2021 QCCA 1330, 2021 QCCA 1330
Opinion
Pélissier c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 1330 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-027950-187 , 500-09-027951-185 (500-80-031217-152, 500-80-031216-154) DATE : 8 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N ° 500-09-027950-187 EMMANUELLE PÉLISSIER APPELANTE – demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse N ° 500-09-027951-185 VELLY JANVIER APPELANT – demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu Ie 5 octobre 2018 par la Cour du Québec, district de Montréal (I'honorable Mark Shamie), qui rejette leur appel des avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (l’ARQ) pour les années 2009 à 2011. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Konstantinos Voggas VOGGAS AVOCAT Pour les appelants Me Alnashir Tharani Me Katharine Hsu LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée
Date d’audience : 8 juin 2021 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 4 ] Dans le cadre d’un programme visant à contrer l’évasion fiscale, les appelants ont fait l’objet d’une vérification qui a mené l’ARQ à découvrir qu’ils n’avaient pas déclaré les revenus provenant de leur exploitation d’une ressource intermédiaire et à déceler des écarts importants entre leur train de vie et leurs revenus déclarés. [ 5 ] Les appelants, qui forment un couple, exploitent ensemble une ressource intermédiaire pour personnes présentant des déficiences intellectuelles et des troubles envahissants du développement.
Ils reçoivent une rétribution mensuelle pour leurs services dans le cadre d’un contrat conclu avec le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement de Montréal (CRDITED). [ 6 ] Depuis le début de l’exploitation de la ressource en 2008, ils ont omis de déclarer au fisc les sommes reçues du CRDITED, s’estimant exemptés de le faire. Or, comme ils n’accueillent pas les bénéficiaires à leur principal lieu de résidence, ils ne se qualifient pas comme famille d’accueil de manière à bénéficier d’une exemption d’impôt aux termes de l’
article 489 de la
Loi sur les impôts ( LI ) [1] et des articles 311 à 313 de la
Loi sur les services de santé et services sociaux [2] ( LSSS ). [ 7 ] À l’issue de la vérification, l’ARQ a conclu que les appelants devaient être imposés sur le revenu net de l’entreprise pour les années 2009 à 2011 et que leurs revenus respectifs devaient être ajustés à la hausse pour ces mêmes années pour refléter le calcul des revenus selon la méthode indirecte des mouvements de trésorerie puisque leurs entrées de fonds étaient inférieures à leurs dépenses. [ 8 ] L’ARQ a donc procédé à un rajustement des revenus déclarés imposables et des revenus d’entreprise des appelants et les a cotisés en leur imposant également certaines pénalités. [ 9 ] Les avis de cotisation ajoutent des montants de 155 792 $ pour l’année 2009, de 138 321 $ pour l’année 2010 et de 162 267 $ pour l’année 2011 à
titre de revenus d’entreprise [3] répartis également entre les appelants pour les trois années visées, ainsi que des pénalités, comme reflété dans le tableau suivant : En ce qui concerne l’appelante Pélissier : 2009 2010 2011 Revenu RSMT 16 246,00 $ 5 541,00 $ Revenu net d’entreprise 77 896,00 $ 69 160,00 $ 81 133,00 $ Total 94 142,00 $ 69 160,00 $ 86 674,00 $ Pénalités 1 316,75 $ 1 607,68 $
En ce qui concerne l’appelant Janvier : 2009 2010 2011 Revenu RSMT 3 529,00 $ 144 376,00 $ Revenu net d’entreprise 77 896,00 $ 69 160,00 $ 81 133,00 $ Total 81 425,00 $ 69 160,00 $ 225 509,00 $ Pénalités 352,83 $ 19 403,28 $ [ 10 ] Les appelants se sont pourvus en appel devant la Cour du Québec, sans succès, faute d’avoir repoussé la présomption de validité des avis de cotisation ou d’avoir démontré que les pénalités imposées étaient mal fondées.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] Dans son jugement [4] , d’entrée de jeu le juge signale qu’il n’a pas à se prononcer sur l’opportunité pour l’ARQ de mener ce type de vérification, son rôle étant plutôt de vérifier le fondement des cotisations résultant de la vérification.
Il souligne que les arguments des appelants vont dans tous les sens et il rejette leur prétention voulant que le contrat intervenu avec le CRDITED soit de la nature d’un contrat de travail puisqu’il s’agit d’un contrat de service. [ 12 ] En ce qui concerne les revenus d’entreprise, le juge analyse l’état des résultats (revenus et dépenses) de la ressource intermédiaire, préparé par l’appelant Janvier, et constate que le bénéfice issu de l’exploitation de l’entreprise pour les années 2009 à 2011 n’a pas été déclaré aux termes de la
Loi sur les impôts . [ 13 ] Il rejette l’argument que leur revenu d’entreprise serait exempté d’impôt puisque l’exception prévue à l’
article 489 de la LI ainsi qu’aux articles 311 et 312 LSSS [5] n’est applicable que lorsque le service est rendu au lieu de la résidence principale, ce qui n’est pas leur cas [6] . [ 14 ] En l’absence d’une preuve convaincante à l’effet contraire, le juge écarte ensuite la contestation des appelants à l’égard de la révision à la hausse du revenu d’entreprise fondée sur la déduction des traitements ou salaires qu’ils soutiennent avoir versés comptant à leurs employés et la pleine reconnaissance des dépenses d’épicerie qu’ils prétendent avoir engagées pour la ressource intermédiaire. [ 15 ] Le juge souligne qu’aucune preuve de paiement ni reçu des salaires versés comptant n’ont été déposés en preuve et qu’aucune retenue d’impôt à la source n’a été faite.
De plus, le montant des traitements indiqués dans l’état des résultats diffère des sommes mentionnées dans la « liste des employés » qu’ils ont déposée en preuve [7] , ce qui ébranle la fiabilité des informations contenues dans cette liste de données reconstituées.
Il souligne : [69] Cette disparité des traitements illustre l’aspect aléatoire des données reconstituées alors que l’entreprise ne tient pas véritablement de registre et que les paiements sont comptants et sans reçus. [70] Le Tribunal n’accorde aucune force probante à cette preuve dénuée de toute fiabilité. [ 16 ] Le juge conclut que le refus de l’ARQ de soustraire « les traitements » des revenus d’entreprise est bien fondé et souligne que le contraire entraînerait l’obligation pour les appelants de payer les impôts des employés qui n’ont pas fait l’objet de retenues à la source et de verser des pénalités importantes.
Il signale aussi que les appelants ont, par leur omission d’effectuer ces retenues, contrevenu à leur engagement d’assumer toutes les obligations à
titre d’employeur aux termes de leur contrat de service. [ 17 ] Le juge retient également la conclusion de l’ARQ à l’égard des dépenses d’épicerie qui ne sont appuyées d’aucune facture et auxquelles l’ARQ a préféré les données de Statistique Canada. [ 18 ] Le juge retient en outre le calcul des revenus nets d’entreprise établis par le vérificateur de l’ARQ, répartis également entre les deux appelants.
Le juge souligne que les appelants reconnaissent une telle répartition pour les années 2009 et 2010, mais soutiennent que l’ARQ aurait dû procéder à une répartition inégale de ces revenus entre eux pour l’année 2011, en raison de la réduction de l’implication de l’appelante Pélissier dans l’exploitation de l’entreprise cette année-là, après la naissance de l’enfant du couple. Le juge conclut que les droits des appelants dans le contrat conclu avec le CRDITED sont détenus en indivision et présumés à parts égales en vertu de l’
article 1015 C.c.Q . et que le contrat n’a pas été modifié après la naissance de l’enfant. [ 19 ] Par ailleurs, bien que l’avis de cotisation pour l’année 2009 ait été transmis au-delà du délai de trois ans prévu par la
Loi sur les impôts [8] , le juge écarte la prescription sur la base de l’exception prévue à l’ article 1010(2) b)
i) puisqu’il estime qu’en faisant défaut de déclarer leurs revenus, les appelants ont fait une fausse déclaration et qu’ils ont fait preuve d’un manque d’organisation manifeste dans la gestion des finances de leur ressource, notamment par leur défaut de tenir un registre comptable adéquat. [ 20 ] Après avoir expliqué la nature du rapport sur le mouvement de trésorerie (RSMT), le juge rejette également les prétentions des appelants selon lesquelles aucun revenu d’entreprise ne devrait être ajouté au revenu déterminé au terme de ce rapport. Il explique : [110] Dans cette veine, Mme Pélissier et M.
Janvier se retrouvent exactement dans la même situation que s’ils avaient déclaré leurs revenus d’entreprise, mais avec un train de vie supérieur qui ne se justifie pas à la lumière des revenus déclarés et un système comptable déficient. [111] Dans cette hypothèse, les revenus d’entreprise auraient simplement figuré dans le poste « revenu total déclaré sur TP1 » au lieu de « autres entrées de fonds ».
[ 21 ] Il juge que le fait de ne pas inclure le revenu d’entreprise dans l’analyse du mouvement de trésorerie irait à l’encontre de leur intérêt puisque l’écart entre leurs entrées et sorties de fonds s’en trouverait augmenté.
Selon lui, l’argument des appelants est « non seulement mal fondé, eu égard à la manière dont la méthode est appliquée, mais il est de plus plaidé à leur détriment » [9] . [ 22 ] Il aborde ensuite les autres arguments avancés quant au bien-fondé de la comptabilisation de différents montants dans le RSMT et conclut qu’ils « ne sont pas justifiés ou étayés d’une preuve suffisante » [10] et sont même parfois incohérents [11] . [ 23 ] Il rappelle en outre que les cotisations jouissent d’une présomption de validité en vertu de l’article 1014 LI et conclut que la preuve présentée par les appelants ne suffit pas à renverser la présomption.
Il écrit : [164] Il revient à Mme Pélissier et M. Janvier de démolir la présomption en présentant une preuve prima facie pour renverser le fardeau de preuve. [165] Cette preuve doit respecter un certain standard, car de simples affirmations ne sont en général pas suffisantes . [166] Ce standard impose une preuve comportant un degré de précision et de probabilité adéquat ce qui exige au minimum une preuve testimoniale de grande qualité. Dans ce contexte, une preuve documentaire ou circonstancielle est généralement nécessaire . [167] La preuve présentée par Mme Pélissier et M.
Janvier ne rencontre pas le standard de preuve requis pour renverser le fardeau de preuve . [168] La preuve documentaire soumise n’a souvent en soi pas plus force probante que le témoignage qui en fait état . [169] Les témoignages eux-mêmes comportent trop d’imprécisions ou de contradictions pour se conformer aux attributs de la fiabilité . [170] L’ensemble mène vers une conclusion d’incohérence que l’argumentaire qui va dans tous les sens n’a pas l’effet de dissiper . [171] Il est inexplicable que la déclaration des demandeurs quant à la qualité de détention de certains immeubles change selon l’étape comme il est inexplicable que les salaires versés à des tiers fassent l’objet d’une preuve contradictoire . [172] Ces seuls éléments suffisent à considérer la preuve de Mme Pélissier et M.
Janvier comme n’étant pas fiable . [173] Dans l’affaire Hsu c. R. , la Cour d’appel fédérale mentionne ceci : [30] Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d’évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable.
Lorsque le fondement factuel de l’estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l’erreur que le ministre a commise. [174] Dans un tel contexte, le contribuable ne devrait pas se concentrer à illustrer l’imprécision d’une technique imprécise par définition, laquelle est employée pour pallier une carence dans une situation où il paraît que la déclaration de revenus est inexacte . [175] Il est dans ces circonstances plus important de démontrer le cheminement des fonds, ce qui fait notamment défaut en l’occurrence . [176] Dans Carpentiero c.
Agence du revenu du Québec , la Cour du Québec cite la Cour canadienne de l’impôt comme ceci : [23] Quant à ce don, le Tribunal fait siens les propos du juge Alain Tardif de la Cour canadienne de l’impôt dans Ruest c. La Reine : « [16] D'autre part, il m'apparaît tout aussi important de pouvoir démontrer comment et à quelle fréquence les montants obtenus ont été utilisés ou dépensés. En d'autres termes, le contribuable bénéficiaire d'un montant substantiel devra démontrer le cheminement de l'utilisation des fonds.
L'explication voulant que les fonds aient été déposés et conservés dans un coffret de sûreté ou gardés en argent comptant à la maison, au cas de besoin, n'est pas très convaincante. » [177] Il peut être dit la même chose à propos du dépôt d’une somme d’argent dans un compte non divulgué en vérification et qui provient de la vente de l’immeuble d’un des contribuables. [178] Il en va de même pour les prêts qui n’ont pas été établis ou pour les dépôts qualifiés par le vérificateur comme étant non retracés. [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Le juge rappelle ainsi que, pour renverser la présomption, il ne suffit pas que les appelants pointent du doigt les imprécisions du RSMT qui présente un calcul approximatif : la jurisprudence leur impose de démontrer le cheminement et l’utilisation d’une entrée de fonds pour que celle-ci puisse être considérée afin de diminuer l’écart entre cette entrée et les sorties de fonds. [ 25 ] Finalement, il conclut que les pénalités imposées en vertu des articles 1045 et 1049 de la
Loi sur les impôts sont fondées, notamment au regard de la faible valeur probante du témoignage des appelants et de leur niveau élevé d’éducation, de l’absence de comptabilité adéquate de leurs affaires, de leur défaut de retenir l’impôt sur le salaire de leurs employés et de leur omission de déclarer d’importants revenus en 2011. MOYENS D’APPEL [ 26 ] Les appelants plaident que le juge aurait commis plusieurs erreurs en concluant que les cotisations et les pénalités imposées étaient bien fondées en fait et en droit.
Alors qu’ils n’étaient pas représentés en Cour du Québec de même qu’au moment de porter l’affaire en appel et de rédiger leur mémoire, ils ont retenu les services d’un avocat à la veille d’une première audience qui a été reportée
à leur demande, notamment pour permettre le dépôt des notes sténographiques de l’audience en Cour du Québec. [ 27 ] Dans leur mémoire, ils ont énoncé une liste de questions en litige qu’on peut regrouper en cinq volets : - la répartition du revenu d’entreprise pour l’année 2011; - la « double cotisation » résultant de la cotisation pour le revenu d’entreprise et de la méthode indirecte, qui inclut le revenu d’entreprise dans son calcul; - la qualification de certains montants comme des « sorties de fonds » plutôt que des « entrées de fonds » dans le RSMT; - la prescription de la cotisation pour l’année 2009; - l’imposition de pénalités. [ 28 ] Ils soumettaient également à l’origine que les revenus provenant de l’exploitation de la ressource intermédiaire n’étaient pas imposables.
Ils ont toutefois déclaré à l’audience qu’ils abandonnaient ce moyen. [ 29 ] En ce qui concerne la « double cotisation » et la répartition du revenu d’entreprise, ils n’ont pas insisté sur ces moyens à l’audience qu’ils ont plutôt consacrée aux écarts relevés par la méthode sur les mouvements de trésorerie, à l’omission du juge de considérer certaines entrées de fonds ou de reconnaître que l’avis de cotisation pour l’année 2009 était prescrit et que la négligence flagrante des appelants n’avait pas été démontrée. [ 30 ] À l’audience, ils ont par contre soulevé un argument additionnel, qui n’avait pas été évoqué dans leur mémoire, suivant lequel le juge leur aurait imposé un fardeau de preuve trop onéreux pour les fins du renversement de la présomption de validité des cotisations, alors que la méthode indirecte et approximative de calcul des revenus en cause commandait une preuve simple.
S’appuyant notamment sur l’arrêt House [12] de la Cour d’appel fédérale et sur l’arrêt Valentini de cette Cour [13] , ils ont fait valoir que le juge de première instance avait erré en concluant que leur preuve ne permettait pas de réfuter les hypothèses des autorités fiscales et d’expliquer l’écart entre les entrées et les sorties de fonds.
Ils insistent sur le témoignage « clair » de l’appelant Janvier qui n’aurait pas été ébranlé en contre-interrogatoire ainsi que sur le fait que sa crédibilité n’aurait pas été remise en question par le juge, de même que sur le fait que le vérificateur a reconnu, dans le cadre de son témoignage, que les appelants croyaient de bonne foi que le revenu tiré de la ressource intermédiaire n’était pas imposable et ne leur a pas imposé de pénalités sur ce revenu [14] . [ 31 ] Ils ont également plaidé à l’audience un autre moyen, qui ne figurait pas dans leur déclaration d’appel ou leurs mémoires, selon lequel le juge aurait omis de déduire des revenus d’entreprise les traitements ou salaires versés au comptant aux employés et l’entièreté des dépenses d’épicerie alléguées.
ANALYSE Le fardeau de preuve du contribuable permettant de démolir la présomption de validité des avis de cotisation [ 32 ] Dans l’arrêt House , la Cour d’appel fédérale rappelle qu’il suffit d’une preuve prima facie pour démolir les présomptions sur lesquelles s’appuient les cotisations [15] et reproche au juge de la Cour canadienne de l’impôt d’avoir exigé une preuve documentaire corroborant le témoignage du contribuable, sans par ailleurs se prononcer sur la crédibilité de son témoignage [16] : [67] En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR), l’appelant n’était pas tenu de produire de documents - source, et le juge en chef adjoint n’a tiré aucune conclusion défavorable sur la crédibilité de M.
Cole. Comme le juge en chef adjoint croyait erronément que des documents - source devaient nécessairement être produits, il n’a pas tenu compte du témoignage de M. Cole . Après avoir déclaré que le témoignage de l’appelant et celui de son épouse manquaient de précision, le juge en chef adjoint s’est penché sur le témoignage de M. Cole. Au lieu de chercher à déterminer si le témoignage de M.
Cole était crédible et, plus particulièrement, s’il permettait d’expliquer en quoi les chiffres apparaissant dans les déclarations de revenus de 2001, 2002 et 2003 étaient erronés et si, par suite de ce témoignage, les hypothèses du ministre avaient été « démolies », le juge en chef adjoint a simplement déclaré que M. Cole aurait dû savoir que des documents - source devaient être produits. Il n’y a aucune appréciation du témoignage de M. Cole . Le juge en chef adjoint en a fait abstraction parce qu’aucun document - source n’avait été produit.
À mon humble avis, il a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. […] [72] Le juge en chef adjoint semble avoir fait de l’exigence jurisprudentielle, selon laquelle le contribuable peut être tenu de fournir des documents justificatifs afin d’établir le bien-fondé de ses prétentions, un principe juridique voulant que le contribuable soit toujours tenu de produire des documents à l’appui de sa demande. À mon humble avis, aucun principe n’exige qu’un témoignage de vive voix doive nécessairement être étayé par des documents - source.
La question de savoir si des documents justificatifs sont nécessaires sera fonction des circonstances particulières de l’affaire . Cependant, que des documents soient exigés ou non, le juge doit néanmoins apprécier le témoignage et décider s’il est crédible.
L’obligation de produire des documents dépendra souvent de cette appréciation. [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Plus tôt, dans l’arrêt Valentini , cette Cour signalait qu’il n’y a pas de règle interdisant de considérer un témoignage même s’il n’est pas corroboré par des éléments d’information indépendants [17] : [20] L’appelant avance essentiellement que le juge a rendu sa décision en se fondant sur le seul témoignage de l’intimé, sans que la version de ce dernier n’ait été appuyée par une preuve additionnelle susceptible de corroborer ce qu’il affirme. L’appelant pourrait avoir
raison en droit s’il existait une règle de preuve interdisant de considérer comme prépondérante une déposition recevable dès lors qu’ellene s’accompagne pas d’éléments d’information indépendants susceptibles de la confirmer. Mais il n’existe pas de règle de portée aussigénérale. L’appelant doit démontrer en l’occurrence qu’une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve soumise entache lejugement attaqué.
Or, cette démonstration n’a pas été faite. [Soulignement ajouté] [34] Elle s’y s’exprimait aussi sur le degré de preuve requis du contribuable pour contrer une cotisation basée sur une méthode estimative en soulignant que cette preuve doit être appréciée en fonction de la nature de la preuve offerte par les autorités fiscales[18] : [24] On ne peut faire abstraction ici de la nature de la preuve contraire offerte par l’appelant.
Puisque celui-ci utilise une méthodeestimative – celle de l’analyse des dépôts – le degré de preuve requis du contribuable qui conteste un avis de cotisation doit être appréciéen conséquence. Il ne peut être le même que si la cotisation était fondée sur une étude exhaustive des livres comptables, démontrantchiffres à l’appui que les déclarations du contribuable sont mensongères, ou sur l’omission de déclarer ce qui de façon patente constitueun revenu. La méthode postule en somme que tout dépôt inexpliqué est un revenu imposable.
Il n’est pas déraisonnable de concevoirqu’un contribuable dans la situation de l’intimé, qui paraît avoir déclaré des revenus substantiels au fisc, se trouve dans l’impossibilité deproduire des pièces justificatives détaillées pour ce qui est des sommes accumulées à l’étranger dans l’exercice d’une activitécommerciale interrompue. [Soulignement ajouté] [35] Par ailleurs, dans Hsu c.
Reine[19], la Cour d’appel fédérale avait reconnu que la preuve prima facie d’une erreur dans le cas d’une méthode imprécise dans le calcul des revenus (dans ce cas, il s’agissait de la méthode de l’avoir net[20]) devrait être simple : 29 Net worth assessments are a method of last resort, commonly utilized in cases where the taxpayer refuses to file a tax return, hasfiled a return which is grossly inaccurate or refuses to furnish documentation which would enable Revenue Canada to verify the return(V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax Law, 5th ed. (Toronto: Carswell, 1995) at 1089).
The net worth method ispremised on the assumption that an appreciation of a taxpayer's wealth over a period of time can be imputed as income for that periodunless the taxpayer demonstrates otherwise (Bigayan, supra, at 1619). Its purpose is to relieve the Minister of his ordinary burden ofproving a taxable source of income. The Minister is only required to show that the taxpayer's net worth has increased between two pointsin time. In other words, a net worth assessment is not concerned with identifying the source or nature of the taxpayer's appreciation inwealth.
Once an increase is demonstrated, the onus lay entirely with the taxpayer to separate his or her taxable income from gainsresulting from non-taxable sources (Gentile v. The Queen, (FC), [1988] 1 C.T.C. 253 at 256 (F.C.T.D.)). 30 By its very nature, a net worth assessment is an arbitrary and imprecise approximation of a taxpayer's income. Any perceivedunfairness relating to this type of assessment is resolved by recognizing that the taxpayer is in the best position to know his or her owntaxable income.
Where the factual basis of the Minister's estimation is inaccurate, it should be a simple matter for the taxpayer to correctthe Minister's error to the satisfaction of the Court. [Soulignement ajouté] [36] Cela étant, plus récemment, la Cour examinait à son tour le fardeau de preuve du contribuable dans une affaire impliquant uneméthode indirecte de calcul du revenu et signalait que la preuve prima facie requise pour renverser la présomption doit tout de mêmecomporter un certain degré de précision et de probabilité et qu’elle doit généralement être documentaire ou circonstancielle plutôt que simplement constituée d’une affirmation du contribuable[21] : [31] La cotisation fiscale est présumée valide (art. 1014 L.i.), bien qu’elle soit établie à l’aide d’une méthode alternative.
Lecontribuable peut alors tenter de repousser ou « démolir » cette présomption en présentant une preuve prima facie qui démontre que lacotisation est inexacte. Il doit établir, à première vue, le caractère incorrect des faits soutenant la cotisation, sans besoin d’établir lemontant exact de son revenu imposable.
Une preuve prima facie est définie comme étant « celle qui est étayée par des éléments depreuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contrediteou que le contraire ne soit prouvé » ou encore « une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire ». Sans que celasoit une exigence, cette preuve, qui doit « comporter un certain degré de précision et de probabilité », doit généralement êtredocumentaire ou circonstancielle plutôt qu’uniquement une affirmation du contribuable.
Bref, une simple négation des faits quisoutiennent la cotisation ne suffit pas à contrer la présomption. Le contribuable peut également « se décharger de son fardeau endémontrant, prima facie, que la méthode “n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées” ». [32] S’il réussit, l’autorité fiscale doit réfuter la preuve prima facie et prouver, par une preuve prépondérante, les faits au soutien de lacotisation. [Soulignements ajoutés; références omises] [37] Dans l’affaire Ruest c.
La Reine, le juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt soulignait, dans un passage souvent repris par lajurisprudence et d’ailleurs repris en
partie dans le jugement entrepris[22], la nécessité pour le contribuable d’apporter une explication qui comporte un certain degré de fiabilité, alors que la seule preuve verbale bonifiée d’un écrit de qualité discutable ne suffira pas[23] : [14] Une cotisation établie par « avoir net » sous-entend une analyse et considération de plusieurs composantes s’échelonnant sur une ouplusieurs années.
Le résultat de l’exercice permet de constater certains écarts qui s’avèrent généralement le fondement de la cotisation.La réponse ou réplique facile, voire simpliste, pour expliquer l’écart ou les écarts est le recours à une entrée de fonds soudaine, originale,qui explique et justifie tout. [15] Cela est certes possible et plausible, mais exige tout de même un degré de fiabilité où il y a peu d’espace pour le doute; en d’autres
termes, une telle preuve verbale, bonifiée par des écrits dont la qualité est discutable, requiert certainement une corroboration émanant d’une source étrangère au contrôle du bénéficiaire de l’apport . [16] D’autre part, il m’apparaît tout aussi important de pouvoir démontrer comment et à quelle fréquence les montants obtenus ont été utilisés ou dépensés. En d’autres termes, le contribuable bénéficiaire d’un montant substantiel devra démontrer le cheminement de l’utilisation des fonds.
L’explication voulant que les fonds aient été déposés et conservés dans un coffret de sûreté ou gardés en argent comptant à la maison, au cas de besoin, n’est pas très convaincante . [17] Le fait d’expliquer et justifier tous les écarts ou toutes les opérations ne balançant pas, par l’obtention d’un capital émanant d’une source très particulière ou exceptionnelle, peut susciter des doutes quant à la vraisemblance. [Soulignements ajoutés] [ 38 ] Ainsi, même si dans le cadre d’une méthode de calcul de revenus indirecte le fardeau de preuve du contribuable demeure celui d’une preuve prima facie relativement simple, la jurisprudence impose tout de même qu’il démontre non seulement une entrée de fonds par le biais d’un dépôt par exemple, mais aussi le cheminement de l’utilisation de l’argent, c’est-à-dire la manière dont l’entrée de fonds a servi à réduire l’écart entre les entrées et les sorties de fonds. [ 39 ] En l’espèce, l’avocat des appelants plaide néanmoins que le juge aurait appliqué à tort un fardeau de preuve plus exigeant que requis puisque le témoignage de l’appelant Janvier, à lui seul, constitue une preuve prima facie simple permettant de démontrer une erreur dans l’application de la méthode indirecte de calcul du revenu par définition approximative. [ 40 ] À mon avis, les appelants ne démontrent pas que le juge s’écarte des principes de droit applicables en l’espèce.
Il réfère à l’arrêt Hsu c. Reine [24] et reprend l’affaire Carpentiero c. Agence du revenu du Québec [25] qui cite les propos du juge Tardif dans l’affaire Ruest c. La Reine reproduits précédemment [26] . Il ne manque pas de noter la simplicité théorique que doit revêtir la démonstration d’une erreur lorsqu’une méthode indirecte de calcul du revenu est en jeu, tout en soulignant la nécessité par le contribuable d’expliquer le cheminement de l’utilisation des fonds déposés [27] .
Il tire une conclusion à l’égard de la force probante de la preuve documentaire soumise et de la preuve testimoniale administrée à l’audience, tout en reconnaissant qu’une preuve documentaire est « généralement nécessaire » sans l’être absolument. [ 41 ] Il retient que la preuve des appelants est imprécise et contradictoire.
Bien qu’il n’utilise pas le terme « crédibilité », le juge mentionne le manque de fiabilité de leurs témoignages [28] : [169] Les témoignages eux-mêmes comportent trop d’imprécisions ou de contradictions pour se conformer aux attributs de la fiabilité. [ 42 ] La Cour suprême rappelait récemment que « les juridictions d’appel devraient non pas prendre en considération le fait que le juge du procès a expressément utilisé les mots “crédibilité” et “fiabilité”, mais plutôt se demander s’il s’est penché sur les facteurs pertinents qui se rapportent à la vraisemblance de la preuve dans le contexte factuel de l’affaire, notamment les préoccupations concernant la véracité et l’exactitude » [29] . [ 43 ] Ces propos, bien qu’énoncés dans le contexte d’une affaire criminelle, sont transposables ici en réponse au reproche formulé à l’égard de l’absence d’évaluation de la « crédibilité » des appelants par le juge de première instance. [ 44 ] En l’espèce, une lecture de l’ensemble des motifs m’amène à conclure que le juge se prononce sur la crédibilité de l’appelant Janvier qu’il juge faible. [ 45 ] En l’espèce, la Cour a pour tâche de déterminer dans quelle mesure le juge de première instance aurait erré en concluant que les appelants n’offraient pas une preuve de qualité suffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations, en gardant à l’esprit que les conclusions mixtes du juge de première instance, sur l’application du fardeau de la preuve, commandent la déférence, à moins d’une erreur manifeste et déterminante de sa part [30] . [ 46 ] À mon avis, les appelants ne parviennent pas à faire la démonstration d’une telle erreur ni dans leur mémoire ni à l’audience, alors qu’ils insistent sur l’omission du juge de considérer trois éléments précis :
i) des prêts d’une valeur totale de 115 000 $; ii) le dépôt de 109 580 $ suivant la vente d’un immeuble situé sur la rue Létourneux; et iii) l’exclusion des dépenses de traitements et l’ajustement des dépenses d’épicerie dans le cadre de l’analyse des dépenses d’entreprise identifiées dans le RSMT.
i) Les prêts d’une valeur de 115 000 $ [ 47 ] Les appelants soutiennent que le juge a erré en droit en refusant de considérer une entrée de fonds de 115 000 $ provenant de prêts de particuliers. [ 48 ] Devant le juge de première instance, l’appelant Janvier prétendait que des prêts totalisant 115 000 $, provenant de deux individus, devaient être considérés comme des entrées de fonds ayant servi au débours de 100 013 $ pour l’achat d’un immeuble situé sur la rue Davaar. [ 49 ] Je signale que l’analyse du vérificateur contenue dans le RSMT concernant la sortie de fonds de 100 013 $ ne traitait pas de ces prêts, tel qu’il ressort de l’extrait de son analyse où le vérificateur signale que le contribuable ne formule aucune allégation ni ne donne suite aux demandes de renseignement de l’ARQ [31] : 949 Davaar Faits : Le contribuable est seul propriétaire de cet immeuble acheté le 16 septembre 2011 à 275 000 $.
Le même jour, une hypothèque
est contractée avec la Banque TD d’un montant de 178 750 $. Allégations du contribuable : Aucune Analyse : Nous n’avons pas reçu le mémoire de répartition lors de l’achat de cet immeuble, et ce, malgré nos demandes. Cependant, à l’analyse du compte Desjardins # 170238-EOP en date du 2 août 2011, nous remarquons un retrait de 70 0006.50 $, un autre retrait dans le même compte de 15 000 $ en date du 14 septembre 2011. En plus, dans les relevés de la marge de crédit Scotia en date du 15 septembre 2011, nous constations une avance de 15 006.50$.
Ces montants totalisent 100 013 $ et nous allons les considérer en sortie de fonds en 2011 . Décision : Nous considérons le mouvement de trésorerie du contribuable une sortie de fonds de 100 013 $ en 2011 . Par ailleurs, concernant le montant de 70 006.50 $ du 2 août 2011 que nous avons considéré dans la mise de fonds, le contribuable pourrait dire que cela n’a pas servi à effectuer la mise de fonds compte tenu du fait que la date de retrait du montant est un peu éloignée de la date à laquelle l’immeuble a été acheté (16 septembre 2011).
Dans ce cas, ce montant de 70 006.50 $ sera considéré dans les autres sorties de fonds de l’annexe 9 du mouvement de trésorerie du contribuable. [Soulignements ajoutés] [ 50 ] À l’issue de la preuve, le juge n’a pas retenu la thèse soulevée par l’appelant à l’audience, estimant qu’il avait établi tout au plus l’existence d’un dépôt de 115 000 $. Il écrit : [128] M.
Janvier allègue à l’égard d’acquisition d’immeuble, en l’occurrence [l’adresse 2] à Pointe-aux-Trembles et [l’adresse 3], que le vérificateur aurait dû considérer des entrées de fonds de 26 246 $ et 115 000 $ plutôt que des sorties de fonds de 26 246 $ et 100 013 $. [129] Le Tribunal a maintenu des objections lors de l’audience. [130] M. Janvier ne peut établir par témoignage un prêt de plus de 1 500 $. [131] Par ailleurs, la preuve documentaire établit tout au plus un dépôt de 115 000 $ . [132] Les sommes considérées par M. Ngakam Siewe représentent des retraits dans des comptes de Mme Pélissier et M.
Janvier incluant une marge de crédit, à une date contemporaine aux acquisitions. M. Janvier est seul propriétaire [de l’adresse 3] de sorte que la sortie de fonds de 100 013 $ lui a entièrement attribuée. [133] Ce mode de comptabilisation apparaît dans les circonstances approprié. [134] L’ensemble des prêts allégué par M. Janvier n’est pas étayé par une preuve documentaire valable . [135] Par ailleurs, les reproches formulés par Mme Pélissier et M.
Janvier relativement au traitement réservé dans les mouvements de trésorerie aux différentes transactions immobilières ne sont pas fondés pour des motifs pouvant être résumés dans les paragraphes qui suivront. [136] Les déclarations de M. Janvier à l’audience et les éléments de preuve qu’il produit à leur appui ne sont pas compatibles avec ses déclarations antérieures . [Soulignements ajoutés] [ 51 ] En appel, les appelants plaident que deux éléments de preuve permettaient toutefois d’établir l’existence des prêts allégués : (
i) la pièce P-6 et (ii) le témoignage de l’appelant Janvier [32] , que le juge aurait refusé à tort de considérer au soutien de l’existence des prêts, en plus d’exiger une preuve documentaire détaillée sur ce point. [ 52 ] Les appelants ont en
partie raison puisque le témoignage de l’appelant était admissible, contrairement à ce qu’affirme le juge. En effet, l’
article 2862 C.c.Q. limite la preuve par témoignage d’un acte juridique dont la valeur excède 1 500 $ [33] . Toutefois, cette limitation ne s’applique qu’à l’encontre des parties à l’acte juridique et non à l’endroit des tiers [34] . Or, l’ARQ est un tiers en l’espèce.
Cette dernière a d’ailleurs reconnu à l’audience que le juge avait commis une erreur de droit en écartant la preuve testimoniale de l’appelant Janvier sur la question des prêts. [ 53 ] En principe, une telle erreur pourrait commander l’intervention de la Cour s’il est démontré que cette preuve, une fois admise, aurait entraîné une conclusion différente [35] . [ 54 ] Or, s’il est vrai que le juge de première instance a accueilli à tort l’objection fondée sur l’
article 2862 C.c.Q. et affirmé qu’il n’avait pas à considérer le témoignage de l’appelant Janvier sur l’existence de prêts, il a toutefois admis la production de la pièce P-6 (traite bancaire et reçu de caisse).
Aussi, comme on l’a vu, à l’issue de son analyse, il n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une preuve documentaire valable qui étayait l’existence des prêts. [ 55 ] Je rappelle que la pièce P-6 comprend une traite bancaire de 45 000 $ émanant de « Pierre Landsy » (sic), payable à l’ordre de Velly Janvier, ainsi qu’un reçu de la Caisse Desjardins démontrant des dépôts de 70 000 $ et 45 000 $ chacun dans le compte EOP 170 238 [36] . Selon le témoignage de l’appelant Janvier, le compte en question était un compte conjoint qu’il détenait avec l’appelante Pélissier.
Le reçu comporte toutefois l’annotation manuscrite suivante : « rentré dans ce compte + sortie de ce compte » [37] . L’identité de l’auteur de l’annotation n’y est pas précisée, non plus qu’évoquée à l’audience. [ 56 ] Les passages du témoignage de Janvier qui traitent de ces prêts sont reproduits ci-après pour permettre d’en apprécier la portée
limitée [38] : LA COUR : […] Q. Donc voir P-6, d'accord. R. Oui, P-6, vous avez un relevé bancaire avec un dépôt, deux dépôts de soixante-dix mille dollars (70 000 $) et un autre de quarante- cinq mille dollars (45 000 $) pour l'achat d'une propriété . Q. Ça fait cent quinze mille (115 000) au total? R. Cent quinze mille (115 000) . Q. Pour l'achat d'un immeuble ? R. Oui . Q. Lequel immeuble? R. C'est sur la rue Davaar . Au 949, avenue Davaar. Vous avez, en P-6... En P-6, vous avez le montant qui provient d'un compte, 170238. Puis dans...
Et puis, alors vous avez aussi, à la deuxième, en liasse, vous avez une traite bancaire de Pierre [Lancy] faite en mon nom pour l'achat de cet immeuble. […] Q. Alors qu'est-ce que vous dites, vous? Vous dites que c'est deux prêts de cent... R. C'est... Q. ... totalisant cent quinze mille dollars (115 000 $)? R. Cent quinze mille dollars (115 000 $). Q. Donc vous avez fait deux prêts. À qui? R. Un à monsieur Lancy. Q. Un à monsieur Lancy. R. Lancy. Son nom est sur le... Q. Oui, je vois. Lancy. R. Lancy, oui. Q. Pour quarante-cinq mille dollars (45 000 $)? R. Pour quarante-cinq mille dollars (45 000 $). Q. OK. R.
Et l'autre à... Q. Puis un autre, à qui? R. À monsieur Bellevue. Félix Bellevue. Q. À Félix Bellevue. R. De soixante-dix mille dollars (70 000 $). Q. Pour soixante-dix mille dollars (70 000 $)? R. Oui. Q. Très bien. Puis pour prouver les prêts, ce que vous faites... Ça, c'est quoi, ce document-là? R. Ça, c'est le dépôt, le deuxième... Vous avez quarante-cinq mille dollars (45 000 $) pour le dépôt de la traite bancaire. Q. P-6, c'est un... page 1... R. Page 1. Q. ... c'est un dépôt de la traite bancaire...
R. De la traite bancaire, et un autre dépôt du... Q. De quarante-cinq mille dollars (45 000 $). R. Oui. Un autre dépôt de... Q. Plus dépôt de soixante-dix mille (70 000)? R. Soixante-dix mille dollars (70 000 $). Q. Dans quel compte? R. Dans le même... dans le compte 170238. Q. Où vous voyez ça? 170238... R. 38. Q. ... oui, je viens de le voir. 0238, OK. R. Je voudrais que ces montants-là soient considérés comme des entrées de fonds . Q. C'est un compte qui appartient à qui, ça? R. Un compte conjoint . Q. Conjoint entre... R. Emmanuelle Pélissier et... Q. Entre qui et qui? R. Entre Emmanuelle Pélissier et... Q.
Pardon? R. Entre Emmanuelle Pélissier et Velly Janvier. Q. Entre madame Pélissier? R. Et moi-même, Velly Janvier. Q. D'accord. Alors c'est des prêts qui ont été faits par qui, à qui? R. C'est des prêts qui ont été faits à moi-même par Pierre Lancy, tel qu'il est écrit sur la traite bancaire . Q. Donc, par monsieur Lancy. R. Oui. Q. Et? R. Et Félix... Q. Par monsieur, monsieur Bellevue? R. Bellevue. Q. Donc, le cent quinze mille (115 000) devrait être traité comme une entrée de fonds? R.
Oui. [Soulignements ajoutés] [ 57 ] Toutefois, ce n’est qu’une fois ce témoignage complété que l’avocat de l’ARQ a formulé une objection qui référait erronément à l’
article 2862 C.c.Q. , tout en insistant sur la nécessité pour le contribuable de prouver le remboursement du prêt [39] : Me OLIVIER VINET-GASSE : Oui. Bien, exactement. Dans un premier temps, il ne peut pas témoigner sur le prêt parce que je considère que c'est 2862. Puis, dans un deuxième temps, la preuve documentaire comme telle n'est pas plus admissible. Parce que, un, il n'y a pas de preuve d'encaissement du chèque. Deux, il n'y a pas d'acte de prêt. Il est bien établi qu'un acte de prêt ce prouve par la... Un prêt se prouve par l'acte de prêt. R. Mais... LA COUR :
Pas d'acte de prêt, puis l'autre argument, c'est quoi? Me OLIVIER VINET-GASSE : Il n'y a pas de preuve d'encaissement du chèque. Ni de remboursement d'ailleurs. Parce que, évidemment, en fiscal, on voit souvent ça comme allégation, là, en mouvement de trésorerie. Puis généralement, quand les gens veulent prouver un prêt puis qu'ils n'ont pas l'acte de prêt, ils vont prouver leur remboursement. Ils l'ont remboursé à un moment donné, Pierre Lancy, forcément. Fait qu'ils vont prouver les...
Ils vont sortir le relevé bancaire en disant : Je rembourse, mettons, cinq cents dollars (500 $) par mois, puis on voit vraiment la sortie de fonds à chaque fois, mais il n'y a pas ça là. Il y a tout simplement un chèque… [Soulignement ajouté] [ 58 ] Or, lorsqu’on examine le témoignage de l’appelant, force est d’admettre que la portée de son témoignage s’avère limitée puisqu’il ne fait qu’attester du dépôt des montants de 70 000 $ et 45 000 $ dans un compte et affirmer qu’on lui a prêté ces sommes totalisant 115 000 $.
Il ne fournit aucun détail sur le remboursement de ces prêts ou le versement d’intérêts, non plus que sur le cheminement de l’utilisation de l’argent pour appuyer ou donner foi à l’affirmation qu’il a bénéficié de ces prêts.
Son témoignage ajoute bien peu à la preuve documentaire qui ne fait que montrer qu’une somme de 115 000 $ a été déposée dans un compte conjoint dont on ne sait rien et pour lequel aucun état de compte ne figure dans le dossier. [ 59 ] Ainsi, selon moi, le témoignage de l’appelant Janvier, même s’il avait été considéré comme il devait l’être, n’aurait pas davantage servi à expliquer le cheminement de l’utilisation des sommes à l’égard duquel la preuve documentaire n’offre aucun éclairage et ne permettait pas de soutenir l’existence de prêts totalisant 115 000 $, dont l’appelant Janvier n’a même pas cru opportun de faire état lors de la vérification. [ 60 ] Son affirmation demeure celle d’un témoin dont les propos ont été qualifiés par le juge de généralement peu fiables, confus et parfois même incohérents.
Elle ne suffit pas à pallier la faiblesse de la preuve documentaire afin de remettre en question les sorties de fonds considérées par le vérificateur ou réduire le constat d’écart entre les entrées et les sorties de fonds de manière à renverser la présomption de validité des cotisations. [ 61 ] L’erreur soulevée n’étant d’aucune conséquence sur l’issue de l’affaire, le moyen soulevé doit échouer. ii) Les deux dépôts d’une valeur totale de 109 580 $ [ 62 ] Selon les appelants, le montant de 109 580 $ aurait également dû être considéré comme une entrée de fonds.
Le montant comprend la somme de 93 879,94 $ déposée à l’issue de la vente de l’immeuble de la rue Létourneux, à laquelle s’ajoute la somme de 15 700 $ représentant l’acompte versé par l’acheteur. [ 63 ] La pièce P-6 du mémoire de l’appelante Pélissier comporte un reçu de caisse attestant du dépôt de 93 879,94 $ dans le compte EOP [...]. Il s’agit d’un compte qui ne figurait pas dans la nomenclature des comptes bancaires déposée comme pièce P-4 au moment de l’audience.
L’appelant Janvier a témoigné que le compte en question était fermé au moment de la vérification, d’où l’impossibilité pour lui de fournir plus que la preuve d’un dépôt.
Selon son avocat, le juge aurait dû néanmoins se satisfaire de l’affirmation du témoin voulant qu’il s’agisse d’une entrée de fonds au bénéfice des appelants, sans se formaliser du fait que le vérificateur n’avait obtenu aucun détail des transactions effectuées dans le compte en question pour lui permettre de retracer le cheminement de l’utilisation des sommes et que l’immeuble vendu était détenu par Pélissier et deux autres héritiers identifiés sur l’état des répartitions du vendeur préparé à l’issue de la seconde clôture de la vente chez le notaire. [ 64 ] Quant au montant de 15 700 $, l’avocat des appelants souligne que l’état des répartitions du vendeur indique ce montant à
titre de : « Acompte reçu — Dépôt de l’acheteur reçu par le vendeur » [40] , ce qui devrait suffire pour considérer le montant à
titre d’entrée de fonds, sans toutefois signaler la présence d’une preuve quelconque d’un dépôt équivalent ou du cheminement de la somme dans le compte des appelants. [ 65 ] L’avocat des appelants insiste sur le passage suivant du RSMT de l’appelante Pélissier qui traite de la preuve d’encaissement de 93 879,94 $ [41] : Le contribuable a produit une preuve de l’encaissement de ce montant (page 624, séparateur 5) dans le compte Desjardins# 53741 .
Or, il s’agit d’un compte qui n’a pas été produit par le contribuable au cours de la vérification et pourtant le contribuable était bien au courant qu’il devait produire tous ses comptes bancaires. Nous avons même procédé par demande péremptoire pour aller chercher d’autres comptes appartenant au contribuable. Pour cette raison, nous ne pouvons pas accorder une entrée de fonds de 93 879,94 $ au contribuable puisque nous n’avons pas eu accès au compte pendant la vérification.
Comme autre conséquence, le coût de vie des contribuables pourrait être sous-estimé. [Soulignement ajouté] [ 66 ] Or, le vérificateur de l’ARQ a reconnu lors de son témoignage avoir considéré la somme de 93 879,94 $ à la fois comme une entrée et une sortie de fonds [42] : Q. Compte [...] ? R. Oui. Q. C’est un compte que vous n’avez pas... R. Je n’ai pas reçu, et monsieur m’a également donné ces pièces pendant la vérification. Et j’ai marqué dans mon rapport que le
contribuable nous a fourni un numéro de folio, [...], et c’est un compte que nous n’avons pas reçu. Et dans le cadre de la vérification, nous, on travaille avec les comptes de banque. Et si on avait reçu ce compte, éventuellement, il aurait dû y avoir d’autres transactions, qu’on aurait dû considérer dans la vérification, pendant la vérification. Nous n’avons pas reçu. Q. Donc ça aurait... donc vous l’auriez considéré comme une entrée de fonds, ça ? R. J’aurais dû ne pas considérer ça dans les sorties de fonds. Q. Pardon ? R.
Parce qu’en fait, le montant est déjà considéré comme entrée de fonds, parce que ce... en fait, c’est suite à une vente d’immeuble. Q. Ce montant de quatre-vingt-treize mille huit cent soixante-dix-neuf et quatre-vingt-quatre (93 879,84) provient du produit de vente ? R. Oui. L’immeuble, c’est sur la rue Letourneux, 587 Letourneux. Q. Puis donc vous êtes déjà dans les entrées de fonds ? Le montant complet ? R. J’ai mis tout ça dans les entrées de fonds. En fait, le prix de vente, l’immeuble a été vendu à ... Q. Donc vous avez déjà mis le prix de vente dans les entrées de fonds ? R. Effectivement.
Et ce montant, je l’ai considéré en sorties de fonds parce que je n’ai pas vu le dépôt nulle part dans aucun compte de banque . [Soulignements ajoutés] [ 67 ] Loin d’ignorer la preuve déposée à l’audience pour soutenir le dépôt de la somme dans un compte qui n’avait pas jusque-là été divulgué au vérificateur, le juge considère que la destination de l’argent n’a pas été établie et que l’ARQ était justifiée de considérer la somme de 109 580 $ comme une sortie de fonds puisque cet élément de preuve s’ajoute à l’incohérence et à la confusion de la preuve administrée par les appelants dans un contexte où il y a une probabilité d’arrangement familial.
Il écrit [43] : [145] Par ailleurs, selon le mémoire de répartitions relativement à la vente [de l’adresse 4], Emmanuelle et Shirley Pélissier ont reçu du vendeur 15 700 $ à
titre de dépôt ainsi que 93 879,94 $ représentant le produit net de la vente. Les deux sommes forment un total arrondi à 109 580 $. [146] M. Ngakam Siewe ajoute toutefois au
titre des autres sorties de fonds, à l’égard de Mme Pélissier, une somme de 109 580 $ parce qu’il n’a pas pu retracer les dépôts des sommes mentionnées au paragraphe précédent dans un des comptes de banque soumis pour vérification. [147] Selon la preuve à l’audience, le produit net de la vente a été déposé dans un compte qui n’a pas été divulgué au vérificateur et qui est ouvert au nom de Emmanuelle, Shirley et Jordan Pélissier et Velly Janvier. [148] Cet élément de preuve s’ajoute à la confusion et l’incohérence de la preuve administrée par Mme Pélissier et M. Janvier . [149] Le 93 879,94 $ est déposé dans un compte de banque détenu en
partie par M. Janvier alors qu’il représente le produit net d’une vente par Emmanuelle, Shirley et Jordan Pélissier selon le mémoire de répartitions, mais à l’égard d’un immeuble déclaré être la propriété exclusive de Mme Pélissier dans sa déclaration de revenus et selon la preuve produite en vérification. [150] La probabilité d’arrangement familial auquel le Tribunal a fait antérieurement référence s’en trouve d’autant renforcée . [151] Il est donc justifié de considérer le 109 580 $ comme une sortie de fonds puisque la destination de l’argent n’est pas établie . [152] De toute façon, M.
Ngakam Siewe ajoute aux entrées de fonds le prix de vente entier de 314 565 $ alors que les sommes reçues, mais non retracées, totalisent 109 580 $ . [153] Mme Pélissier et M.
Janvier ne perdent rien dans la manière de procéder et sont même avantagés, malgré la faiblesse de leur preuve . [Soulignements ajoutés] [ 68 ] Le juge ajoute : [158] Le traitement des sommes mentionnées précédemment est justifié pour les mêmes raisons que celles élaborées antérieurement et plus particulièrement parce qu’il s’agit de sommes non retracées ou des dépenses occasionnées lors de la vente d’immeuble des demandeurs et vu la faiblesse de leur preuve. [159] M.
Janvier prétend que le produit net des ventes devrait être ajouté aux entrées de fonds, ce qui n’est pas justifié puisque le rapport sur les mouvements de trésorerie en tient déjà compte. [160] En effet, M. Ngakam Siewe ajoute aux entrées de fonds le prix de vente en entier des quatre immeubles vendus, qu’il répartit selon la preuve administrée en vérification, ce qui est encore plus favorable à Mme Pélissier et M. Janvier. [161] Comme mentionné antérieurement à l’égard de l’immeuble avenue Letourneux, Mme Pélissier et M. Janvier sont avantagés dans cette manière de faire même si M.
Ngakam Siewe additionne dans les sorties de fonds les sommes mentionnées antérieurement comme
débours ou dépôts non retracés. [Soulignement ajouté] [ 69 ] La seule preuve d’un dépôt de 93 879,94 $ dans un compte ne vient pas expliquer le cheminement de son utilisation. Même si l’on accepte que le compte, dans lequel est déposé le produit de la vente, est fermé au moment de la vérification, il ne suffit pas, dans les circonstances, de fournir la preuve du dépôt de cette somme dans un compte qui n’a pu faire l’objet d’une vérification pour soutenir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante du juge de première instance.
Ceci, d’autant que le juge constate que le vérificateur a reconnu l’ensemble du produit de vente de l’immeuble (soit le prix brut de la vente de 314 565 $ et non seulement le montant net de 93 879,94 $) comme une entrée de fonds dans le RSMT de l’appelante Pélissier à l’annexe 8 [44] , ce qui est à l’avantage de cette dernière, alors même que l’immeuble était vendu par Emmanuelle, Sherley et Jordan Pélissier aux termes de l’état des répartitions du notaire.
Les appelants ne parviennent pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante du juge de première instance lorsqu’il conclut que l’appelante Pélissier est avantagée par le calcul du vérificateur [45] . [ 70 ] Les appelants entretiennent la confusion notamment par une preuve documentaire contradictoire, que le témoignage de l’appelant Janvier n’a pas permis de clarifier, justifiant ainsi le juge de première instance de ne pas y accorder foi. Aucun des arguments des appelants ne vient pallier la « confusion et l’incohérence » de la preuve administrée en première instance.
L’appel devant cette Cour ne doit pas être l’occasion de réclamer la reprise de l’exercice de vérification afin de le compléter, à la lumière de données qui n’ont pas été fournies par les contribuables en temps opportun à l’ARQ et n’ont pas non plus été mises en preuve en Cour du Québec. iii) Les dépenses de traitements et d’épicerie [ 71 ] L’avocat des appelants plaide que le juge de première instance commet une erreur en refusant de considérer les dépenses de traitements (ou de salaires des employé
s) et l’entièreté des dépenses d’épicerie de la ressource dans le calcul du revenu d’entreprise. [ 72 ] L’avocat des appelants voudrait que ces salaires ainsi que les dépenses d’épicerie non ajustées soient considérés à
titre de « Dépenses d’entreprise » dans les « Autres sorties de fonds » à l’annexe 9 du RSMT de l’appelante Pélissier [46] , de façon à réduire le « Total des Autres sorties de fonds » de chaque année et donc « l’insuffisance des entrées de fonds sur les sorties de fonds » [47] . [ 73 ] Je rappelle que ces arguments ne figurent nulle part dans les déclarations d’appel, non plus que dans les mémoires et n’ont été soulevés que lors de l’audience, ce qui justifierait la Cour de les écarter sans autre analyse [48] . [ 74 ] Cela étant, j’estime opportun de signaler que, même si l’argument avait été soulevé en temps opportun, il n’aurait pas davantage mené à une intervention de la Cour, au regard de la preuve incomplète déposée en Cour du Québec. [ 75 ] En ce qui concerne les dépenses de traitements, l’avocat des appelants produit à l’audience la pièce P-20 qui détaille les montants versés aux employés et il renvoie la Cour à la pièce D-11 qui montre l’état des revenus et dépenses de la ressource intermédiaire entre 2009 et 2011 [49] .
Il prétend que le vérificateur aurait dû procéder à la vérification des dépenses de traitements à l’aide de la pièce P-20, au lieu de refuser de considérer ces salaires en raison du défaut des appelants d’effectuer les retenues d’impôt qui s’imposaient [50] . [ 76 ] Or, le juge ne limite pas son refus au seul fait que les appelants ont fait défaut de faire les retenues d’impôt à la source.
Il traite dans ses motifs de la pièce P-20 et relève une contradiction entre cette pièce et l’état des revenus et dépenses à la pièce D-11 qui l’amène à n’accorder aucune force probante aux données reconstituées par l’appelant Janvier. Il écrit [51] : [68] Les traitements indiqués dans l’état des résultats établi par M.
Janvier diffèrent de ceux allégués dans les listes des employés également établis par lui : Traitement : 2009 2010 2011 États des résultats (pièce D-11) : 72 000 $ 77 280 $ 77 280 $ Liste des employés (pièce P-20) : 85 123 $ 75 982 $ 81 950 $ [69] Cette disparité des traitements illustre l’aspect aléatoire des données reconstituées alors que l’entreprise ne tient pas véritablement de registre et que les paiements sont comptants et sans reçus . [70] Le Tribunal n’accorde aucune force probante à cette preuve dénuée de toute fiabilité . [71] La position de L’ARQ à cet égard de soustraire « les traitements » des dépenses est bien fondée d’autant plus que dans le cas contraire, la RI se verrait contrainte de payer les impôts qui n’ont pas été retenus à la source avec des pénalités importantes . [Soulignements ajoutés] [ 77 ] Le juge en conclut que la preuve des sommes versées à
titre de traitements n’est pas fiable. [ 78 ] Même en s’appuyant sur le principe dans la décision House [52] , laquelle affirme qu’une preuve documentaire n’est pas toujours nécessaire, celle soumise par les appelants au soutien des dépenses de traitements versés comptant ne rejoint pas le seuil minimal nécessaire pour renverser la présomption de validité des cotisations en l’espèce.
On ne peut reprocher au juge de première instance de ne pas se satisfaire du seul témoignage de l’appelant Janvier ou de la pièce P-20 pour renverser la conclusion du vérificateur qui refuse de déduire les dépenses de traitements des revenus d’entreprise. [ 79 ] Quant à l’ajustement des dépenses d’épicerie, le juge avalise l’approche du vérificateur en l’absence de toute facture ou donnée valable soumise par les appelants :
[73] La même conclusion doit être retenue relativement aux dépenses d’épicerie pour lesquelles il n’y a pas la moindre facture pour un poste totalisant 80 028 $ en trois ans selon les états des résultats. [74] En l’absence de toutes données valables, M.
Ngakam Siewe s’est référé aux données de Statistiques Canada pour un ménage de quatre personnes auxquelles il a ajouté celles pour un ménage de deux personnes considérant que la RI peut accueillir un maximum de six usagers. [75] Les données de Statistique Canada sont en l’occurrence beaucoup plus fiables que les vagues affirmations d’un contribuable qui n’a tenu aucun registre et n’a conservé aucune preuve documentaire pour étayer ses dires alors qu’il est le principal intéressé dans le litige. [76] Quant aux données que ce contribuable fournit, elles se contredisent. [77] Commentant une affaire antérieure dans laquelle les données de Statistique Canada n’ont pas été considérées fiables, la Cour canadienne de l’impôt mentionne ceci: [15] Dans cette affaire, j'ai refusé de rajuster les chiffres fondés sur les données de Statistique Canada, même s'ils étaient peu fiables en soi, parce qu'on ne m'avait pas fourni de données plus solides.
En l'espèce, je dispose de données sur lesquelles je peux m'appuyer pour apporter de légers rajustements à la baisse, parce que j'ai une petite idée de la manière dont vivait l'appelant. […] [78] Les revenus nets d’entreprise établis par M.
Ngakam Siewe sur la base de l’état des résultats pour 2009, 2010 et 2011 sans les salaires considérés dans les mêmes états des résultats et en substituant des dépenses d’épicerie par des données issues de Statistique Canada sont bien fondés. [Renvois omis] [ 80 ] Finalement, en ce qui concerne le partage inégal des revenus d’exploitation de la ressource pour l’année 2011 (qui n’a pas été reprise à l’audience, bien que plaidée dans les mémoires), l’argument présenté par les appelants, fondé sur les articles 2202 et 2212 C.c.Q. , ne peut non plus être retenu. [ 81 ] Il convient de revoir les motifs du juge de première instance sur la question [53] : [81] Mme Pélissier et M.
Janvier sont d’accord avec la répartition 50/50 en 2009 et 2010, mais croient que la répartition pour 2011 devrait plutôt être de 60% pour M. Janvier et 40% pour Mme Pélissier considérant que M. Janvier est davantage impliqué dans les activités de RI en 2001 que Mme Pélissier. [82] Selon le contrat de service, la ressource intermédiaire représente une entreprise constituée à la fois de Mme Pélissier et de M.
Janvier sans que leur part respective ne soit déterminée particulièrement. [83] Leurs droits dans le contrat sont détenus en indivision et présumés en parts égales ( art. 1015 C.c.Q . ), comme ils le reconnaissent d’ailleurs pour 2009 et 2010. [84] Les droits et obligations de Mme Pélissier découlant du contrat de service n’ont pas été modifiés sous prétexte de la naissance d’un enfant. [85] Le contrat n’a pas été modifié pour tenir compte de l’événement et aucun autre contrat n’établit que la part de Mme Pélissier dans l’entreprise a été réduite pour 2011. [86] Le partage 50/50 des revenus d’entreprise entre chacun des époux est donc bien fondé. [ 82 ] Comme le souligne l’intimée, la conclusion du juge, même si elle s’appuie sur l’
article 1015 C.c.Q. , qui traite de la propriété indivise, trouve écho dans l’
article 2202 C.c.Q. qui reprend le principe de l’
article 1015 C.c.Q. , en ce qui a trait au partage des revenus d’une société et prévoit que la part de chaque associé est égale, à défaut d’être déterminée par le contrat. [ 83 ] Les appelants pouvaient convenir d’un partage inégal des bénéfices en vertu de l’
article 2212 C.c.Q. [54] . Toutefois, la preuve demeure muette sur une telle entente. Les appelants témoignent de l’implication moindre de l’appelante Pélissier dans l’entreprise puisqu’elle devait allaiter son nouveau-né [55] . [ 84 ] Or, le court échange à cet égard entre le juge et Pélissier à l’audience s’avère la seule preuve sur laquelle s’appuient les appelants pour renverser la présomption de partage en parts égales [56] et celle-ci ne démontre pas l’existence d’une convention de partage inégal, de manière à remettre en question la conclusion de fait du juge .
Cette conclusion n’est pas contredite par la preuve ni entachée d’erreur révisable et commande déférence. [ 85 ] En ce qui concerne finalement l’argument soulevé dans les mémoires à l’égard d’une double cotisation, mais non repris à l’audience, il témoigne d’une mauvaise compréhension des appelants à l’égard du RSMT. Il n’y a pas de double cotisation en l’espèce, dans la mesure où les revenus non déclarés à
titre de revenus d’entreprise ont été considérés à leur avantage par le vérificateur afin de permettre de réduire l’écart entre les entrées de fonds (générées par les revenus de la ressource intermédiaire) et les sorties de fonds. La prescription et les pénalités [ 86 ] Les appelants soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur en rejetant l’argument de prescription soulevé à l’égard de la cotisation de 2009 et celui lié aux pénalités imposées. Je rappelle que ces pénalités n’ont été imposées qu’à l’égard des revenus présumés découlant du RSMT et non de l’omission de déclarer des revenus d’entreprise.
[ 87 ] Les appelants soutiennent que, puisqu’ils croyaient de bonne foi que leur revenu d’entreprise n’était pas imposable, le juge ne pouvait conclure qu’ils avaient fait une fausse représentation ou fait preuve de négligence flagrante ou d’incurie. Ils s’appuient à cet égard sur le témoignage du vérificateur qui confirme que plusieurs ignorent le caractère imposable des revenus tirés d’une ressource intermédiaire [57] .
Ils prétendent par conséquent que leur comptabilité déficiente serait justifiable et reprochent au juge d’avoir retenu contre eux l’absence d’une comptabilité adéquate dans le cadre de leur gestion des salaires versés à leurs employés, malgré le contexte. [ 88 ] Leur avocat ajoute à l’audience que les éléments retenus par le juge, pour écarter l’argument de prescription soulevé ou pour confirmer l’imposition de pénalités, reposent sur la preuve administrée par les appelants, alors que le fardeau de démontrer une fausse représentation par incurie et par négligence flagrante des appelants incombait à l’intimée. [ 89 ] Or, le juge de première instance ne retient pas de la preuve que les appelants auraient été induits en erreur quant au caractère imposable du revenu tiré de la ressource intermédiaire.
Il considère plutôt qu’ils ont manqué de diligence à cet égard. Par ailleurs, il ne s’appuie pas uniquement sur l’omission de déclarer les revenus d’entreprise de la ressource intermédiaire pour écarter la prescription. Il convient de reproduire ses motifs pour s’en convaincre : [94] Parmi les critères élaborés par la jurisprudence pour reconnaître au Ministre le droit de cotiser à nouveau après le délai de trois ans, retenons ceux-ci : − Il suffit que la représentation du contribuable soit fausse même si elle a été faite de bonne foi.
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit frauduleuse; − L’incurie est définie comme un manque de soin ou négligence dont le degré est moindre que celui exigé par exemple pour imposer la pénalité prévue à l’
article 1049 LI ; − Le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle fausse représentation; [95] L’incurie est définie dans Le Petit Robert comme ceci : Manque de soin, d'organisation. ➙ d é sorganisation, insouciance, laisser-aller, négligence. [96] Mme Pélissier et M. Janvier ont omis de déclarer des sommes importantes au
titre de revenus d’entreprise que seule une vérification a permis de découvrir. [97] Aucun des documents soumis n’étaye la thèse voulant que les revenus générés par la RI exploitée par Mme Pélissier et M. Janvier soient exempts d’impôts. [98] Rien ne justifie le versement comptant à des tiers au
titre de salaire sans la tenue d’un registre approprié malgré l’engagement pris envers un établissement public, le CRDITED de Montréal, secteur Est, de respecter ses obligations d’employeur. [99] La gestion de leurs affaires personnelles, dont celle du RI, impliquant des sommes importantes, requiert un minimum d’attention et de soin d’un point de vue comptable que Mme Pélissier et M.
Janvier n’ont pas pris. [100] Le manque d’organisation à cet égard est manifeste. [101] L’ignorance de la loi n’est pas une excuse et une vérification auprès de professionnels compétents est de mise surtout dans une matière hors norme comme celle d’une exemption d’impôt. [102] Le Tribunal conclut que Mme Pélissier et M. Janvier ont par incurie omis de déclarer les revenus d’entreprise déterminés précédemment.
Ils ont d’ailleurs omis de déclarer la totalité de leurs revenus comme nous le verrons au paragraphe 3.3. [Références omises] [ 90 ] La conclusion d’incurie et de négligence flagrante à laquelle en vient le juge de première instance trouve appui dans l’ensemble de la preuve qui montre un manque d’organisation généralisé important et une contravention à leur engagement de respecter leurs obligations en tant qu’employeurs, ce qui doit inclure celui de faire les retenues à la source qui s’imposent. [ 91 ] Cette conclusion mixte de fait et de droit commande la déférence de cette Cour et les appelants ne présentent aucun argument pour démontrer qu’il se trompe à l’égard des principes applicables ou commet une erreur manifeste et déterminante en appliquant ces principes aux faits de l’affaire. [ 92 ] En effet, le droit de déterminer l’impôt à nouveau est prévu à l’article 1010 LI et il peut avoir lieu en tout temps en cas de fausse représentation des faits par incurie du contribuable [58] .
Une telle preuve incombe alors à l’ARQ [59] et peut être faite par tout moyen et s’inférer de l’ensemble de la preuve [60] . [ 93 ] Dans l’arrêt Tanis c.
Agence du revenu du Québec [61] , cette Cour rappelait qu’une déclaration peut être « fausse », même en l’absence d’intention malicieuse ou frauduleuse et que l’incurie s’apparente à la négligence ou au manque de diligence mesurée sur une base objective. [ 94 ] Il ne suffit donc pas ici de plaider la bonne foi des appelants quant au caractère non imposable des revenus tirés de la ressource intermédiaire pour écarter la conclusion du juge à l’égard d’une fausse représentation par incurie puisque le juge constate une absence d’organisation généralisée dans les finances des appelants qui a faussé le portrait de l’état de leurs revenus. [ 95 ] Le juge de première instance constate cette absence d’organisation généralisée dans les finances des appelants, incluant l’exploitation de la ressource intermédiaire, en ne se limitant pas toutefois à celle-ci.
De plus, tel que le rappelait l’avocat de l’ARQ à
l’audience, si le revenu tiré de la ressource intermédiaire peut bénéficier d’une exemption sous certaines conditions, celle-ci ne s’applique pas aux salaires versés aux employés qui doivent faire l’objet de retenues à la source. L’excuse concernant l’omission de déclarer le revenu de la ressource intermédiaire ne s’étend pas à l’omission de tenir un registre adéquat des salaires versés aux employés et d’effectuer les retenues à la source.
C’est d’autant plus vrai que, tel que le souligne le juge [62] , l’article 34 du contrat conclu avec le CRDITED prévoit expressément que les appelants doivent respecter leurs obligations d’employeurs en vertu de la législation québécoise ou canadienne [63] . [ 96 ] Finalement, les éléments retenus par le juge pour confirmer l’imposition de pénalités vont dans le même sens.
Le reproche relatif à l’absence de registre comptable peut être compris de manière générale pour l’exploitation de la ressource intermédiaire, pour le versement des salaires aux employés et pour l’ensemble de leurs transactions immobilières [64] : [185] Les pénalités fondées sur les articles 1045 et 1049 LI sont justifiées en l’occurrence pour les motifs suivants : − Il y a peu de force probante attribuée à la preuve de Mme Pélissier et M. Janvier; − Le niveau d’éducation de Mme Pélissier et M.
Janvier est de bonne qualité et ceux-ci gèrent des affaires importantes en matière immobilière ou en relation avec une personne morale de droit public; −
Malgré ce qui précède, Mme Pélissier et M. Janvier ne maintiennent aucun registre comptable; − Dans le même ordre d’idée, Mme Pélissier et M. Janvier paient des salaires sans garder de trace et en faisant aucune retenue à la source; − Le revenu qui n’a pas été déclaré en 2011 par M. Janvier est d’importance. [ 97 ] Les principaux arguments des appelants pour contrer l’imposition de pénalités concernent les revenus non déclarés provenant de l’exploitation de la ressource intermédiaire qui n’ont pas fait l’objet de telles pénalités.
Quant aux autres pénalités liées aux revenus présumés découlant du RSMT, les appelants ne font pas voir en quoi le juge se serait écarté des principes applicables pour en confirmer le bien-fondé. [ 98 ] Il n’y a pas de preuve dans le dossier permettant d’affirmer que les appelants ont fait preuve de diligence raisonnable, soit le moyen retenu par la jurisprudence [65] pour écarter les pénalités imposées sous l’
article 1045 LI [66] . Le juge pondère adéquatement les facteurs l’amenant à conclure de plus à leur « négligence flagrante » de manière à confirmer le bien-fondé des pénalités imposées sous l’
article 1049 LI [67] . [ 99 ] Récemment, dans l’affaire 3096-4035 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec [68] , la Cour résumait les éléments à considérer pour faire la démonstration d’une négligence « flagrante » aux termes de l’
article 1049 C.c.Q . , soit « l’importance des sommes non déclarées; la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l’omission est survenue; la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; l’éducation, les connaissances et l’expérience en affaires du contribuable; le fait que le contribuable a reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; et la crédibilité du contribuable » [69] . [ 100 ] À mon avis, les conclusions mixtes de fait et de droit du juge de première instance concernant la prescription et les pénalités s’inscrivent dans le sens de la jurisprudence et trouvent appui dans l’ensemble de la preuve, y incluant celle mise de l’avant par le vérificateur à l’audience qui reflète le manque d’organisation des appelants, tout en venant confirmer les conclusions du vérificateur lui- même. [ 101 ] Même en ne tenant pas compte des revenus d’entreprise non déclarés pour les fins de déterminer s’il y a prescription et si des pénalités doivent être imposées, rien ne justifie les appelants de ne pas tenir une comptabilité minimale concernant leurs transactions immobilières et le salaire versé à leurs employés, ou de ne pas respecter leurs obligations d’employeurs, comme prévu dans le contrat signé pour l’exploitation de la ressource intermédiaire en procédant aux retenues d’impôt à la source. [ 102 ] Au final, les appelants devaient, pour réussir, démontrer une faille dans l’appréciation de la preuve administrée à la lumière des principes applicables, ce qu’ils n’ont pas fait.
Le jugement de première instance est fort détaillé et traite de chacun des arguments soulevés sans que les appelants parviennent à démontrer une erreur manifeste et déterminante ou une erreur de principe, nonobstant celle commise à l’égard de l’admissibilité du témoignage de l’appelant Janvier sur l’existence de certains prêts. [ 103 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter les appels, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
1010. […] 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas : […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou […] 1010. (…)
(2) The Minister may also redetermine the tax, interest and penalties payable under this Part and make a reassessment or an additional assessment, as the case may be , (…) (
b) at any time, if the taxpayer or the person who filed the return i. has made a misrepresentation that is attributable to negligence or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information provided for in this Part, or (…) [Soulignements ajoutés] Réponse de Revenu Québec Comme il a été mentionné au Congrès de l’APFF 2002, Revenu Québec reconnaît l’existence de la défense de diligence raisonnable qui peut, notamment, être soulevée à l’égard des pénalités pour retard prévues aux articles 59.2 L.M.R. et 1045 L.I.
L’acceptation de la défense de diligence raisonnable doit être évaluée dans le cadre de l’application des pénalités. Ainsi, si Revenu Québec conclut qu’une personne a fait preuve de diligence raisonnable et qu’une pénalité n’aurait pas dû être imposée, cette pénalité devrait être annulée. Il s’agit alors d’un cas où les conditions d’ouverture à l’application de la pénalité ne sont pas respectées au même
titre que si, par exemple, une personne n’était pas en retard dans le paiement ou la perception d’un montant à remettre ou à percevoir. Cette annulation ne s’effectue donc pas par le biais de l’article 94.1 L.M.R. Par ailleurs, si Revenu Québec conclut qu’une personne n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et maintient l’application de la pénalité, cette décision pourra faire l’objet d’une opposition et d’un appel, tel qu’il est actuellement possible de le faire à l’encontre de la pénalité prévue à l’
article 1049 L.I . [Soulignement dans l’original; références omises] 1045. Quiconque omet de faire une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus, conformément aux articles 1000, 1001, 1003 ou 1004, encourt une pénalité égale à 5 % de l’impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite et une pénalité additionnelle de 1 % de cet impôt pour chaque mois entier, jusqu’à concurrence de 12 mois, au cours de la période commençant au moment où cette déclaration doit être produite et se terminant au moment où elle est effectivement produite. 1045.
Every person who fails to make a fiscal return on the prescribed form and within the prescribed time, in accordance with
section 1000, 1001, 1003 or 1004, incurs a penalty equal to 5% of the tax unpaid at the time when the return must be filed and an additional penalty of 1% of that unpaid tax for each complete month, not exceeding 12 months, in the period that begins at the time the return must be filed and ends at the time it is actually filed. 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent:
a) de l’ensemble des montants suivants: […] 1049. Every person who, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, has made or has participated in or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, certificate, statement or answer, in this
section referred to as a “return” , made or filed in respect of a taxation year for the purposes of this Act, incurs a penalty equal to the greater of $100 and 50% of the amount by which (
a) the aggregate of (…)
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