2016 QCCQ 8703, 2016 QCCQ 8703
Opinion
Psarras c. Alarmes Perfection inc. 2016 QCCQ 8703 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033664-153 DATE : Le 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGIA PSARRAS […] Brossard, QC […] Demanderesse c.
LES ALARMES PERFECTION INC. 1691, boul. de Périgny Chambly, QC J3L 1X1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par son conjoint John Dracontaidis, réclame 3 500 $ à la défenderesse en remboursement d’une
partie des systèmes d’alarme et de balayeuse centrale qui n’ont pas été fournis et installés.
LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Le 15 janvier 2010, Gino Dinezza, chargé de projet de la demanderesse, commande l’installation d’un système d’alarme et d’un système de balayeuse centrale pour sa résidence qu’il est à construire. [ 3 ] Le 21 octobre 2010, la demanderesse paie 5 530,88 $ incluant les taxes en règlement du prix pour ces systèmes d’alarme et de balayeuse centrale commandés. [ 4 ] En août 2013, alors que la construction de sa résidence n’est complétée qu’à environ 60 %, la demanderesse déclare avoir vendu son immeuble à Siamak Aghili, lequel déclare à l’audition en avoir complété la construction l’année suivante. [ 5 ] Le 21 novembre 2014, la demanderesse met en demeure la défenderesse de compléter la fourniture et l’installation des systèmes d’alarme et de balayeuse centrale qu’elle a achetés le 15 janvier 2010 par l’entremise de son chargé de projet. [ 6 ] Étant donné qu’aucune réserve n’indique à la facture d’achat l’installation graduelle des systèmes d’alarme et de balayeuse centrale, la défenderesse plaide que la réclamation de la demanderesse est prescrite. [ 7 ] Subsidiairement, la défenderesse dépose la confirmation transmise par télécopieur le 18 janvier 2010, précisant à la demanderesse que son système d’alarme a été relié le jour même au service de surveillance PROTECTRON . [ 8 ] Le 23 février 2010, la défenderesse produit aussi le formulaire d’appel de service signé par la demanderesse, confirmant qu’elle a procédé sans frais aux travaux de réparation d’une composante du système d’alarme reliée à une des fenêtres du salon. [ 9 ] De plus, elle dépose un billet de service dûment signé confirmant le remplacement, le 28 octobre 2010 à 7 h 31, du module
GMS qui était sous garantie. [ 10 ] La défenderesse produit le courriel transmis à la demanderesse le 13 avril 2012 à 8 h 32 lui confirmant qu’elle n’a pas encore payé ses mensualités pour le service de surveillance relié au système d’alarme qui a été installé chez elle. [ 11 ] La défenderesse dépose aussi la copie du contrat de surveillance résidentielle au nom de la demanderesse, daté du 15 janvier 2010, qu’elle n’a jamais signé en dépit de nombreuses demandes. [ 12 ] Enfin, elle produit aussi la copie d’une lettre signée par Renée Barrette, son adjointe administrative, laquelle confirme que Siamak Aghili accompagné de John Dradis se sont présentés chez la défenderesse le 23 septembre 2014 pour réclamer les équipements manquants du système d’alarme acheté par la demanderesse. [ 13 ] À cette occasion, elle leur a indiqué que, suivant le dossier de la défenderesse, Gino Dinezza s’est présenté en décembre 2013 pour récupérer le reste de tous les équipements qui n’avaient pas encore été installés chez la demanderesse.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Pour disposer du présent litige, le Tribunal s’en réfère aux termes des articles 2921 et 2925 du Code civil du Québec : « 2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » (Soulignement du soussigné) [ 15 ] En application du premier alinéa de l’
article 2803 du Code civil du Québec , toute partie, qui veut faire valoir un droit, doit faire la preuve des faits au soutien de ses prétentions : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 16 ] Vu la preuve prépondérante présentée par la défenderesse à l’encontre de la réclamation de la demanderesse et vu les termes des articles 2921 et 2925 C.c.Q. , le Tribunal déclare que la réclamation de la demanderesse est prescrite. [ 17 ] En outre, même si la réclamation de la demanderesse n’avait pas été prescrite, le Tribunal souligne que la demanderesse n’avait aucun intérêt juridique à faire valoir à l’encontre de la défenderesse suite à la vente de sa propriété en août 2013.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 19 ] AVEC DÉPENS au montant de 177 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 décembre 2015.
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