et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL MIS EN CAUSE - Mis en cause et BANQUE NATIONALE DU CANADA MISE EN CAUSE – Intervenante et AXA ASSURANCES INC. MISE EN CAUSE - Demanderesse en reprise d'instance ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Lise Matteau), qui a accueilli en
partie la Requête en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice de Construction Cogerex ltée et établi la créance de celle-ci à 1 133 051,74 $ en capital, plus l'intérêt au taux légal depuis le 29 décembre 2003, majoré de l'indemnité additionnelle et les frais. [ 2 ] Pour les motifs exposés dans l'arrêt déposé ce jour dans les dossiers 500-09-020250-098 et autres, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi pour partie, avec dépens; [ 4 ] REMPLACE le second alinéa du dispositif du jugement entrepris par les suivants : ÉTABLIT la créance de la demanderesse à 1 283 051,74 $, soit : la somme de 1 133 051,74 $ représentant le total des montants que le Tribunal a adjugés dans le cadre des jugements rendus dans les dossiers impliquant les sous-traitants visés par la réunion d'actions et identifiés au paragraphe [24] du présent jugement, et ce, après déduction des montants que la demanderesse a conservés pour son bénéfice et dont elle était redevable à certains d'entre eux, plus un montant de 150 000 $, en sus des intérêts au taux légal depuis le 29 décembre 2003, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais ; Il s'agit ici des frais engagés par la demanderesse, le cas échéant, depuis le jugement dont appel et dont la quotité sera déterminée par la personne chargée de dresser l'état de collocation. [ 5 ] Les autres paragraphes demeurent inchangés. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Jérôme Poirier PARENT, DOYON, RANCOURT ET ASS. Pour l'appelante Me Mason Poplaw MC CARTHY TÉTRAULT Pour Banque Nationale du Canada Date d’audience : 21 novembre 2012
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