2018 QCCQ 8425, 2018 QCCQ 8425
Opinion
Dupuis c. Minicozzi 2018 QCCQ 8425 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700260-179 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DUPUIS Demandeur c.
ÉDOUARDO MINICOZZI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Daniel Dupuis réclame 2 755,50 $ à monsieur Edouardo Minicozzi suite à la vente d’uniformes de tae kwon do. [ 2 ] Monsieur Minicozzi nie devoir quelque somme que ce soit à monsieur Dupuis, n’ayant jamais fait affaire avec ce dernier.
Il ajoute également qu’il a eu une entente avec un tiers, soit le Club Tae Kwon Do Donald Faulkner et Lyne Lortie. [ 3 ] Finalement, monsieur Minicozzi souligne que l’entente avec le tiers n’était pas en son nom personnel, mais bien au nom de la compagnie Assistance Voyage Montréal incorporée. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] La rétractation de jugement demandée doit-elle être accueillie? [ 5 ] Le demandeur a-t-il réussi à prouver son lien de droit avec le défendeur?
CONTEXTE : [ 6 ] Monsieur Dupuis fait affaire dans la vente d’objets promotionnels. [ 7 ] Au mois de mai 2014, il reçoit une commande pour l’achat de 13 uniformes de tae kwon do de monsieur Donald Faulkner. [ 8 ] Les biens sont livrés au Club de Tae Kwon Do Donald Faulkner et Lyne Lortie. [ 9 ] À cette époque, monsieur Dupuis ne connaît pas monsieur Minicozzi, n’en a jamais entendu parler et ne lui a jamais parlé.
Le même constat a lieu envers la compagnie Assistance Voyage Montréal inc. [ 10 ] Au mois de septembre 2014, monsieur Dupuis prépare une facture au nom de « Assistance Voyage Montréal inc. » à la demande de monsieur Faulkner. Cette facture est confectionnée sans avoir parlé à monsieur Minicozzi ou à quiconque de « Assistance Voyage Montréal inc. ». [ 11 ] Après plusieurs mois d’échanges courriels, monsieur Minicozzi semble être prêt à payer.
Cependant, le paiement ne se matérialise pas, de telle sorte que monsieur Dupuis entreprend les procédures contre monsieur Minicozzi, et c’est dans ce contexte que la présente cause est entendue. ANALYSE : [ 12 ] En tout premier lieu, le Tribunal doit se prononcer sur la demande de rétractation de jugement. [ 13 ] Jugement a été rendu contre monsieur Minicozzi le 26 juin 2018. Le 12 juillet 2018, monsieur Minicozzi demande la rétractation de jugement, alléguant ne jamais avoir reçu l’avis de convocation. [ 14 ] Les explications de monsieur Minicozzi sont crédibles, et le Tribunal accueille cette demande.
La décision rendue le 26 mai 2018 est donc rétractée. [ 15 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] En tout premier lieu, le Tribunal doit établir quel est le lien de droit entre les parties. [ 17 ] Le Tribunal rappelle que monsieur Dupuis a admis ne pas connaître monsieur Minicozzi, ne jamais lui avoir parlé, ne jamais avoir reçu de commande de ce dernier. [ 18 ] Ce n’est qu’au mois de septembre 2014 qu’il prépare une facture, non pas au nom de monsieur Minicozzi, mais au nom de l’Agence Voyage Montréal inc., et ce, à la demande de monsieur Donald Faulkner. [ 19 ] Encore une fois, aucune vérification n’est effectuée auprès du défendeur avant d’émettre la facture P-1. [ 20 ] L’
article 1385 C.c.Q. souligne que le contrat se forme par un échange de consentement des parties : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. [ 21 ] La preuve révèle qu’il y a eu deux ententes. La première est entre monsieur Daniel Dupuis et monsieur Donald Faulkner.
Monsieur Faulkner commande 13 uniformes de tae kwon do auprès de monsieur Daniel Dupuis. [ 22 ] Monsieur Faulkner ne révèle pas l’existence de monsieur Minicozzi ni des conditions qui peuvent à ce moment lier ce dernier à monsieur Faulkner. [ 23 ] Ce n’est qu’au mois de septembre 2014 que monsieur Dupuis apprend l’existence de monsieur Minicozzi. [ 24 ] Une deuxième entente intervient cette fois-ci entre le Club Tae Kwon Do Donald Faulkner et Lyne Lortie et Assistance Voyage Montréal inc.
Par cette entente, l’agence de voyage s’engage à payer des tuniques pour le Club de Tae Kwon Do en échange de quoi le logo de l’agence de voyage apparaîtra sur les uniformes, et une bannière de commandite sera exhibée lors des compétitions. [ 25 ] À la lecture de l’
article 1385 C.c.Q. , force est de constater qu’il n’y a pas d’entente contractuelle entre monsieur Dupuis et Assistance Voyage Montréal inc., et, à plus forte raison, avec monsieur Minicozzi. [ 26 ] L’
article 2130 C.c.Q. définit ce qu’est le mandat. À la lecture de cet
article et après l’audition des témoignages rendus, force est de constater que monsieur Donald Faulkner n’était pas le mandataire de Assistance Voyage Montréal inc. ou de monsieur Minicozzi. Il ne pouvait donc engager la
partie défenderesse envers monsieur Dupuis et ce ne sont d’ailleurs pas ses prétentions. [ 27 ] L’
article 1443 C.c.Q. prévoit qu’une personne peut faire promesse qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation : 1443. On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu’il subit si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse. [ 28 ] Appliqué aux faits en l’instance, cela voudrait dire que monsieur Faulkner aurait promis que monsieur Minicozzi s’engagerait à payer monsieur Dupuis.
Or, ce n’est pas ce qui s’est passé. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec, dans Savard c. 2329-1297 Québec inc. [1] , rappelle que le tiers doit manifester de façon non équivoque sa volonté d’être lié par la promesse. [ 29 ] Encore une fois, le Tribunal constate que tel n’est pas le cas. [ 30 ] Au moment de la formation du contrat pour l’achat des uniformes, il n’y avait aucun lien de droit ni aucune entente entre le demandeur et le défendeur. Monsieur Dupuis s’est uniquement fié sur une entente que
monsieur Faulkner aurait eue afin de procéder à la facturation. [ 31 ] Le Tribunal rappelle encore une fois que la facturation a lieu longtemps après la formation du contrat et la livraison des uniformes. [ 32 ] Même si le Tribunal pouvait lier de quelque façon monsieur Dupuis à un défendeur autre que Club Tae Kwon Do Donald Faulkner et Lyne Lortie, encore aurait-il fallu que ce soit le bon défendeur.
Or, en l’instance, monsieur Minicozzi ne s’est jamais engagé personnellement ni envers monsieur Dupuis ni envers le Club de Tae Kwon Do. [ 33 ] Toutes les représentations ont été faites au nom d’Assistance Voyage Montréal inc. Le Tribunal rappelle que les articles 298 et suivants C.c.Q. soulignent que la personne morale a une personnalité distincte de la personne physique. [ 34 ] Le demandeur n’a pas réussi à prouver par preuve prépondérante un lien de droit pouvant le lier à monsieur Edouardo Minicozzi, et pour cette raison la réclamation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la réclamation du demandeur Daniel Dupuis; [ 36 ] FRAIS DE JUSTICE contre le demandeur Daniel Dupuis. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 17 octobre 2018
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