2016 QCCQ 9370, 2016 QCCQ 9370
Opinion
Écrans Verts inc. c. Guillemette Propriétés inc. 2016 QCCQ 9370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-016006-163 DATE : 6 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. LES ÉCRANS VERTS INC. -et- FRANCIS ALLARD Demandeurs c. GUILLEMETTE PROPRIÉTÉS INC. -et- YANIK GUILLEMETTE Défendeurs et LES HABITATIONS NOUVELLE DEMEURE INC. -et- GROUPE BLGM INC. -et- 9324-9266 QUÉBEC INC. Mise-en-cause à la demande en jonction d’instances JUGEMENT SUR DEMANDE EN JONCTION D’INSTANCES 1.
INTRODUCTION [ 1 ] Les défendeurs Guillemette Propriétés inc. [1] et Yanik Guilletemette (respectivement Propriétés et Guillemette ) demandent à ce que la présente instance les opposant aux demandeurs Les écrans verts inc. et Francis Allard (respectivement Écrans et Allard ) soit jointe à deux autres instances pendantes dans le district judiciaire de Québec. [ 2 ] Propriétés et Guillemette soutiennent que non seulement la trame factuelle est la même dans ces trois instances, mais également qu’il existe un risque de jugements contradictoires. [ 3 ] La demande en jonction d’instance est notifiée également aux parties impliquées dans les deux instances de Québec étant donné l’impact susceptible de découler de la jonction des instances.
En effet, les dossiers de Québec sont fixés pour instruction pour les 14 et 15 septembre 2016. Une jonction des instances donnera lieu de façon certaine à une demande de remise dans ces dossiers. [ 4 ] Afin de discuter de la jonction d’instances, il est approprié de faire état dans un premier temps des enjeux dans les trois instances en cause. [ 5 ] Les parties sont concernées ou impliquées dans l’exécution d’un contrat visant la fourniture et l’installation d’un écran antibruit en saule inerte bordant le projet immobilier Pointe-Verte.
Ce contrat intervient entre la mise en cause Groupe BLGM inc. ( BLGM ) et la Ville de l’Ancienne-Lorette le 6 mai 2014. [ 6 ] BLGM est un promoteur immobilier et propriétaire du lot 5 211 581 du Cadastre du Québec, faisant
partie de ce projet immobilier. Ce lot est vendu à la mise en cause Les Habitations Nouvelle Demeure inc. ( Habitations ) qui s’engage à assumer les coûts reliés au mur antibruit. [ 7 ] BLGM retient les services de la mise en cause 9324-9266 Québec inc. [2] ( 9324 ) pour ces travaux. Le 6 octobre 2014, 9324 retient à son tour les services de la demanderesse Écrans pour la construction du mur antibruit [3] . [ 8 ] Guillemette est le président de Propriétés [4] , de BLGM [5] et de 9324 [6] , alors que Allard est le président de Écrans [7] . [ 9 ] En mai 2015, suite à l’exécution de ces travaux et alléguant ne pas avoir été payée, Écrans publie un avis d’hypothèque légale
de la construction. [ 10 ] Les trois instances ont trait ou découlent des procédures hypothécaires entreprises pour protéger la créance découlant de l’exécution de ces travaux. 1.1 INSTANCES DE QUÉBEC [ 11 ] Le 20 novembre 2015, Habitations [8] intente une demande introductive d’instance en radiation de l’inscription de l’avis d’une hypothèque légale de la construction publié par Écrans, estimant que c’est sans droit que cet avis a été ainsi publié au motif que [9] : ▪ Le contrat octroyé à Écrans est entièrement payé, tel qu’en attestent les chèques et quittances partielles, mais surtout la quittance finale remise par Écrans aux sous-traitants et fournisseurs de matériaux le 3 avril 2015; ▪ Les montants réclamés par Écrans le sont en fonction de factures à Propriété ou à Propriétés/BLGM et non à 9324 avec qui le contrat est intervenu, le tout tel que confirmé par la dénonciation du contrat transmise par Écrans à Habitations. [ 12 ] Écrans soulève les moyens de contestation suivants à l’égard de la demande en radiation d’inscription [10] : ▪ L’entièreté des montants ne lui a pas été versée; ▪ La quittance ne lui est pas opposable, n’ayant pas été signée ni remise par son représentant; ▪ Son droit à l’hypothèque légale de la construction est maintenu peu importe l’entité à qui les factures sont adressées, les factures ayant été faites tel que requis par 9324 (ou AX6). [ 13 ] Dans le mois qui suit, soit le 18 décembre 2015, Écrans introduit une demande introductive d’instance pour réclamer solidairement de Propriétés, BLGM et 9324 le solde demeurant impayé suite à l’exécution de ces travaux, soit 32 511,78 $ [11] . [ 14 ] Les moyens de défense soulevés par Propriétés, BLGM et 9324 font état que la réclamation de Écrans est irrecevable en raison de l’existence de deux quittances partielles et d’une quittance finale signées par son représentant. [ 15 ] BLGM ajoute un moyen additionnel soulevant l’absence de lien de droit entre elle et Écrans puisque le contrat en litige est intervenu entre 9324 et Écrans [12] . [ 16 ] Le 6 janvier 2016, ces deux instances ont été jointes par le juge François Godbout. [ 17 ] Comme conséquence de cette jonction d’instance, la demande en radiation d’inscription, dont l’instruction avait été fixée au 15 janvier 2016, a fait l’objet d’une première remise [13] .
Les deux instances ont par la suite été fixées pour instruction en avril 2016 puis de nouveau aux 14 et 15 septembre 2016 suite au décès du père de Guillemette. 1.2 INSTANCE DE JOLIETTE [ 18 ] En juin 2016, Écrans et son président Allard intentent une demande introductive d’instance en diffamation à l’égard de Propriétés et de son président Guillemette. [ 19 ] La diffamation reprochée origine de certaines allégations faites par Propriétés et Guillemette dans une demande introductive d’instance en dommages-intérêts et en injonction permanente.
Cette demande introduite en août 2015 a fait l’objet d’un désistement avec frais de justice en novembre 2015 [14] . [ 20 ] Écrans et Allard soutiennent que cette demande contient des allégations diffamatoires et portant atteinte à leur réputation en ce que : ▪ Propriétés et Guillemette y ont prétendu que c’est sans droit que Écrans tentent d’obtenir paiement d’un solde contractuel pour les travaux visant la construction du mur antibruit puisque Écrans a été entièrement payée pour ces travaux, le tout tel que constaté par la signature d’une quittance à cet effet; ▪ Or, l’original de cette quittance n’a jamais été transmise à l’avocat de Écrans et Allard de même que la preuve de paiements des montants mentionnés à la quittance; ▪ Ces refus ont motivé la citation à comparaître de Guillemette pour être interrogé sur les allégations de la demande; ▪ Cet interrogatoire au préalable n’a pas eu lieu en raison du désistement avec frais de justice transmis par Propriétés et Guillemette à l’égard de la demande introductive d’instance en dommages-intérêts et injonction permanente; ▪ En plus de cette demande, Propriétés et Guillemette ont colporté des propos mensongers à l’effet que Écrans est une entreprise malhonnête faisant des inscriptions au registre foncier fondées sur de fausses prétentions et réclamant des montants déjà payés. [ 21 ] L’instance de Joliette en est à ses premiers pas.
Des propositions de protocoles de l’instance ont été produites de part et d’autre. Aucun protocole de l’instance n’a été à ce jour établi par le Tribunal et aucune conférence de gestion n’a été convoquée. 2. ANALYSE [ 22 ] Guillemette et les sociétés dont il est président sont d’avis que les trois instances traitent de la validité de l’inscription de l’avis d’hypothèque légale de la construction faite par Écrans, de celle de la quittance invoquée comme ayant été signée par Écrans et en conséquence du solde contractuel pouvant être dû suite à ces travaux.
[ 23 ] Ils sont d’avis qu’une saine administration de la justice et la meilleure gestion des instances militent en faveur de la jonction des instances puisqu’elles découlent toutes des relations contractuelles visant la fourniture et l’installation du mur antibruit, que la preuve administrée sera grandement similaire et qu’il y a risque de jugements contradictoires. [ 24 ] Écrans et Allard s’opposent à la jonction des instances, étant d’avis que cette demande vise à obtenir une nouvelle remise de l’instruction. [ 25 ] Habitations partage ce point de vue.
En plus d’être étrangère aux litiges pouvant opposer Guillemette et les sociétés dont il est président d’un côté et Écrans et son président d’un autre côté, Habitations soutient qu’elle devra subir un nouveau report de l’instruction de son dossier si la jonction des instances est accordée. [ 26 ] La jonction d’instances vise à éviter la multiplicité des demandes, à favoriser une meilleure administration de la justice et à réduire, dans la mesure du possible, les frais de justice. [ 27 ] Le fait qu’un tiers subisse un préjudice comme conséquence de la jonction est l’un des motifs susceptibles d’en justifier le refus selon ce que prévoit l’article 210 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) : 210.
Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers. Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres.
Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. [ 28 ] Le Tribunal partage le point de vue de Habitations à l’effet que si la jonction des instances est susceptible de donner lieu au report de l’instruction des instances de Québec, alors il s’agit d’une mesure de gestion des instances qui n’est pas appropriée. [ 29 ] La saine administration des ressources judiciaires ne se fait pas nécessairement au prix de l’intérêt des parties.
L’intérêt de la justice englobe l’intérêt des parties. [ 30 ] Même en considérant que Propriétés et Guillemette ont raison quant à la parenté importante qui existe entre les instances de Québec et celle de Joliette, le Tribunal ne partage pas sa conclusion quant au risque de jugements contradictoires. Les conclusions du Tribunal dans les instances de Québec auront dans cette éventualité l’autorité de la chose jugée, autorité dont devra tenir compte le juge qui entendra l’instance de Joliette. [ 31 ] Il ne faut pas oublier que Propriétés et Guillemette sont représentés dans les instances de Québec.
Les questions des paiements faits à Écrans, des quittances partielles et surtout de la signature et de la remise de la quittance finale sont au cœur des allégations depuis l’automne 2015. [ 32 ] Il s’agit d’une situation où le préjudice subi par Habitations et le nouveau retard susceptible d’en découler prend le pas sur les inconvénients découlant pour les parties de la mise en état de l’instance de Joliette. [ 33 ] Bien que cela suffise à disposer de la demande en jonction d’instances, le Tribunal croit utile de préciser qu’à son avis les questions en litige ne sont pas identiques dans ces instances. [ 34 ] L’instance de Joliette a comme fondement les allégations faites par Propriétés et Guillemette dans le dossier de Québec, son comportement judiciaire qui se traduit notamment par la production d’un désistement de même que certains propos mensongers tenus par Propriétés et Guillemette à l’égard de Écrans et de Allard mettant en cause leur probité.
Tant les allégations, le comportement judicaire que les propos sont, selon Écrans et Allard, fautifs et sources de dommages. [ 35 ] Il s’agit de questions différentes de celles que devra trancher le Tribunal dans le dossier de Québec. Des témoins additionnels seront entendus à tout le moins pour la question du rayonnement des propos reprochés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande en jonction d’instances; [ 37 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Me Nadia Harvey GAGNÉ LETARTE SENCRL Avocate des défendeurs GUILLEMETTE PROPRIÉTÉS INC. et YANIK GUILLEMETTE
Me Alexandre Franco CROCHETIÈRE, PÉTRIN Avocat des demandeurs LES ÉCRANS VERTS INC. et FRANCIS ALLARD Avocat de la demanderesse LES ÉCRANS VERTS INC. – Dossier 200-22-077405-157 Avocat de la défenderesse LES ÉCRANS VERTS INC. – Dossier 200-22-077191-153 Me Jonathan Decherf TASSÉ BERTRAND AVOCATS INC. Avocat des défenderesses GUILLEMETTE PROPRIÉTÉS INC. , GROUPE BLGM INC. et 9324- 9266 QUÉBECINC. – Dossier 200-22-077405-157 Me Michel Jobin JOGIN GAGNON GRÉGOIRE AVOCATS Avocat de la demanderesse LES HABITATIONS NOUVELLE DEMEURE INC. ET ALS – Dossier 200-22-077191-153 DATE D’AUDIENCE : JOLIETTE, le 31 AOÛT 2016
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