2020 QCCQ 8591, 2020 QCCQ 8591
Opinion
Protection de la jeunesse — 206780 2020 QCCQ 8591 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-005908-100 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .]
[ 1 ] La Directrice demande la révision de l’ordonnance prononcée le 16 décembre 2013. L’enfant est confié à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. La révision demandée vise les contacts entre l’enfant et le père ainsi que ceux avec la mère. [ 2 ] La mère était absente lors de l’audience. Selon l’information donnée au Tribunal, elle séjournerait en centre de désintoxication. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 3 ] Deux rapports sont déposés pour valoir preuve. Le père apporte des précisions au Tribunal. Les parties sont en accord avec les conclusions modifiées déposées par la Directrice.
La situation de l’enfant [ 4 ] L’enfant vit chez sa grand-mère depuis sept ans. Il est aux prises avec plusieurs diagnostics, dont un TSA et de l’asthme. Sa grand-mère répond relativement bien à ses besoins, mais a parfois du mal à ajuster l’encadrement et la routine de l’enfant et à offrir une constance dans ceux-ci. L’enfant présente des comportements en dents-de-scie tant à l’école que chez sa grand-mère. Il reçoit des services du CRDI. [ 5 ] L’instabilité des contacts avec ses parents a un grand impact sur le jeune. [ 6 ] L’absence de sa mère le rend triste. Celle-ci se montre indisponible pour lui.
Elle dit vouloir contacter l’enfant plus souvent, mais dans les faits, les contacts sont à l’initiative de ce dernier, la mère n’y répond pas. Lors d’une rencontre avec la Directrice pour corriger la situation, elle dégage une forte odeur d’alcool, adopte un discours décousu et quitte en voiture avec ses autres enfants. [ 7 ] Dans la dernière année, elle a très peu collaboré avec la Directrice. Elle aurait des heures de prison à compléter en raison de travaux compensatoires non faits.
Elle a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies et croit devoir éventuellement faire de la prison. [ 8 ] Le père est en conflit avec la grand-mère puisqu’il est d’avis que cette dernière le discrédite afin de ne pas lui remettre son fils. Récemment, il a perdu son logement et son emploi. Il dit travailler comme livreur depuis octobre 2020. [ 9 ] Durant l’été 2020, le père a eu de nombreux comportements teintés de violence et de conflits en raison de sa consommation d’alcool. [ 10 ] En raison de cela, la juge Moreau a émis des mesures provisoires. Le père ne s’y est pas conformé.
Il adopte de nouveau des comportements particuliers et en contravention de l’ordonnance en se présentant au domicile de la grand-mère. [ 11 ] L’enfant rapporte que son père, lors d’un contact, a verbalisé entendre des voix dans le jeu vidéo et a parlé à la console de jeux. Le père admet qu’il n’allait pas bien et sait aujourd’hui que ce n’était pas la réalité. [ 12 ] Au mois de septembre 2020, le père a été amené à l’hôpital dans un état de psychose en raison d’un épisode de prise de drogue. Il devrait faire l’objet de suivi à l’organisme Le Virage, mais néglige de le faire.
Ceci dit, il consent à ce que l’intervenante communique avec son psychiatre pour s’assurer de son assiduité aux rendez-vous, son état général ainsi que la prise de sa médication. [ 13 ] Les contacts entre l’enfant et le père dépendent de l’état et la disponibilité émotive de ce dernier. Il est difficile à gérer. Il doit être sollicité pour établir des contacts. Le père nie ceci.
Malgré tout, l’enfant semble apprécier ces contacts, il en veut et les juge positifs. [ 14 ] À l’audience, on apprend que le père va mieux. Il reconnait qu’il allait moins bien au cours de l’été, mais que la situation s’est améliorée depuis son séjour à l’hôpital. Le Tribunal a pu constater que le père aime son fils et veut son bien. Il affirme qu’avec lui, son fils est en sécurité et ne manque de rien. Il aimerait retourner à la situation qui prévalait avant l’été pour revoir son fils plus souvent. L’objectif de la Directrice est le maintien de la stabilité dans le temps.
Le Tribunal est d’accord. [ 15 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2013; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision et que la reprise de contacts soit conditionnelle à trois rencontres au préalable avec l’intervenante; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 22 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et son père, et ce, selon entente entre les parties;
[ 23 ] PREND ACTE que le père s’engage à s’impliquer dans un suivi à Virage et dans son suivi en Santé mentale adulte; [ 24 ] PREND ACTE que le père consent à ce que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse communique avec le docteur Leblond afin de s’assurer de l’assiduité de monsieur à ses rendez-vous, son état général et sa prise de médication; [ 25 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT , jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, soit le [...] 2027.
Signé le 27 novembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la D.P.J. M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Karine Pichette Avocate du père Date de l’audience : Le 16 novembre 2020
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