2014 QCCA 2061, 2014 QCCA 2061
Opinion
Lebrasseur c. R. 2014 QCCA 2061 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005187-123 (500-73-003481-104, séq. acc. 004) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT AVOCATE PAUL LEBRASSEUR M e JULIE GIROUX ( Julie Giroux, avocate ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e PAUL-ALEXIS GAUTHIER ( Service des poursuites pénales du Canada )
Appel d'un jugement sur requête en arrêt des procédures rendu le 17 septembre 2012 par l'honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Montréal et d’un verdict de culpabilité prononcé le 1 er mai 2012 par les membres d’un jury présidé par l’honorable Johanne St-Gelais NATURE DE L'APPEL : Requête pour arrêt des procédures rejetée – verdict de culpabilité – complot en vue d'importer du haschish Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h14 Début de l'audition continuée du 4 novembre 2014. Les avocats sont présents. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page suivante.
Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de complot d’importation de résine de cannabis. Selon l’acte d’accusation, le complot a été commis entre la mi-janvier 2009 et la mi-février 2010 et implique au moins six personnes en plus de deux agents d’infiltration. [ 2 ] Les arguments de l’appelant s’articulent autour de trois axes. [ 3 ] D’abord, il n’y aurait pas un, mais bien trois complots, et il ne pourrait être relié qu’au deuxième, quoique même là, la preuve ne permette pas de conclure qu’il fut véritablement un coconspirateur.
Les actes manifestes ne lui étaient donc pas opposables,
contrairement aux directives de la juge au jury. [4] Ensuite, le verdict de culpabilité serait déraisonnable. [5] Enfin, il y aurait eu provocation policière et la juge aurait erré en rejetant sa demande d’arrêt des procédures. [6] Dans son exposé écrit, l’appelant invoque fraude, tromperie et pressions indues de la part des policiers pour l’inciter à devenirmembre du complot.
Or, dans son jugement, rendu le 17 septembre 2012, la juge examine attentivement toutes les questions de droitapplicables et son analyse ne recèle ni erreur de droit, ni erreur de fait manifeste et déterminante. [7] En l’espèce, les autorités (essentiellement les deux agents d’infiltration) n’ont pas incité indûment l’appelant à perpétrerl’infraction. Elles lui ont fourni l'occasion de le faire, en se fondant sur des soupçons raisonnables, dans le cadre d’une véritable enquêteet sans agir de mauvaise foi. En conséquence, cet argument ne peut être retenu.
Un complot unique [8] Selon l’appelant, il faut diviser la preuve en trois phases distinctes qui constituent autant de complots distincts : - Avril à décembre 2009 : complot impliquant Philippe Deval et Yaucef Elkalouci. Un agent d’infiltration évoque l’importation d’environune tonne de cannabis en provenance de la Belgique. La marchandise transitera par le port de Montréal et des personnes reliées àPhilippe Deval pourraient aider à faire sortir la marchandise du port.
Le projet ne se concrétise pas et l’affaire prend une autre tournure. - Décembre 2009 : complot entre Philippe Deval, Michel Barrière et Lynn Yoakley. On parle toujours d’importation de cannabis de laBelgique, mais cette fois-ci, selon les représentations de l’agent d’infiltration, la drogue est déjà vendue à un client de Toronto. PhilippeDeval pourrait jouer le même rôle, mais l’appelant sera cette fois-ci impliqué de sorte que, lors d’une rencontre tenue le 11 décembre, ildemande 30 % de la valeur de la marchandise pour que son groupe fasse sortir le conteneur du port.
L’appelant plaide que sa demanden’était que préparatoire et exploratoire et qu’il n’y a aucune preuve qu’il ait véritablement participé à ce complot avec l’intention requise. - Décembre 2009 à février 2010 : complot entre Philippe Deval, Michel Barrière et Louis Lefort pour importer la drogue destinée auclient de Toronto. Le groupe aurait abandonné l’idée de transiger avec l’appelant et se serait tourné vers Louis Lefort pour faire sortir ladrogue du port de Montréal. On a d’ailleurs tenté de faire sortir le conteneur à la mi-février, mais des arrestations ont eu lieu et lecomplot a avorté.
L’appelant soutient que la preuve ne le relie aucunement à ce complot, d’autant qu’on l’a manifestement exclu dugroupe. [9] Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. Cotroni et Papalia, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 256, aux pages 276et 277 : Le mot «conspirer» vient de deux mots latins «con» et «spirare» qui signifient «souffler ensemble». Conspirer c’est s’entendre.L’essence du complot criminel est la preuve de l’entente. Dans une accusation de complot, l’entente en soi est la substance del’infraction: Paradis c. R., à la p. 168. L’actus reus est le fait de l’entente: D.P.P. v. Nock, à la p. 66.
L’entente à laquelle parviennent lesconspirateurs peut envisager plusieurs actes ou infractions. Le nombre de participants n’est pas limité. De nouvelles personnes peuventse joindre au projet en cours alors que d’autres peuvent l’abandonner. Aussi longtemps qu’il existe un plan général ininterrompu, deschangements peuvent intervenir quant aux méthodes, aux conspirateurs ou aux victimes, sans que le complot prenne fin.
L’enquêteimportante ne porte pas sur les actes accomplis conformément à l’entente, mais plutôt sur la question de savoir s’il existe vraiment uneentente commune dont les actes découlent et à laquelle participent tous les présumés responsables. [Nous soulignons. Références omises] [10] S’il est vrai que les scénarios élaborés par les agents d’infiltration étaient évolutifs, la preuve ne permet pas de conclure à troiscomplots.
Les modalités et les membres ont pu changer, mais l’objet est demeuré en tout temps le même : importer une grande quantitéde cannabis de la Belgique en faisant transiter la drogue par le port de Montréal. Il faut faire abstraction de l’essence de la preuve pourvouloir la diviser en trois phases. [11] Ainsi, puisque l’ensemble des événements ne forme qu’un seul et même complot, les actes manifestes de tous les coconspirateurspouvaient être opposés à l’appelant. Bref, cet argument doit être rejeté.
La participation de l’appelant [12] On sait qu’il n’est pas nécessaire de participer à un complot pendant toute la période qu’il couvre, ni d’en connaître tous lesmembres et tous les tenants et aboutissants. Or, la participation de l’appelant à la rencontre du 11 décembre et les propos qu’il y tientpermettent de conclure qu’il est devenu membre du complot, et ce, même s’il existait déjà et même s’il a pu le quitter avant la fin.L’entente n’a toujours eu qu’un seul et même objectif et, pour atteindre cette fin commune, on a d’abord retenu les services de l’appelant,pour ensuite se tourner vers Louis Lefort.
La participation de l’appelant au complot est établie, malgré qu’elle soit limitée dans le temps. [13] En fait, et sans toute la résumer, il reste que la preuve démontre l’existence d’une entente commune ainsi que l’intention del’appelant d’y adhérer.
[ 14 ] Le premier événement qui le concerne survient d’ailleurs le 27 octobre 2009, lorsqu’il fait part à Michel Barrière de la possibilité qu’il s’implique dans son projet d’importation de drogue. Un peu plus tard, le 6 novembre, Michel Barrière mentionne à Philippe Deval que l’appelant était intéressé, mais qu’il devrait d’abord rencontrer une autre personne et avait besoin « de 7 - 10 jours » pour ce faire. Selon diverses conversations entre Michel Barrière, Philippe Deval et Lynn Yoakley, cette rencontre devait avoir lieu vers la mi- novembre. [ 15 ] Une rencontre entre l’appelant et MM.
Barrière et Deval se tient le 13 novembre. On y discute de la nécessité d’identifier des personnes en mesure de faire sortir la marchandise du port. [ 16 ] Le 25 novembre, l’appelant informe Lynn Yoakley qu’il a « des nouvelles ». Celle-ci en avise Michel Barrière qui veut une rencontre.
Ce dernier transmet l’information à Philippe Deval qui la relaie à l’agent d’infiltration en précisant que « Mes gens sont prêts à le rencontrer et à faire des affaires ». [ 17 ] Le lendemain, l’appelant mentionne à Lynn Yoakley qu’il doit parler à son « ami ». [ 18 ] Le 27, il informe Lynn Yoakley qu’il éprouve des difficultés à rejoindre « l’autre gars qu’il fallait qu’on voit là », mais qu’il aurait des nouvelles dans une heure.
Le même jour, Michel Barrière rencontre l’appelant et avise Lynn Yoakley le 1 er décembre que le rendez-vous s’est bien déroulé. [ 19 ] Le 2 décembre, l’appelant informe Lynn Yoakley qu’il rencontrera un contact le lendemain.
Les 5, 6 et 7 décembre, il précise que la rencontre aura plutôt lieu le 8 et qu’il lui faut plus d’informations. [ 20 ] Après une rencontre avec l’appelant le 7 décembre, Michel Barrière communique avec Lynn Yoakley pour lui dire que « ça s’en va dans la bonne direction ». [ 21 ] Le 11 décembre a lieu l’importante rencontre, d’une trentaine de minutes, au cours de laquelle l’appelant fait ses demandes à un autre agent d’infiltration, en présence de Michel Barrière. La réunion est enregistrée par la police.
L’appelant y précise qu’il est associé à Michel Barrière, qu’il lui faudra le numéro du conteneur et l’adresse où livrer la marchandise, qu’il transige avec des gens qui travaillent au port de Montréal et qui exigent 30 % de la valeur de la marchandise pour effectuer le travail. L’agent d’infiltration tente de négocier le pourcentage et l’appelant souligne que, dans l’avenir, lors d’autres importations, ce pourcentage pourrait être revu à la baisse. [ 22 ] Des rencontres auront lieu au cours des jours suivants, dont celle du 14 décembre, à laquelle participe l’appelant.
L’appelant y rencontre Philippe Deval, Michel Barrière et Lynn Yoakley et on fait un compte rendu de la rencontre du 11. Par ailleurs, c’est à compter de cette date que, pour la première fois, les conspirateurs commencent à s’interroger sur l’opportunité de continuer à faire affaires avec l’appelant. [ 23 ] Le 18 décembre, Michel Barrière avise l’agent d’infiltration que le 30 % est « non négociable ». Le 23 décembre, l’agent d’infiltration dit accepter la demande. Le même jour, Michel Barrière et Philippe Deval discutent de la situation et concluent qu’ils devront choisir entre l’appelant et Louis Lefort.
Notons toutefois que Philippe Deval ne veut pas faire affaires avec Louis Lefort, ce qu’il rappelle les 26 et 28 décembre. [ 24 ] Le 31 décembre, Philippe Deval écrit à l’agent d’infiltration que, selon l’appelant, la mi-janvier convient et que « après la première fois une renégociation est possible ». [ 25 ] D’autres rencontres et discussions surviennent jusqu’au 15 janvier entre l’appelant et Lynn Yoakley, Philippe Deval et Michel Barrière.
À partir de cette date, les coconspirateurs délaissent l’appelant et se tournent vers Louis Lefort. [ 26 ] Ce résumé de la preuve, bien que parcellaire, conduit à certains constats. Il existe une preuve directement admissible contre l’appelant (incluant notamment la rencontre du 11 décembre 2009) que le jury pouvait retenir et qui permet de conclure, selon la balance des probabilités, qu’il était membre du complot. De plus, cette preuve autorisait ensuite la juge à donner des directives sur les actes manifestes pour aider le jury à déterminer si, hors de tout doute raisonnable, l’appelant avait été
partie au complot. Le verdict déraisonnable [ 27 ] Aux yeux de l’appelant, la preuve est déficiente au point où le verdict de culpabilité peut être qualifié de déraisonnable.
Il maintient que les pourparlers auxquels il a participé démontrent qu’il n’était pas intéressé, qu’il n’était pas sérieux et qu’il a tout fait pour entraver la démarche, par exemple en ratant plusieurs rendez-vous, en ne retournant pas de nombreux appels téléphoniques, en ne communiquant pas avec l’agent d’infiltration après le 11 décembre malgré l’entente à cet effet et, surtout, en demandant 30 % alors que l’agent d’infiltration avait refusé la veille les 25 % requis par Philippe Deval. [ 28 ] En somme, il plaide que, malgré les discussions, la preuve est nettement insuffisante pour conclure à une entente et le jury aurait été induit en erreur par la preuve du véritable complot qui a suivi et qui n’impliquait que Philippe Deval, Michel Barrière et Louis Lefort.
De plus, et de toute façon, la seule infraction qui pourrait lui être imputée, s’il était
partie au complot, serait un complot de trafic de drogue ou de possession en vue de trafic en faisant sortir le cannabis du port de Montréal, une entente totalement distincte de celle qui lui est reprochée. [ 29 ] Contrairement à ce que l’appelant soutient, le verdict s’appuie sur la preuve et la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’expérience judiciaire. Par ailleurs, sa fonction de faire sortir la marchandise du port constitue ici un volet, une modalité de l’entente commune, et non une entente différente.
Sans le rôle joué par chacun, dont celui de l’appelant, pour faire sortir la drogue du port, il ne pouvait y avoir d’importation. [ 30 ] Même en se limitant aux événements des mois de décembre 2009 et janvier 2010, force est de constater que la preuve mène
inexorablement à la conclusion que l’appelant a adhéré au complot avec l’intention de poursuivre sa fin illégale. La preuve décrite plus haut, confirmée par la surveillance physique et l’écoute électronique, est suffisante pour fonder le verdict. Que l’affaire n’ait pas été menée à terme avec la participation de l’appelant ne change rien au fait qu’il y a eu, antérieurement, accord des volontés. [ 31 ] Le comportement de l’appelant n’est peut-être pas un exemple de rigueur, mais cela n’affaiblit pas la preuve de sa participation au complot.
Son manque d’intérêt n’est d’ailleurs pas nécessairement la seule explication à sa conduite. La difficulté d’établir un « contact » ou d’obtenir les informations nécessaires peut très bien expliquer ses démarches, le non-respect des échéances et les délais encourus. Par ailleurs, le pourcentage demandé peut aussi être le résultat des graves difficultés envisagées par les personnes qui feront sortir du port une telle quantité de drogue. Après tout, il explique lui-même, lors de la rencontre du 11 décembre, que « ici maintenant c’est très dangereux […] c’est très chaud ici ».
En réalité, l’argument n’est qu’hypothèses et l’appelant ne peut remettre en question le caractère raisonnable du verdict. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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