2011 QCCQ 7657, 2011 QCCQ 7657
Opinion
Protection de la jeunesse — 112016 2011 QCCQ 7657 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009453-101 […], le 1 er mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X adolescente Requérante et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescente, née le [...] 1993, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision la concernant. [ 2 ] Elle demande à retourner dans sa famille d'accueil, auprès de qui elle a vécu environ un an et demi, malgré la décision du 8 octobre 2010 prévoyant, entre autres, son retour en milieu familial maternel ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu'à sa majorité, le [...] 2011. [ 3 ] Les raisons qui justifient cette demande sont en lien avec les conflits relationnels avec sa mère qui persistent et son évolution positive dans en famille d'accueil là où elle se sent bien. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, par l'entremise de son avocat, est d'accord avec les conclusions soumises par l'adolescente.
Maître Jocelyn Vallerand, avocat de la mère, est présent et s'en remet à la preuve faite à l'audience. [ 5 ] Quant au père qui vivrait [sur le continent A], il demeure absent de la vie de l’adolescente. [ 6 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement que l’adolescente évolue toujours aussi positivement en famille d’accueil. Elle maintient ses projets en lien avec l'acquisition de son autonomie (études, travail). Elle collabore au suivi social, mais ne voit plus sa mère depuis décembre 2010 considérant l'impossibilité d'établir une relation saine et viable entre elles.
Le lien avec sa fratrie (deux (2) sœurs et un (1) frère) est difficile à maintenir, sa mère s'opposant au maintien de celui-ci par crainte de « mauvaise influence » de la part de X à l'égard de cette fratrie. [ 7 ] Bref, il s'avère donc impossible pour l'adolescente de retourner vivre dans son milieu familial. [ 8 ] Enfin, considérant ce qui précède, l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale de la part de la mère lui sera retiré quant aux consentements à être donnés par elle relativement à divers aspects de la vie de l'adolescente. Tel exercice sera confié à sa famille d'accueil.
[ 9 ] Aussi, puisque la mère ne remet pas les originaux des documents confirmant la résidence permanente de X ainsi que tous ceux qui lui sont nécessaires pour confirmer son statut, son lieu de résidence et son identité, le Tribunal permettra à la Directrice de la protection de la jeunesse de se les procurer avec l'aide d'un agent de la paix si la mère maintient son refus pour quelques raisons que cela soit. [ 10 ] Finalement, il demeure dans l'intérêt de l'adolescente de maintenir des liens avec sa fratrie, tel que déjà ordonné par ce Tribunal. [ 11 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 12 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE la décision rendue le 8 octobre 2010; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au [...] 2011 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Recommande fortement que la famille d'accueil soit celle de madame C;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) Que soient maintenues les relations de l'adolescente avec sa mère, selon entente entre les parties si cette adolescente le désire;
e) Que la mère participe activement aux mesures suivantes ordonnées : 1. qu'elle collabore avec l'intervenante au dossier notamment, en lui remettant tous les documents émis par l'immigration et/ou tous ceux confirmant le statut de l'adolescente, son identité, son lieu de résidence et autres;
f) Que, dans l’intérêt de l’adolescente, soient maintenues ses relations avec sa fratrie selon les modalités établies entre l’intervenante au dossier et cette adolescente. [ 17 ] Retire à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux consentements à être donnés pour les soins et services de santé, les loisirs, les autorisations demandées par le milieu scolaire, les cours de conduite automobile, l'obtention du permis de conduire, la signature de tous les documents requis pour des voyages ainsi que pour l’obtention d’un passeport.
CONFIE tel exercice à madame C. [ 18 ] ordonne à la mère de remettre tous les originaux des documents de l'immigration dans les cinq (5) jours suivant le dépôt de ce jugement. [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Pascal Bérubé, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Benoît Gingras, pour l’adolescente M e Jocelyne Vallerand, pour la mère Date d’audience : 1 er mars 2011 /lb
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