2014 QCCQ 9660, 2014 QCCQ 9660
Opinion
Crisman Renovation inc. c. Papp 2014 QCCQ 9660 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132137-128 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. -______________________________________________________________________ CRISMAN RENOVATION INC.
Partie demanderesse Défenderesse reconventionnelle c. SONIA PAPP
Partie défenderesse Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Crisman Renovation (Crisman) réclame 5 421, 34 $ dont 4 315,93 $ pour la facture 213 prétendument impayée et 1 105,41 $ pour les taxes prétendument impayées pour la facture 212. [ 2 ] Sonia Papp (Papp) plaide qu'elle ne doit rien. Elle allègue qu'elle a payé la totalité des sommes dues à la fin des travaux le 9 juin 2011.
Elle produit la copie recto verso d'une série de chèques, encaissés par Crisman, à l'appui de sa défense (D-1). [ 3 ] Par reconvention elle réclame 7 000$ au motif que les travaux sont affectés de malfaçons graves. Elle a mis en demeure Crisman de corriger les malfaçons sans succès (D-3). [ 4 ] Le 17 août 2011, Plomberie Richard Leduc a fait des travaux d'urgence (D-6). [ 5 ] Alain Vézina a corrigé les malfaçons en juin 2012. Les coûts des travaux correctifs s'élèvent à plus de 9 000 $ (D-11).
La demande principale [ 6 ] La preuve testimoniale et documentaire établit que la demande principale n'est pas fondée. [ 7 ] La facture 213 datée du 26 juin 2011 concerne l'installation de cabinets et comptoirs de cuisine. Elle est transmise à Papp, à sa grande surprise dit-elle, en septembre 2011 alors que les travaux se sont terminés en juin et que Mike Crisman a exigé d'être payé selon l'avancement des travaux. [ 8 ] Pour appuyer sa défense, elle produit la facture 206 émise par Crisman le 9 juin au montant de 1 500 $.
Cette facture porte la mention: payée par chèque no. 769 le 9 juin 2011 et concerne notamment l'installation de cabinets dans la cuisine. [ 9 ] Une copie recto verso du chèque est produite. Le chèque a été encaissé. [ 10 ] La réclamation pour taxes, facture no. 212, n'est pas fondée. [ 11 ] Les contrats ont été convenus pour des sommes forfaitaires. Ces contrats ne précisent pas le montant des taxes. Les numéros de TPS et TVQ sont indiqués.
Papp a payé les montants convenus par chèques. [ 12 ] Selon la série de chèques (D-1), elle a payé 650 $ de plus que les montants prévus aux contrats. [ 13 ] Crisman Renovation doit assumer les taxes. Son représentant Mike Crisman a d'ailleurs reconnu que le contrat 12780 au prix forfaitaire de 7 500 $ était entièrement payé alors que le montant des taxes n'est pas détaillé. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la demande principale n'est pas fondée. La demande reconventionnelle
[ 15 ] Crisman Renovation est un entrepreneur en plomberie.
Crisman détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec , raison pour laquelle Papp a retenu ses services. [ 16 ] Crisman devait démolir et reconstruire à neuf deux salles de bain, une au sous-sol l'autre à l'étage (contrat 12780). [ 17 ] La preuve, dont le rapport de l'architecte Dorel Friedman (D-5), le témoignage d’André Vézina, la facture de plomberie Leduc, le témoignage de l'employé de Crisman Renovation, la série de photographie (D-8), le témoignage de Sonia Papp, établit le bien-fondé de la demande reconventionnelle. [ 18 ] La mise en demeure de l'avocat de Papp dénonce clairement les malfaçons. [ 19 ] Le Tribunal en reproduit un extrait: « You broke the ABS flange by forcing a 12-inch toilet into a 10-inch toilet; you installed the toilet without bolts and used cement to hold down the toilet after breaking the flange; the ceramic and plumbing in the bathroom has to be re-done from scratch, as the broken ABS flange can cause the urine and fecal matter to back up under the raised bathroom floor; and you covered our client's access to the main clean out valve for any router. [ 20 ] La toilette de la salle de bain de l'étage a dû être déplacée, la céramique refaite. [ 21 ] L'entrepreneur Vézina a corrigé l'installation des armoires de la cuisine et a remplacé les comptoirs mal coupés et mal installés. [ 22 ] Les travaux correctifs ont coûté plus de 9 000 $. [ 23 ] La demande reconventionnelle est accueillie.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL; REJETTE demande principale avec les frais de 152 $; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Crisman Renovation Inc. à payer 7 000 $ à Sonia Papp avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. à compter du 2 avril 2012, sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2014
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